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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 oct. 2025, n° 25/53822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/53822 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76TK
N° : 2
Assignation du :
28 Mai 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 octobre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société AIRWAYS DEVELOPPEMENT ET CONSEILS “AIRWAYS DC” S.A.R.L.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre-philippe FRANC de la SELEURL SELARLU CABINET FRANC, avocats au barreau de PARIS – #D0189
DEFENDEUR
Monsieur [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 08 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Airways DC est une agence de voyages spécialisée dans une clientèle de sociétés de production audiovisuelles.
Elle est chargée d’organiser les voyages de M. [M] [E], producteur reconnu de comédies musicales.
M. [M] [E] n’a pas réglé sa dernière facture de 9 967,89 euros qui correspondait au solde de son séjour à l’hôtel Estel Eze bord [Adresse 5] mer.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 octobre 2024, ayant fait l’objet d’une mention pli avisé non réclamé le 22 octobre 2024, la société Airways DC l’a mis en demeure de régler cette facture.
Une nouvelle lettre de mise en demeure lui a été adressée par le conseil de la société Airways DC par lettre recommandée avec avis de réception du 27 novembre 2024, laquelle a fait l’objet d’un retour à expéditeur.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 28 mai 2025, la société Airways DC a assigné M. [M] [E], devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir :
« Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile
Condamner M. [M] [E] à payer à la société Airways Développement et Conseils :
— la somme de 9.967,89 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2024
— la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
— la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Le condamner aux dépens ».
A l’audience du 8 septembre 2025, la société Airways DC maintient ses demandes.
Régulièrement assigné par acte ayant donné lieu à un procès-verbal dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [M] [E] n’a pas comparu à l’audience ni constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de la facture
La société Airways DC soutient que M. [M] [E] reste lui devoir la somme de 9 967,89 euros, laquelle ne fait l’objet d’aucune contestation.
***
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que la société Airways DC a organisé le séjour de M. [M] [E] à l’hôtel Estel Eze bord de mer.
La facture totale de ce séjour s’élevait à la somme de 19 967,86 euros.
M. [M] [E] a remis deux chèques de règlement d’un montant de 5.000 euros chacun.
Cependant, il n’a pas réglé sa dernière facture de 9.967,89 euros qui correspondait au solde.
La demande sera donc accueillie à hauteur de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2024.
Sur l’indemnité forfaitaire
Aux termes de l’article L. 441-10, II, du code de commerce : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement , dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire , le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »
En application de l’article D. 441-5 du code de commerce, le montant de l’indemnité de recouvrement prévue par ce texte est fixé à 40 euros.
Au cas présent, la facture mentionne les références contractuelles nécessaires et était ainsi précise et exigible à compter de sa date de réception.
M. [M] [E] est ainsi débiteur de la somme de 40 euros au titre de la facture impayée, et sera condamné à payer cette somme à titre provisionnel.
Sur les demandes accessoires
M. [M] [E], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, il n’apparaît pas inéquitable de condamner M. [M] [E] au paiement d’une indemnité au titre des frais de procédure de 1.000 euros.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
Condamnons à titre provisionnel M. [M] [E] à verser à la société Airways DC la somme de 9.967,89 euros à la société avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 ;
Condamnons à titre provisionnel M. [M] [E] à verser la somme de 40 euros à la société Airways DC au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Condamnons M. [M] [E] aux dépens ;
Condamnons M. [M] [E] à verser à la société Airways DC la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 6] le 13 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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