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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 17 sept. 2025, n° 25/03218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [P] [H] + 2 grosses Société [12] + 1 exp Me [K] [J] + 1 grosse Me [C] [N] + 1exp SCP Gioanni
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 17 Septembre 2025
DÉCISION N° : 25/00229
N° RG 25/03218 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKWN
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 5]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-06069-2025-003072 accordée le 03 juillet 2025 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
représenté par Me Sarah BELATTAR, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
Société [12]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Yves LEPAUL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Septembre 2025 que le jugement serait prononcé le 17 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé en date du 13 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes a notamment :
¢ Constaté que Monsieur [P] [H] est occupant sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 8], propriété de Côte d’Azur Habitat ;
¢ A défaut de libération volontaire, ordonné l’expulsion de Monsieur [P] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
¢ Rappelé que l’expulsion ne pourrait intervenir qu’à l’issue du délai de deux mois après le commandement d’avoir à libérer les lieux, délivré conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et à l’issue du délai de grâce ;
¢ Fixé le montant de l’indemnité d’occupation à un montant de 396,76 € par mois à compter du 28 octobre 2020 et ce jusqu’à la libération complète des lieux et condamné Monsieur [P] [H] à en acquitter le paiement intégral à titre provisionnel ;
¢ Condamné Monsieur [P] [H] à payer à [12] la somme de 3 190,64 € due au 16 décembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse ;
¢ Condamné Monsieur [P] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Cette décision a été signifiée le 11 mars 2025.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, l’office public de l’habitat Côte d’Azur Habitat a fait signifier à Monsieur [P] [H] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
***
Par requête reçue au greffe le 3 juillet 2025, Monsieur [P] [H] a sollicité la convocation de l’OPH [Adresse 13] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 19 août 2025, par le greffe. La procédure a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 2 septembre 2025 pour permettre aux parties de se mettre en état, le concours de la force publique n’ayant pas encore été obtenu.
Vu les conclusions de Monsieur [P] [H], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures d’exécution, de :
¢ Déclarer sa demande de délai recevable et bien fondée ;
¢ Lui accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux ;
¢ Rejeter les demandes et prétentions adverses ;
¢ Dire qu’aucune condamnation au titre des frais irrépétibles ne saurait être prononcée à son encontre et que chaque partie supportera ses frais.
Vu les conclusions de l’OPH [12], au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution et 480 du code de procédure civile, de :
¢ Dire et juger que les dispositions de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution inapplicables à Monsieur [P] [H] en raison de sa mauvaise foi ;
¢ Débouter Monsieur [P] [H] de sa demande d’un délai de douze mois pour quitter le logement qu’il occupe, sans droit ni titre, à [Adresse 1] [Localité 18] [Adresse 7] ;
¢ Débouter Monsieur [P] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
¢ Condamner Monsieur [P] [H] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
¢ Condamner Monsieur [P] [H] aux entiers dépens.
À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution, la présente décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion. A cette fin, les parties ont été invitées à faire connaître en cours de délibéré, le cas échéant, la date de l’octroi de la force publique, si celle-ci devait être accordée pendant ce délai.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Remarque préliminaire :
L’OPH [Adresse 13] invoque dans sa partie discussion, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de référé du 13 février 2025.
Cependant, il ne reprend pas sa fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de trancher de ce chef, étant, au demeurant observé qu’en tout état de cause, le juge des référés ne s’est pas prononcé sur une demande de délais pour quitter les lieux, de sorte que la demande de Monsieur [H] ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Monsieur [P] [H] est âgé de 36 ans.
Son père, Monsieur [V] [H], titulaire du bail d’habitation pour l’appartement sis [Adresse 6], est décédé le 28 octobre 2023. Depuis, il vit dans l’appartement litigieux.
Pour justifier de sa situation financière, Monsieur [P] [H] verse aux débats :
« Une attestation de paiement de la [11] en date du 31 juillet 2025, de laquelle il ressort qu’il a perçu le revenu de solidarité active à hauteur de 635,71 € en février 2025, aucun versement n’étant intervenu à minima entre mars 2025 et juin 2025 ;
« Un courrier de [14] en date du 17 mars 2025, duquel il ressort qu’il est inscrit à [14] depuis le 15 mars 2025.
Il justifie, par ailleurs, avoir déposé, le 8 juillet 2025, une demande de logement locatif social sur [Localité 18], [Localité 10], [Localité 17] et [Localité 16]. Il ne justifie d’aucune démarche dans le secteur privé ce qui apparaît cohérent avec la faiblesse de ses revenus.
Il ressort du relevé de compte versé par le défendeur, en date du 27 août 2025, que sa dette au titre de l’indemnité d’occupation s’est aggravée, Monsieur [P] [H] s’élevant, échéance de juillet incluse, à la somme de 6 441,21 €.
Postérieurement à la décision du juge des référés, il n’a effectué que deux règlements, respectivement de 416,55 € le 18 mars 2024 et de 400 € le 2 décembre 2024.
Dès lors, il ne saurait être considéré qu’il manifeste de leur bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Enfin, si l’OPH [Adresse 13] est un bailleur social, il a vocation à permettre à des personnes éligibles, ayant déposé une demande de logement social en respectant la procédure et s’acquittant de leurs obligations, de bénéficier d’un logement à loyer modéré.
Monsieur [P] [H] sera donc débouté de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [P] [H], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle (décision d’aide juridictionnelle totale à son profit selon décision du 3 juillet 2025 numéro de demande C-06069-2025-003072).
En conséquence, compte tenu de l’équité et de la situation matérielle de la partie tenue aux dépens, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes, en date du 13 février 2025 ;
Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié le 4 juin 2025 ;
Déboute Monsieur [P] [H] de sa demande délais pour quitter les lieux ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [H] aux dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle (décision d’aide juridictionnelle totale à son profit selon décision du 3 juillet 2025 numéro de demande C 06069 2025 003072).
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP Gioanni – Potier, 12 sis [Adresse 4], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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