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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 mars 2026, n° 26/00841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00841 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37AK
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 mars 2026 à
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 09 mars 2026 par Mme la [X] [L] ;
Vu la requête de [S] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 mars 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 11 mars 2026 à 16h00 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/00843;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Mars 2026 reçue et enregistrée le 12 Mars 2026 à 13h49 tendant à la prolongation de la rétention de [S] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00841 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37AK;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme [F] [X] [L] préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[S] [N]
né le 11 Août 1979 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil, Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [Q] [K] [I], interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA du Tribunal judiciaire de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [N] été entenduen ses explications ;
Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00841 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37AK et RG 26/00843, sous le numéro RG unique N° RG 26/00841 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37AK ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 22 janvier 2025 a condamné [S] [N] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 09 mars 2026 notifiée le 09 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 09 mars 2026;
Attendu que, par requête en date du 12 Mars 2026, reçue le 12 Mars 2026 à 13h49, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 11 mars 2026, reçue le 11 mars 2026 à 16h00, [S] [N] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que le juge a d’office mis dans les débats l’absence de production d’une audition administrative de l’intéressé préalable à son placement en rétention, relevant que la seule audition annexée à la requête préfectorale datant du 20/01/2025 d’une part, et ne portant pas spécifiquement sur la situation administrative de l’intéressé d’autre part, celle-ci n’étant que partiellement évoquée ; qu’il a également soulevé l’absence d’exploitation de l’évaluation de la vulnérabilité réalisée le 27/01/2026 qui n’est pas lisible ;
Atendu qu’à l’audience, M. [N] a déclaré souffrir de difficultés rénales, mais aussi souffrir de problèmes de santé à l’estomac et dermatologiques ; qu’il déclare être diabétique et avoir accès à son traitement médicamenteux depuis qu’il est placé au CRA ;
Attendu qu’à l’audience, le conseil de M. [N] rappelle que l’intéressé réside en FRANCE depuis 2009 et qu’il a bénéficié de titres de séjour pendant plusieurs années, ayant été marié avec une ressortissante française ;
que le conseil de la Préfecture ne conteste pas qu’il n’a pas été effectué d’autre audition sur la situation de M. [N] que celle du 20/01/2025 ; que s’agissant de l’examen de la vulnérabilité, il n’est pas contesté que le document n’est pas lisible en l’état ; qu’il considère que les éléments relatifs à la vulnérabilité ont été appréciés en fonction des déclarations de M. [N] ; qu’il est rappelé que M. [N] a fait l’objet d’un séjour en détention et qu’il n’est pas démontré que son état de santé serait incompatible avec le maintien de sa rétention ; qu’il rappelle que l’adresse de domiciliation ne suffit pas à conférer une garantie de représentation face à la menace à l’ordre public que représente l’intéressé ;
Sur le moyen de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention :
Attendu qu’à l’audience, le conseil de M. [N] a indiqué se désister dudit moyen ; qu’il y a donc plus lieu à l’examiner ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et du défaux d’examen sérieux et individuel :
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; qu’il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’ éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision.
Aux termes de l’article L741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Attendu que le conseil de M. [N] prétend que l’arrêté de placement en rétention de la Préfecture du RHONE est insuffisamment motivé et reproche au préfet de ne pas mentionner plusieurs éléments de la situation personnelle de l’intéressé, notamment le fait qu’il a bénéficié d’un aménagement de peine sous la forme d’un bracelet électronique qu’il a respecté et qu’il bénéficie d’une adresse stable chez son oncle à [Localité 3] ; qu’il rappelle qu’il a bénéficié de titre de séjour jusqu’en 2025 ; qu’il ajoute souffrir de plusieurs pathologies, notamment une monorénalité, des affections dermatologiques ainsi que de troubles d’ordre psychique, difficultés connues de l’administration en raison de la prise en charge médicale dont M. [N] a fait l’objet durant sa période d’incarcération ;
Qu’il est également considéré que la Préfecture n’a pas suffisamment démontré d’examen sérieux et individuel de la situation de l’intéressé en ne prenant pas en considération l’ancienneté de sa présence en FRANCE, en violation des dispositions applicables depuis l’arrêt de la CJUE du 04/09/2025 ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté de la Préfète du RHONE du 09/03/2026 est motivé, notamment, par les éléments suivants :
— l’absence de résidence stable et effective sur le territoire,
— l’absence de ressources ou d’activité licite,
— la menace à l’ordre public eu égard aux condamnations et incarcérations successives de l’intéressé,
— l’absence de démarches effectuées auprès des autorités consulaires ou pour préparer son départ de FRANCE,
— l’absence de document d’identité ou de voyage en sa possession.
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la décision de placement en rétention ne fait pas état de la situation médicale de l’intéressé, ni celle relative à ses antécédents administratifs, alors que l’intéressé justifie avoir fait l’objet par le passé de titre de séjour en FRANCE en raison de son mariage avec une ressortissante française, tel que cela ressort de la décision du tribunal administratif de LYON du 20/11/2023 et de l’arrêté d’expulsion du 24/11/2022 pourtant annexés à la requête ; que même dans son audition du 20/01/2025, l’intéressé déclarait être titulaire d’un titre de séjour français ; que s’agissant de sa situation médicale, la Préfecture ne fait état d’aucun élément circonstancié, alors que l’intéressé avait déclaré lors de son audition du 20/01/2025 être malade, avoir des rendez-vous médicaux alors même qu’aucune question spécifique ne lui avait été posée de ce chef ;
Attendu qu’il se déduit de ces éléments que la seule audition de l’intéressé réalisée le 20/01/2025 dans un contexte pénal de garde à vue n’est pas suffisante à servir de socle d’informations exploitées par la Préfecture au soutien de son arrêté de placement en rétention édicté le 09/03/2026 ; qu’il appartenait à la Préfecture de faire procéder le cas échéant à une audition actualisée de l’intéressé qui était tenu à sa disposition dans la mesure où il était incarcéré ; que cette audition était d’autant plus nécessaire qu’elle devait permettre d’actualiser l’état de sa situation administrative, ce qui n’avait pas été fait dans l’audition du 20/01/2025 qui a été réalisée dans le cadre d’une garde à vue, mais également d’évaluer à nouveau son état de santé, tant physique que psychique ; que sur ce point, l’évaluation de sa vulnérabilité effectuée le 27/01/2026 n’est pas exploitable car illisible, la Préfecture n’en faisant d’ailleurs pas état dans son arrêté, alors même que M. [N] a manifestement déclaré des difficultés de santé ; qu’il ne peut qu’être retenu en conséquence un défaut d’examen sérieux et individuel de la situation de l’intéressé ;
Attendu qu’il se déduit des considérations reprises ci-dessus que le grief tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision contestée et du défaut d’examen réel et sérieux est fondé faute d’actualisation de la situation de l’intéressé qui justifie d’un suivi médical soutenu en détention ;
D’où il suit que ce moyen est pertinent et peut être accueilli ;
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation présentées par la personne retenue et le caractère disproportionné du placement en rétention
Attendu que l’article L741-1 du CESEDA dispose que « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Attendu que l’article L612-3 du CESEDA prévoit expressément que le risque de fuite est « regardé comme établi » dans les cas suivants, « sauf circonstance particulière » :
« 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il est constant que l’erreur manifeste d’appréciation correspond à une erreur évidente et consiste en une déconnexion entre les faits relevés et la décision prise par l’administration sur leur fondement ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de M. [N] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen des éléments de personnalité de l’intéressé, en ce qu’il dispose de réelles garanties de représentation, établies d’une part par la pérennité et la réalité de sa domiciliation à [Localité 3] et par l’existence de titres de séjour antérieurs renouvelés par l’autorité préfectorale ;
Attendu que le conseil de M. [N] soutient l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation face à l’état de vulnérabilité dont souffre l’intéressé et qui n’a pas été suffisamment vérifié par l’autorité préfectorale alors qu’il a été admis à l’hôpital de [Localité 4] le 24/02/2026 et qu’il s’est vu administrer un traitement médicamenteux ;
Attendu que l’absence de toute actualisation de la situation tant administrative que médicale de l’intéressé par la Préfecture préalablement à l’édiction de son arrêté de placement et alors que l’intéressé était maintenu à sa disposition et qu’elle disposait déjà d’informations étayées depuis au moins 2022 en lien avec l’arrêté d’expulsion rendu, caractérise une erreur d’appréciation, dans la mesure où elle aurait pu prendre en compte les soins médicaux dont bénéficie l’intéressé depuis sa détention pour s’assurer que ces derniers pouvaient se poursuivre en rétention, l’adresse de domiciliation qu’il revendique auprès de son oncle et dont il justifie par la production d’une attestation d’hébergement et la présence dudit oncle à l’audience de ce jour ;
Attendu que la vulnérabilité de l’intéressé, manifeste par les pièces produites, n’a pas été prise en compte par l’autorité préfectorale, faute de tout élément motivé présent dans l’arrêté de placement et faute de lisibilité de l’évaluation de vulnérabilité effectuée le 27/01/2026 ;
Attendu dès lors que le moyen soulevé d’une erreur manifeste d’appréciation face à l’état de vulnérabilité de M.[N] doit être retenu ;
Attendu en conséquence que l’arrêté de placement en rétention du 09/03/2026 doit être déclaré irrégulier.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 12 Mars 2026, reçue le 12 Mars 2026 à 13h49, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation du placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00841 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37AK et 26/00843, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00841 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37AK ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [S] [N] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [S] [N] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [S] [N] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [S] [N] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [S] [N], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [S] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [X] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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