Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 23/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 01 JUILLET 2025
N° RG 23/00492 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IUUQ
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
(RCS de [Localité 4] n° d 399 780 097°, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [L], [U] [Y]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Delphine TROUSSET, avocat au barreau de TOURS,
MAGISTRATS TENANT L’AUDIENCE :
V.GUEDJ, Vice-Présidente et F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire, chargées du rapport, tenant l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Mme F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou (ci-après appelée CRCAM de la Touraine et du Poitou) a consenti deux prêts à la SCI MILLENIUM IMMOBILIER dont M. [Y] était gérant et associé :
— un prêt notarié n°00066480728 du 31 décembre 2008 de la somme de 190.000 € pour une durée de 300 mois au taux d’intérêt fixe de 5,78% par an.
— un prêt sous seing privé n° 00061 106937 de la somme de 210.000 euros pour une durée de 240 mois hors anticipation maximum de 36 mois au taux d’intérêt initial révisable de 5.04 % par an.
Le 26 mars 2015, la banque a adressé à la SCI MILLENIUM IMMOBILIER une mise en demeure préalable à la déchéance du terme visant ces deux prêts.
Le 2 février 2016, la CRCAM de la Touraine et du Poitou a engagé une procédure de saisie immobilière du bien appartenant à la SCI, en vertu de l’acte authentique du 31 décembre 2008 contenant prêt n°00066480728.
Par jugement d’orientation du 8 novembre 2016, le Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Tours, a fixé à 205.191,35 € arrêtés au 14 juin 2016, la créance de la banque poursuivante. Le bien a été adjugé 156.000 euros à l’audience du 27 juin 2017.
Le prix de la vente a été imputé sur le montant de la créance de la CRCAM de la Touraine et du Poitou due au titre du prêt n° 00066480728, dont le solde, après cette imputation, s’établissait à la somme de 78.591,87 euros, le 1er août 2018.
Par jugement contradictoire du 19 avril 2018, devenu définitif, le Tribunal de grande instance de Tours a condamné la SCI MILLENIUM IMMOBILIER à payer à la CRCAM de la Touraine et du Poitou au titre du prêt n° 00061 106937, la somme de 69.085,49 €, assortie des intérêts au taux de 3 96% à compter du 20 août 2015, outre 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Arguant de l’impossibilité de recouvrer sa créance à l’encontre de la SCI MILLENIUM IMMOBILIER, devenue insolvable, la CRCAM de la Touraine et du Poitou a, par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2023, assigné M. [P] [Y] devant ce Tribunal, aux fins d’obtenir notamment sa condamnation au paiement des sommes de 112.681,90 euros, 89.394,77 euros et 1.193,37 produisant intérêts.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, la CRCAM de la Touraine et du Poitou, au visa des articles 1103, 1857 et 1858 du code civil, demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner Monsieur [P] [Y] à lui payer en deniers ou quittances les sommes suivantes :
54.625,47€ outre les intérêts au taux de 7,58% du 05/09/2024, au titre du prêt n° 00066480728 ;
68.652,416 outre les intérêts de 3,69% du 05/09/2024, au titre du prêt n° 00061 106937 ;
1.193,37€, outre les intérêts au taux légal majoré du 16/01/2023, au titre de la condamnation au paiement d’un article 700 en date du 19/04/2018 ;
— condamner Monsieur [P] [Y] au paiement de la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [P] [Y] au paiement de tous les dépens de l’instance, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que M. [Y] est, en sa qualité d’associé unique de la SCI MILLENIUM, responsable des dettes sociales qui n’ont pu être recouvrées à l’encontre de la société vainement poursuivie. Elle ajoute que l’existence, au bénéfice de M. [Y], de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers, concernant les dettes de ce dernier à son égard, n’interdit pas la délivrance d’un titre exécutoire à son encontre.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique, le 31 mars 2025, M. [P] [Y], au visa de l’article L. 733-9 du code de la consommation, demande au tribunal de :
— débouter la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou au paiement des entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que :
— il a déclaré les créances, revendiquées par la banque demanderesse, dans le cadre de son dossier de surendettement.
— les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers n’ont pas été contestées après notification aux créanciers, sont rentrées en application à compter du 30 juin 2019 et se termineront par un effacement partiel des dettes à l’issue du plan le 30 juin 2026.
— il respecte scrupuleusement les recommandations en versant les échéances fixées sur le compte de la SCI MILLENIUM avec l’accord de son créancier.
— bénéficiant d’un titre à l’encontre de la SCI, la demanderesse est mal fondée à solliciter un titre à son encontre.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties signifiées électroniquement.
La clôture a été prononcée le 6 décembre 2024 à effet du 8 avril 2025 et plaidée à l’audience du 22 avril 2025.
MOTIFS
1. Sur les demandes en paiement dirigées contre M. [Y] par la CRCAM de la Touraine et du Poitou.
Sur l’obligation à la dette
Selon l’article 1857 du Code civil applicable aux sociétés civiles immobilières, « à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible »
L’article 1858 du Code civil prévoit que « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ».
En l’espèce, la demanderesse justifie de ses créances à l’encontre de la SCI MILLENIUM IMMOBILIER en produisant notamment :
— la copie exécutoire authentique d’un acte de vente du 31 décembre 2008 contenant prêt de 190.000€ pour une durée de 300 mois au taux d’intérêt annuel de 5,78% par la CRCAM de la Touraine et du Poitou à ladite SCI (prêt n°00066480728) ;
— un acte sous seing privé du 27 mars 2008, contenant prêt par la caisse régionale de CRCAM de la Touraine et du Poitou à ladite SCI de 210.000 euros pour une durée de 240 mois hors anticipation maximum de 36 mois au taux d’intérêt initial révisable de 5.04 % par an (prêt n° 00061 106937) ;
— la mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressée à la SCI MILLENIUM IMMOBILIER le 26 mars 2015 pour ces deux prêts.
— le jugement d’orientation rendu par le Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Tours le 8 novembre 2016, fixant à la somme de 205.191,35€ arrêtée au 14 juin 2016, la créance de la banque poursuivant la saisie immobilière de l’immeuble appartenant à la SCI MILLENIUM IMMOBILIER, sur le fondement de l’acte authentique du 31 décembre 2008 ;
— le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Tours le 19 avril 2018, condamnant la SCI MILLENIUM IMMOBILIER à payer à la CRCAM de la Touraine et du Poitou la somme de 69085,49€ assortie des intérêts au taux de 3,96% à compter du 20 août 2015 outre 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
— le certificat de non appel justifiant du caractère définitif de cette décision.
— un décompte de créance imputant le prix de vente sur saisie de l’immeuble appartenant à la SCI sur la créance née de l’acte authentique.
La CRCAM de la Touraine et du Poitou, justifie avoir poursuivi la personne morale en produisant le jugement d’adjudication du 27 juin 2017 adjugeant l’immeuble appartenant à la SCI MILLENIUM IMMOBILIER pour la somme de 156.000€ ayant donné lieu au règlement partiel des sommes dues au titre de l’acte authentique.
Elle produit également la réponse à la requête FICOBA et un procès-verbal de saisie attribution établissant l’absence de tout disponible sur le compte ouvert au nom de la SCI.
Elle justifie, en produisant la réponse du service d’immatriculation des véhicules, l’absence de véhicule immatriculé au nom de la SCI MILLENIUM IMMOBILIER et de ce que ladite société n’est propriétaire d’aucun bien immobilier.
Enfin, le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 9 janvier 2022, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, établit que la SCI MILLENIUM IMMOBILIER n’a plus d’activité au lieu du siège social vendu sur saisie immobilière.
Il est ainsi démontré que la demanderesse a vainement et préalablement à la présente instance poursuivi la SCI MILLENIUM IMMOBILIER.
La demanderesse produit enfin les statuts de la SCI MILLENIUM IMMOBILIER mis à jour le 28 avril 2008 dans lesquels M. [Y] apparaît associé à hauteur de 50% des parts seulement.
Toutefois, ce dernier ne conteste pas sa qualité d’associé unique, ce que confirme la déclaration faite à la commission de surendettement de la totalité de la créance issue des prêts consentis à la SCI MILLENIUM IMMOBILIER. Le principe de son obligation au paiement de l’intégralité de la dette sociale réclamée sera donc tenu pour acquis.
Sur l’incidence de la procédure de surendettement
M. [Y] oppose à la demande de la banque demanderesse, les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers, entrées en application le 30 juin 2019, lesquelles envisagent un rééchelonnement sur 84 mois, au taux de 0,00%, des créances issues des deux prêts n°00066480728 et n°00061 106937, puis un effacement partiel du solde à l’issue.
La CRCAM de Touraine et de Poitou reconnaît la déclaration par M. [Y] de l’ensemble des créances revendiquées et ne conteste pas la réalité des mesures imposées invoquées par le défendeur. Elle affirme que ces déclarations auraient été faites par M. [Y] en sa qualité de caution et non en tant qu’associé de la SCI MILLENIUM IMMOBILIER, alors qu’aucun des actes de prêt ne mentionne un cautionnement de ce dernier.
Il résulte des articles L. 723-3 et R. 723-7 du Code de la consommation que la vérification des créances déclarées dans la procédure de surendettement est opérée seulement pour les besoins de la procédure afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission, de sorte que l’admission de la créance ne constitue pas un titre exécutoire.
L’article L. 733-9 du Code de la consommation dispose : « En l’absence de contestation formée par l’une des parties en application de l’article L. 733-10, les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s’imposent aux parties, à l’exception des créanciers dont l’existence n 'a pas été signalée par le débiteur et qui n 'ont pas été avisés de ces mesures par la commission ».
Aux termes de l’article 733-16 du même code « les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733- 4 et L733- 7 ou celles prises par le juge en application de l’article l 733- 13 sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures »
Il résulte de ces dispositions que toutes les procédures d’exécution qui portent sur les biens du débiteur se trouvent automatiquement suspendues pendant toute la durée d’exécution de ces mesures et aussi longtemps qu’elles sont respectées.
Cependant, cette suspension, limitée aux procédures d’exécution, n’interdit pas à un créancier, y compris pendant le cours de l’exécution des mesures recommandées ou imposées par la commission de surendettement, de saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire qui pourra être mis à exécution en cas d’échec du plan (Cass. 2ème civ., 05 février 2009, n° 07-21306).
Il s’ensuit que la CRCAM de la Touraine et du Poitou est en droit d’obtenir un titre lui permettant de sauvegarder ses droits en cas d’échec du plan ; peu important les mesures de réaménagement et de suspension du cours des intérêts imposées par la Commission de surendettement des particuliers au profit de M. [Y].
M. [Y] justifie du respect des mesures imposées en versant aux débats ses relevés de comptes ce que confirment les historiques de créances produits par la créancière.
Les condamnations seront prononcées en deniers ou quittances, dans la mesure où M. [Y] exécute les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers d’Indre et Loire.
Il s’ensuit que la CRCAM de la Touraine et du Poitou est en droit d’obtenir un titre, dont l’exécution sera suspendue, au respect par M. [Y] des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le montant des créances
La CRCAM de la Touraine et du Poitou demande la condamnation de M. [Y] à lui payer, en denier ou quittance, les sommes de :
— 54.625,47€, outre les intérêts au taux de 7,58% à compter du 05/09/2024, au titre du prêt n° 00066480728 ;
— 68.652,41 € outre les intérêts de 3,69% à compter du 05/09/2024 au paiement, au titre du prêt n°00061 106937 ;
— 1.193,37€, outre les intérêts au taux légal majoré du 16/01/2023 au paiement, au titre de la condamnation au paiement d’un article 700 en date du 19/04/2018
En l’espèce, la demanderesse produit, pour chacun des prêts, un décompte de créance arrêté au 5 septembre 2024. La créance prise en compte au titre du capital au 30 juillet 2019 est calquée sur la créance prise en compte dans les mesures imposées entrées en application le 30 juin 2019, soit 71.412,77 euros pour le prêt n°00061 106937 et 60.788,97 pour le prêt n°00066480728.
Les versements, conformes aux mensualités prévues aux mesures imposées, versées par M. [Y], sont déduites de ce capital jusqu’au 05/09/2024.
Au regard des décomptes produits, la somme de 54.625,47 € arrêtée au 05/09/2024 avec intérêts à compter du 05/09/2024 au taux de 5,78 % au titre du prêt n° 00066480728 et celle de 63.988,77 € (et non la somme de 68.652,41 euros qui ne tient pas compte du dernier versement) arrêtée au 05/09/2024 au titre du prêt n° 00061 106937 sera retenue avec intérêts à compter du 05/09/2024 au taux 3,69 %.
Il convient de rappeler que M. [P] [Y] bénéficie de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers, entrées en application le 30 juin 2019, lesquelles envisagent un rééchelonnement sur 84 mois, au taux de 0,00%, des créances issues des deux prêts n° 00066480728 et n°00061 106937, puis un effacement partiel du solde à l’issue, sauf décision de caducité de ce plan et que les procédures d’exécution à l’encontre de M. [P] [Y] sont temporairement suspendues pendant la durée d’exécution des mesures imposées par la Commission de surendettement.
La créance de 1.000 euros née de la condamnation au titre des frais irrépétibles prononcée par le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tours le 19 avril 2018 à l’encontre de la SCI MILLENIUM IMMOBILIER n’est pas inclus dans ce plan.
Toutefois, le créancier ne donne pas le détail du calcul de la créance réclamée à ce titre pour un montant de 1.193,37 euros et ne justifie pas davantage de la date de la signification du jugement du 19 avril 2018 à la SCI MILLENIUM IMMOBILIER, alors que le taux majoré d’intérêt légal ne court qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision de condamnation, fut-elle assortie de l’exécution provisoire.
M. [Y] sera donc condamné au paiement de la somme de 1.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2018.
2. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la solution du litige, M. [P] [Y] sera condamné aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de l’espèce mais aussi de la situation économique des parties, il convient de débouter la CRCAM de de la Touraine et du Poitou de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE M. [P] [Y] à payer en deniers ou quittance à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou :
— la somme de 54.625,47 € arrêtée au 05/09/2024, avec intérêts au taux de 7,58% à compter de cette date, au titre du prêt n° 00066480728 ;
— la somme de 63.998,77 € arrêtée au 05/09/2024, avec intérêts de 3,69% à compter de cette date, au titre du prêt n° 00061 106937 ;
— la somme de 1.000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 19 avril 2018 ;
RAPPELLE que M. [P] [Y] bénéficie de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers d’Indre et Loire, entrées en application le 30 juin 2019, lesquelles envisagent un rééchelonnement sur 84 mois, au taux de 0,00%, des créances issues des deux prêts n° 00066480728 et n° 00061 106937, puis un effacement partiel du solde à l’issue, sauf décision de caducité de ce plan ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution à l’encontre de M. [P] [Y] sont temporairement suspendues pendant la durée d’exécution des mesures imposées par la Commission de surendettement ;
DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
CONDAMNE M. [P] [Y] aux dépens l’instance ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Partage ·
- Education ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Indexation
- Leasing ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Mise en demeure ·
- Indemnité de résiliation ·
- Titre ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Matériel
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Veuve ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Contrat de location ·
- Bail ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Déficit ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bruit ·
- Assesseur ·
- Demande ·
- Recours ·
- Gauche ·
- Adresses
- Assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Santé ·
- Déficit ·
- État ·
- Victime
- Métropole ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Capital ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Force publique ·
- République ·
- Conserve ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Liquidation judiciaire
- Jument ·
- Cheval ·
- Vente ·
- Suisse ·
- Demande ·
- Responsabilité limitée ·
- Nullité ·
- Société anonyme ·
- Sous astreinte ·
- Anonyme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Créanciers ·
- Education ·
- Recouvrement
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Service ·
- Caution ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Assignation ·
- Mise en état ·
- Curatelle ·
- Incident ·
- Copropriété ·
- Tutelle ·
- Administrateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.