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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 9 mars 2026, n° 25/09988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
09 Mars 2026
MINUTE : 26/00191
N° RG 25/09988 – N° Portalis DB3S-W-B7J-36HU
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
ET
DÉFENDERESSE:
MSA
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par M. [X] [F] (Salarié), muni d’un pouvoir écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 09 Février 2026, et mise en délibéré au 09 Mars 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 09 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 15 juillet 2025, M. [D] [W] a reçu la dénonciation d’une saisie-attribution opérée le 9 juillet 2025 entre les mains de la SA BNP PARIBAS à la demande de la Mutualité Sociale Agricole de l’Ile de France (ci-après MSA) et pour la somme de 12 263,32 euros.
La saisie a été diligentée sur le fondement d’une contrainte du directeur de la MSA le 27 juillet 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte du 26 septembre 2025, M. [D] [W] a assigné la MSA à l’audience du 8 décembre 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans, aux fins d’annulation de la saisie pratiquée.
L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 9 février 2026.
À l’audience, M. [D] [W], représenté par son conseil, s’en est rapporté à son acte introductif d’instance et demande au juge de l’exécution de :
– le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
– annuler la saisie pratiquée et procéder à la mainlevée de la saisie, compte tenu de l’absence d’exécutoire,
– juger que la saisie pratiquée est abusive et condamner la MSA à lui payer 500 euros de dommages et intérêts ainsi que 230 euros de remboursement de frais,
– condamner la MSA aux dépens.
M. [D] [W] soutient qu’il n’a jamais reçu de contrainte émise par la MSA, ni même de lettre de rappel lui demandant de rembourser un quelconque indu.
En défense, la MSA, représentée par M. [X] [F], reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— constater qu’aucune somme n’a été rendue indisponible du fait du total saisissable déclaré à zéro par le tiers-saisi, et que la mesure de saisie-attribution est dépourvue de tout effet,
— déclarer sans objet la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquées le 9 juillet 2025,
— dire que c’est à bon droit qu’elle a effectué en date du 9 juillet 2025 une saisie attribution auprès de la SA BNP PARIBAS sur le compte bancaire de M. [W], en vertu de la contrainte n° CT23002 du 27 juillet 2023,
— débouter M. [D] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [D] [W] à lui payer les frais de l’exécution forcée pour un montant de 529,38 euros, comme il ressort du procès-verbal de saisie-attribution.
La MSA de l’Ile de France indique verser aux débats une contrainte, doublement signifiée au demandeur par lettre recommandée et par voie de commissaire de justice. Elle précise en outre que la saisie-attribution s’est révélée infructueuse et que la demande de mainlevée de cette dernière s’avère en conséquence sans objet.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de la saisie pratiquée
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L111-3 du même code, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
En l’espèce, la MSA d’Ile de France verse aux débats une contrainte établie le 27 juillet 2023 aux termes de laquelle il est demandé à M. [D] [W] de s’acquitter de la somme de 11 604,72 euros au titre de prestations indues.
La MSA d’Ile de France justifie avoir notifié cette contrainte par lettre recommandée, dont l’accusé réception en date du 4 août 2023 a été signé, puis l’avoir fait signifiée le 18 décembre 2023 par commissaire de justice.
M. [D] [W] ne prétend pas avoir fait opposition à ladite contrainte dans les délais tels qu’exposés dans la dernière signification.
La MSA d’Ile de France dispose en conséquence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ayant valablement fondé la saisie attribution opérée le 9 juillet 2025.
Dès lors, la demande de nullité de la saisie attribution du 9 juillet 2025, ainsi que la demande de mainlevée, seront rejetées.
Sur la demande indemnitaire de M. [D] [W]
Il résulte de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En application de l’article 1240 du code civil, le débiteur doit démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, M. [D] [W] s’abstient de démontrer toute faute de la MSA de l’Ile de France du fait d’avoir diligenté une saisie attribution à son encontre.
La demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de la MSA d’Ile de France relative aux frais d’exécution
Selon l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En l’espèce, les frais d’exécution forcée n’ont pas fait l’objet d’une contestation spécifique par M. [D] [W].
La demande de la MSA d’Ile de France est en conséquence sans objet.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [D] [W], qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution du 9 juillet 2025, dénoncée le 15 juillet 2025 ;
REJETTE les demandes indemnitaires de M. [D] [W] ;
DIT sans objet la demande de la MSA d’Ile de France visant à la condamnation au paiement des frais de l’exécution forcée,
CONDAMNE M. [D] [W] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 3] LE 9 MARS 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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