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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 25 janv. 2024, n° 22/07691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
Charges de copropriété
N° RG 22/07691
N° Portalis 352J-W-B7G-CXKTL
N° MINUTE :
Assignation du :
25 et 26 juillet 2018
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Janvier 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic, la SARL ADVISORING IMMOBILIER, S.A.R.L
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Karine ALTMANN de la SELARL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2070
DEFENDEURS
Monsieur [G] [N], représenté par l’UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES de la Seine Saint Denis, prise en sa qualité de tuteur
[Adresse 5]
[Localité 16]
et encore
[Adresse 2]
[Localité 14]
représenté par Me Grégory PARADE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1429
Monsieur [V] [N]
[Adresse 12]
[Localité 16]
représenté par Me Julien CUVEX-MICHOLIN de la SELARL LINCOLN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E125
Madame [F] [Y] veuve [N]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Monsieur [M] [N]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Madame [A] [N] épouse [O]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Monsieur [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Monsieur [P] [N]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Madame [L] [N] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 16]
non- représentés
Intervenant volontaire
Maître [U] [K], Administrateur Judiciaire, pris en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de Madame [W] [N]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Maître [U] [K], Administrateur Judiciaire, pris en sa qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [Z] [N]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représenté par Me Philippe MARIN de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant et représenté Me Camille IDAS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0445
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame MEY, Juge
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière
DEBATS
A l’audience du 15 Novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Janvier 2024.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire et susceptible d’appel,
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [N], Mme [W] [N], M. [M] [N], M. [G] [N], M. [V] [N], Mme [A] [N] épouse [O], M. [X] [N], M. [P] [N] et Mme [L] [N] épouse [E] sont propriétaires indivis des lots n°5, 6, 21 et 100 dans l’immeuble sis [Adresse 8], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Soutenant que les démarches amiables effectuées par le syndic de la copropriété aux fins de recouvrement de charges de copropriété impayées étaient restées vaines, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner les consorts [N] par acte du 25 et 26 juillet 2018.
Par ordonnance du 10 juin 2020, l’affaire a été radiée. Elle était rétablie au rôle le 28 juin 2022.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, M. [G] [N] représenté par l’UDAF en qualité de tuteur a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Il demande au tribunal de :
“Vu les articles 467 alinéa 3 et 468 alinéa 3 du Code civil ;
Vu l’article 117 du Code de procédure civile ;
— ANNULER l’assignation signifiée 25 juillet 2018 à Monsieur [G] [N] ;
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 18] de l’intégralité de ses demandes.”
Le syndicat des copropriétaires n’a pas régularisé de conclusions d’incident.
L’incident a été appelé à l’audience du 15 novembre 2023 et mis en délibéré au 25 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 771 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et notamment les exceptions de nullité prévues aux articles 117 et suivants du même code.
L’article 467 du code civil prévoit que:
“ La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.
Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.
A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur.”
L’article 468 du même code précise que l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
Au soutien de sa demande en annulation de l’assignation délivrée à son encontre par le syndicat des copropriétaires, M. [G] [N] fait valoir, au visa des articles 467 al. 3 et 468 al.3 du code civile et 117 du code de procédure civile, que l’assignation litigieuse n’a pas été signifiée à son curateur caractérisant ainsi une irrégularité de fond.
Il affirme avoir été placé sous mesure de curatelle renforcée par jugement du 29 mai 2006, renouvelée par jugements du 10 décembre 2012 puis du 6 décembre 2017, mesure confiée à l’UDAF. Par jugement du 9 août 2022, la mesure a été convertie en tutelle. Ces jugements ont fait l’objet de mesure de publicité afin d’être rendue opposable aux tiers comme cela est prouvé par la mention RC apposée sur l’acte de naissance.
Sur ce,
Il ressort des pièces versées par M. [G] [N] que ce dernier a été sous mesure de curatelle renforcée depuis le jugement du 29 mai 2006 jusqu’au jugement du 9 août 2022 qui a converti la mesure en tutelle. Il apparaît que ces mesures ont fait l’objet de publicité tel que cela ressort de la copie de l’acte de naissance de M. [G] [N], de sorte qu’elles sont opposables au syndicat des copropriétaires.
En outre, les assignations des 25 et 26 juillet 2018 versées au dossier ne concernent que les membres de l’indivision [N]. Par conséquent, à défaut de justifier de la signification de l’assignation à l’UDAF en qualité de curateur de M. [G] [N], cette dernière doit être déclarée nulle.
Partie succombante, le syndicat des copropriétaires est condamné aux dépens de l’incident. Enfin, il convient de constater qu’aucune demande n’a été formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe :
ANNULE l’assignation signifiée le 25 juillet 2018 à M. [G] [N] par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à l’encontre de M. [G] [N] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] aux dépens de l’incident;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 27 Mars 2024 à 14h15 pour clôture et fixation des plaidoiries.
Faite et rendue à Paris le 25 Janvier 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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