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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 24 avr. 2025, n° 24/01312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SAS SOCOTEC FRANCE ( RCS DE VERSAILLES, S.A. ALBINGIA ( RCS DE [ Localité 8 ], S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
______________
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
______________
24 Avril 2025
Grosse le : 24 Avril 2025
à : Me Verfaillie
à : Me Brisacq
à :
Expéditions le :
à :
à :
à :
à expert : copies
N° RG 24/01312 – N° Portalis DB26-W-B7I-H5KU 1ère Chambre – JM4
DEMANDEUR(S)
DEFENDEUR(S)
S.A. ALBINGIA (RCS DE [Localité 8] 429 369 309)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat postulant au barreau d’AMIENS substitué par Me Anne WADIER, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de LA SAS SOCOTEC FRANCE (RCS DE VERSAILLES 834 157 513)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Damien BRISACQ, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me François-Xavier LAGARDE, avocat plaidant au barreau de LILLE
Nous, Monsieur [J] [O], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, juge de la mise en état ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 20 mars 2025 ; par décision contradictoire ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI Le Yachting a fait entreprendre la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] (Somme).
Le maître d’ouvrage a souscrit une police d’assurance dommages ouvrage et une police d’assurance constructeur non-réalisateur auprès de la société Albingia.
Sont intervenus à l’opération de construction :
la société Hennequin, maître d’œuvre, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français ; la société Socotec, devenue Socotec France puis Socotec construction, contrôleur technique, assurée auprès de la société Axa France IARD, la société Nord construction nouvelles, titulaire du lot gros œuvre, assurée auprès de la société SMABTP, M. [V] [E], titulaire du lot peinture, assuré auprès de la société Gan assurances, la société Dumont couverture charpente, titulaire du lot platelage bois sur balcons, assurée auprès de la société Groupama, la société Rav exp, titulaire du lot enduits », assurée auprès de la société [Adresse 6].
Il ressort des explications des parties que l’immeuble, désormais soumis au statut de la copropriété, a été vendu en l’état futur d’achèvement, et que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] s’est plaint de désordres au droit des balcons.
Par ordonnance du 24 novembre 2021, rendue à la requête du syndicat des copropriétaires et à l’encontre des sociétés SMABTP, Mutuelle des architectes français, Hennequin et Albingia, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens a ordonné une expertise et commis M. [W] [U] à l’effet d’y procéder.
Par ordonnance du 13 juillet 2022, le juge des référés de ce tribunal a étendu les opérations d’expertise aux sociétés Gan assurances, Holding Socotec, Axa France IARD, Dumont couverture charpente, Socotec Construction, Rav exp et [Adresse 6].
Par ordonnance du 11 octobre 2023, le juge des référés de ce tribunal a étendu les opérations d’expertise à seize copropriétaires intervenants volontaires, à la SA Albingia en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SCCV Le Yachting et à la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 24 février 2025.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 3, 4, 6, 9, 10 et 11 octobre 2023, la société Albingia a fait assigner devant ce tribunal les sociétés Holding Socotec, Axa France IARD, Gan Assurances, Dumont couverture charpente, Groupama, Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire, Rav exp, [Adresse 6], Mutuelle des architectes Français, Hennequin et SMABTP, en garantie.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° 23/3098.
Par ordonnance du 30 mai 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a déclaré parfait le désistement d’instance de la société Albingia à l’égard de la société Holding Socotec, constaté l’extinction de l’instance les opposant, rappelé que l’affaire se poursuit entre les autres parties, ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [W] [U], condamné la société Albingia aux dépens de la société Holding Socotec et ordonné le retrait du rôle.
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, la société Albingia a fait assigner la société Socotec construction devant le tribunal judiciaire d’Amiens en intervention forcée et en garantie.
Il s’agit de la présente instance, enregistrée sous le n° 24/1312.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 18 mars 2025, la société Albingia demande au juge de la mise en état de :
prendre acte de son désistement d’instance à l’égard de la société Socotec construction ; statuer ce que de droit sur les dépens ;rejeter toute éventuelle demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, la société Albingia se désiste d’instance à l’égard de la société Socotec construction, dont la responsabilité n’est pas retenue aux termes du rapport d’expertise. Elle fait valoir avoir engagé une action à l’encontre du contrôleur technique afin de préserver son recours en qualité d’assureur de préfinancement, de sorte qu’elle se prévaut de l’équité pour voir écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 24 janvier 2025, la société Socotec construction demande au juge de la mise en état de :
déclarer irrecevables les prétentions de la SA Albingia à son encontre en raison de la forclusion de son action ; constater l’extinction de l’instance ; condamner la société Albingia aux dépens de l’incident ; condamner la société Albingia à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, la société Socotec construction fait valoir que la réception de l’ouvrage est intervenue le 16 décembre 2013, si bien que la société Albingia devait l’assigner avant le 16 décembre 2023. Soulignant qu’une assignation en intervention forcée et en garantie lui a été délivrée le 23 avril 2024, elle oppose à l’assureur la forclusion de son action et, partant, son irrecevabilité.
L’incident a été appelé à l’audience de plaidoiries du 28 novembre 2024 et renvoyé à la demande des parties au 30 janvier 2025 puis au 20 mars 2025. L’incident a été mis en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIVATION
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 de ce code dispose « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Les articles 396 et 397 de ce code prévoient que « le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime » et « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
L’article 398 de ce code précise que « le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ».
En l’espèce, il ressort du dossier, des explications des parties et des pièces versées aux débats que la société Socotec construction a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir le 19 novembre 2024, à laquelle la société Albingia a répondu le 23 octobre 2024 avant de se désister d’instance à son égard en suite du dépôt du rapport d’expertise le 24 février 2025, motif pris que l’expert ne retient pas la responsabilité du contrôleur technique.
Or, l’instance est encore liée et l’acceptation du défendeur est nécessaire dès l’instant où le défendeur a soulevé une fin de non-recevoir.
Cependant, la société Socotec construction a expressément indiqué lors de l’audience de plaidoiries ne pas souhaiter que le juge de la mise en état se prononce sur la fin de non-recevoir, mais qu’il statue sur le désistement d’instance et l’indemnité de procédure. Il s’en infère que la société Socotec construction a accepté implicitement le désistement d’instance de l’assureur.
Par conséquent, le désistement d’instance de la société Albingia à l’égard de la société Socotec construction sera déclaré parfait, et l’instance éteinte.
Sur les frais de l’instance
Sur les dépens
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Par conséquent, la société Albingia, qui se désiste, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Compte tenu du rôle dévolu à l’assureur dommages ouvrage par l’article L. 242-1 du code des assurances, lequel a vocation à préfinancer la réparation des dommages en dehors de toute recherche de responsabilité, ce qui implique un recours à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
DECLARE parfait le désistement d’instance de la SA Albingia ;
CONSTATE l’extinction de l’instance opposant la SA Albingia et la SAS Socotec construction ;
CONDAMNE la SA Albingia aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance est signée par le juge de la mise en état et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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