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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 10 juin 2025, n° 24/04747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/04747 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZR46
AFFAIRE : La société URIOS / SCP BTSG représentée par Me [G] [K], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société VAILLANTIS
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
ORDONNANCE DE REFUS DE TRANSMISSION DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE
Rendue le 10 Juin 2025
A l’audience du 6 mai 2025,
Nous, Jean-Baptiste TAVANT, juge de l’exécution assistée de Marie-Christine YATIM, Greffier ;
DEMANDERESSE
La société URIOS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphanie IMBERT de l’AARPI GAUSSEN IMBERT et ASSOCIES AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R0132
DEFENDERESSE
SCP BTSG représentée par Me [G] [K], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société VAILLANTIS
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Alison VOGT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R045
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible du seul recours prévu par l’article 126-7 du code de procédure civile et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
En application de l’article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
L’article 126-2 du code de procédure civile énonce qu’à peine d’irrecevabilité, la partie qui soutient qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y compris à l’occasion d’un recours contre une décision réglant tout ou partie du litige dans une instance ayant donné lieu à un refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.
Le juge doit relever d’office l’irrecevabilité du moyen qui n’est pas présenté dans un écrit distinct et motivé.
Les autres observations des parties sur la question prioritaire de constitutionnalité doivent, si elles sont présentées par écrit, être contenues dans un écrit distinct et motivé. A défaut, elles ne peuvent être jointes à la décision transmettant la question à la Cour de cassation.
L’article 126-4 du code de procédure civile dispose que Le juge statue sans délai, selon les règles de procédure qui lui sont applicables, sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, le ministère public avisé et les parties entendues ou appelées.
Ceux-ci sont avisés par tout moyen de la date à laquelle la décision sera rendue. Les parties sont en outre avisées qu’elles devront, le cas échéant, se conformer aux dispositions de l’article 126-9.
La société URIOS prétend que les articles L. 622-7 du code de commerce, L. 622-17 du code de commerce, L. 622-21 du code de commerce et L. 641-13 du code de commerce portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment au principe d’égalité devant la loi, au droit de propriété et au droit à un recours effectif.
En réplique, la SCP BTSG soutient que les dispositions L. 622-17 du code de commerce et L. 622-21 du code de commerce ne sont pas applicables au litige et que le surplus des dispositions contestées ne porte pas atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.
La présente affaire a été communiqué au ministère public le 10 mars 2025, qui a fait connaître son avis le 22 avril 2025. Le ministère public soutient que les articles L. 622-17 du code de commerce et L. 622-21 ne sont pas applicables au litige et que le surplus des dispositions contestées ne porte pas atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution
En l’espèce, le moye tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté dans un écrit distinct des conclusions de la société URIOS, et motivé. Il est donc recevable.
Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation
L’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 dispose que la juridiction transmet sans délai et dans la limite de deux mois la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
Sur l’applicabilité au litige des dispositions contestées
En l’espèce, l’article L. 622-17 du code de commerce, situé dans le titre II du livre VI du code de commerce, n’est applicable qu’en matière de sauvegarde et de redressement judiciaire. Or, la société VAILLANTIS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 20 juillet 2021, de sorte que cet article n’est pas applicable au litige.
S’agissant ensuite de l’article L. 622-21 du code de commerce, qui porte essentiellement sur l’arrêt des poursuites individuelles, ses dispositions ne sont pas applicables au litige en ce que la société URIOS est déjà en possession d’un titre exécutoire, sans nécessité de poursuivre la SAS VAILLANTIS pour obtenir sa condamnation à la restitution de la créance résultant de l’arrêt de la cour d’appel du 15 novembre 2023.
S’agissant, enfin des dispositions L. 622-7 du code de commerce et L. 641-13 du code de commerce, leurs dispositions combinées font interdiction à une société placée en liquidation judiciaire de payer toute créance postérieure au jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, sauf à remplir certaines conditions. En l’espèce, la société VAILLANTIS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 20 juillet 2021 et la créance du litige opposant la société URIOS à la société VAILLANTIS est postérieure au jugement précité.
Pour autant, force est de constater que la société URIOS ne formule aucune demande relative au caractère postérieur privilégié de sa créance dans ses écritures sur le fondement de l’article L. 641-13 du code de commerce, affirmant que la somme d’argent qui doit lui être restituée n’est pas une créance, et qu’elle se place manifestement hors du dispositif légal réservé aux sociétés concernées par une procédure collective. Qu’ainsi, si la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société URIOS vise à contester la constitutionnalité des articles précités et le traitement que le législateur réserve aux créances de restitution, force est de constater qu’au cas d’espèce la demanderesse ne sollicite pas que sa créance postérieure soit qualifiée de créance privilégiée, de sorte que les articles L. 622-7 et L. 641-13 ne sont pas plus applicables au litige.
Il n’y a donc pas lieu de transmettre à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe de la juridiction, rendue contradictoirement et susceptible de recours dans les conditions de l’article 126-7 du code de procédure civile ;
DIT que les parties et le ministère public seront avisés par tout moyen de la présente décision;
REJETTE la demande de transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité ;
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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