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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 25 nov. 2025, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ FRANFINANCE, Société par actions simplifiés au capital de 2 820 000 euros |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 3]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00237 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAPY
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 25 Novembre 2025
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
Société FRANFINANCE
DEFENDEUR(S) :
[W] [L] [V] [K]
[Z] [H] [Z] [U]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT CINQ NOVEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 23 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ FRANFINANCE
Société par actions simplifiés au capital de 2 820 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°719 807 406, dont le siége social est situé à [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siége, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT aux termes d’une fusion par absorption effective au 1er juillet 2024.
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [W] [L] [V] [K] [Z]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
M. [H] [Z] [U]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 14 février 2024, la société SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE a consenti à Mme [W] [L] [V] [K] [Z] et M. [H] [Z] [U], qui se sont engagés solidairement, un prêt amortissable n°32390935768 d’un montant de 18 000 € remboursable par 84 mensualités de 270,79 € hors assurance facultative, au taux nominal conventionnel de 6,90 % (7,35%).
Les fonds ont été débloqués le 20 février 2024.
Par courriers recommandés en date du 20 août 2024 revenus portant la mention « pli avisé non réclamé » la société FRANFINANCE a mis en demeure Mme [W] [L] [V] [K] [Z] et M. [H] [Z] [U] de s’acquitter des échéances impayées.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 octobre 2024, la SCP [D] M. et [G] L., huissier de justice, agissant pour la société FRANFINANCE, a provoqué la déchéance du terme et mis en demeure Mme [W] [L] [V] [K] [Z] de payer l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de prêt, soit 19 665,75 €.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 mars 2025, la SCP [D] M. et [G] L., huissier de justice a mis en demeure M. [X] [C] de payer l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de prêt, soit 20 261,76 €.
Puis par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, signifié à l’étude, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a assigné Mme [W] [L] [V] [K] [Z] et M. [H] [Z] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et L.311-1 et suivants et R. 312-35 du code de la consommation aux fins de voir :
Déclarer recevable et bien fondée la demande de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT en vertu d’une fusion absorption effective le 1er juillet 2024;
Prendre acte de la déchéance du terme régulièrement prononcée le 19 septembre 2024 en raison des mensualités impayées
Subsidiairement,
Constater que l’assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous quinze jours à compter de sa date l’arriéré des mensualités impayées conformément aux articles 1344 et suivants du code civil
A défaut de paiement de ladite somme, ordonner la résiliation du contrat de prêt en raison d’une inexécution suffisamment grave, conformément aux articles 1224 et suivants du code civil ;
Y faisant droit,
Condamner solidairement Mme [W] [L] [V] [K] [Z] et M. [H] [Z] [U] à payer à la SA FRANFINANCE la somme totale de 19 597,07 € avec intérêts au taux contractuel annuel de 6,90% à valoir sur la somme totale de 18 183,92 € (A + B + C) € et au taux légal pour le surplus (D) et ce, à compter de la mise en demeure au 9 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement, conformément à l’article L.312-39 du code de la consommation ;
Condamner in solidum Mme [W] [L] [V] [K] [Z] et M. [H] [Z] [U] à payer à la SA FRANFINANCE la somme la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la procédure ;
Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou constater qu’elle est de droit.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société FRANFINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Cités par actes remis à l’étude, Mme [W] [L] [V] [K] [Z] et M. [H] [Z] [U] comparaissent. Ils exposent leur situation personnelle, expliquent la dette par les problèmes de santé de leur enfant et une longue hospitalisation de Mme [W] [L] [V] [K] [Z] dont la facture n’a pas été prise en charge par les organismes sociaux et fait l’objet d’un échéancier. Ils ne contestent pas les demandes en leur principe, mais proposent d’apurer la dette par mensualités de 100,00 €.
La décision est mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 4].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande, et notamment de la date du contrat de prêt, que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
II. SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE PRÊT
L’article L.312-25 dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut pas non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, ce délai de sept jours commence à courir le lendemain du jour de la signature du contrat et expire le dernier jour à vingt-quatre heures, étant toutefois précisé que ce délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La violation des dispositions des articles L.312-19 et suivants est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
En l’espèce, le contrat a été signé le 14 février 2024 et les fonds ont été versés le 20 février 2024.
Il s’ensuit que le délai légal n’a pas été respecté.
Il convient, donc, de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat.
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total du financement débloqué, soit en l’espèce 18 000 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société FRANFINANCE, soit la somme de 866,14€.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Mme [W] [L] [V] [K] [Z] et Mme [W] [L] [V] [K] [Z] au paiement de la somme de 17 133,86 € (soit 18 000 – 866,14 €), sans solidarité à défaut de relation contractuelle liant les parties.
Le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de l’annulation du contrat de prêt, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts, fût-ce au taux légal.
III. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE D’OCTROI DE DÉLAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu de la situation financière exposée par les débiteurs déjà endettés à hauteur de 21 000 € auprès de la Direction Générale des Finances Publiques, de l’importance de la dette que des mensualités de 100 € telles que proposées par Mme [W] [L] [V] [K] [Z] et M. [H] [Z] [U] à l’audience ne permettraient pas de solder en 24 mois, la demande de délais de paiement sera rejetée.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [W] [L] [V] [K] [Z] et M. [H] [Z] [U] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la société FRANFINANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt n°32390935768 en date du 14 février 2024, signé entre la société SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, d’une part, et Mme [W] [L] [V] [K] [Z] et M. [H] [Z] [U], d’autre part ;
CONDAMNE Mme [W] [L] [V] [K] [Z] et M. [H] [Z] [U] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 17 133,86 € au titre du capital à restituer et ce, sans intérêt ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE Mme [W] [L] [V] [K] [Z] et M. [H] [Z] [U] de leur demande de délais de paiement ;
DÉBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [W] [L] [V] [K] [Z] et M. [H] [Z] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 25 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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