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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 27 janv. 2026, n° 25/01693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01693 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CFB
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Société IMOCOMPARK
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hadrien DEBACKER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Gabriel NEU-JANICKI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ELYS MEUBLES
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 02 Décembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 06 Janvier 2026 prorogé au 27 Janvier 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 16 août 2023 et avenants des 20 novembre 2023, 31 janvier 2024 et 11 septembre 2024, la société Imocompark a mis à bail au profit de la société Elys Meubles des locaux “Cellule C3" au sein d’un ensemble immobilier “GreenCenter [Localité 10] 1" ayant pour nom commercial “[Adresse 8] [Localité 10] Unexpo”, situé au [Adresse 7] [Localité 10] (Nord) à compter du 5 septembre 2024. Conclu pour une durée de neuf années, le contrat a fixé le loyer annuel à 21 600 euros HT, payable par quart et d’avance, outre provisions annuelles pour charges de 3 960,15 euros HT et pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de 2 152,77 euros. Le contrat a prévu le versement d’un dépôt de garantie de 5 400 euros.
Le 15 avril 2025, à la suite d’impayés, la société Imocompark a fait signifier à la société Elys Meubles un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 26 mai 2025, publié au BODACC le 3 juin 2025, la société Elys Meubles a été placée en redressement judiciaire, la Selarl MJ Solutio, prise en la personne de Maître [I] [F], ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée du 17 juillet 2025, la société Imocompark a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire à hauteur de 10 200,02 euros.
Le 7 août 2025, la société Imocompark a fait signifier à la société Elys Meubles un commandement de payer les loyers échus postérieurement au jugement d’ouverture, visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Le 22 octobre 2025, la société Imocompark a assigné la société Elys Meubles devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, aux fins de voir :
— condamner la société Elys Meubles à lui payer par provision la somme de 11 353,97 euros TTC arrêtée au 8 septembre 2025 au titre des loyers et accessoires dus à partir du 26 mai 2025 et jusqu’au 30 septembre 2025, en application du bail commercial du 16 août 2023,
— constater l’acquisition du bénéfice de la clause résolutoire du bail à compter du 8 septembre 2025,
en conséquence,
— prononcer la résiliation du bail au 8 septembre 2025,
— majorer à titre de provision, toutes les condamnations de 10 % au titre du bail du 16 août 2023, soit la somme de 1 135,00 euros pour les loyers et accessoires impayés,
— condamner par provision la société Elys Meubles la prochaine date pour laquelle elle aurait pu délivrer congé, soit jusqu’au 5 septembre 2027, ainsi qu’au remboursement du montant de la franchise de loyers accordée en début de bail, en application du bail régularisé par les parties le 16 août 2023,
— déclarer que la société Elys Meubles est occupante sans droit ni titre depuis le 8 septembre 2025 des locaux d’une surface totale d’environ 120 m² dénommés « Cellule 3 », comprenant 110 m² de surface de vente, se trouvant au sein d’un immeuble dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé « Greencenter [Localité 10] 1 », ayant pour nom commercial « [Adresse 9] [Localité 10] Unexpo » » sis sur la commune de [Localité 10], [Adresse 5],
— la condamner par provision au paiement d’une indemnité d’occupation égale à un douzième (1/12è) du montant du loyer annuel dû en fin de bail, (tout mois commencé étant dû) majoré de cinquante pour cent (50 %), laquelle sera augmentée des taxes et provisions pour charges prévus au bail du 16 août 2023, et ce, à compter du 8 septembre 2025, jusqu’à la libération définitive des locaux,
— ordonner l’expulsion de la société Elys Meubles de tous les occupants de son chef ou non desdits locaux, avec, si besoin est, concours d’un serrurier et de la force publique,
— ordonner la conservation, au profit de la société Imocompark, du dépôt de garantie versé par la société Elys Meubles à titre d’indemnité,
— condamner par provision la société Elys Meubles à payer tous les frais de commissaires de justice y compris les droits proportionnels de recouvrement,
— assortir toutes les autres condamnations pécuniaires à intervenir de l’intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec anatocisme,
— déclarer que l’ensemble des frais de l’exécution forcée de la décision à intervenir en ce compris les honoraires de recouvrement de l’article A 444-32 du code de commerce seront à la charge de la société Elys Meubles,
— rappeler que l’ordonnance à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
— condamner par provision la société Elys Meubles à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 2 décembre 2025.
A l’audience, la société Imocompark, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
La société Elys Meubles n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 27 janvier 2026 compte tenu des contraintes de service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à personne habilitée, la société Elys Meubles n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La juridiction des référés n’est pas tenue de caractériser l’urgence, au sens du 1er alinéa de l’article 835 précité, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article 1353 du code civil, le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
La mise en jeu de plein droit de la clause résolutoire n’est pas contraire au principe de proportionnalité entre la faute et la sanction. Elle ne crée pas de déséquilibre excessif entre les parties puisque le preneur peut réclamer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause et que l’application de la clause résolutoire peut être écartée lorsque le commandement la visant est délivré de mauvaise foi par le créancier.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ;
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ;
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
La compétence donnée au juge-commissaire pour constater la résiliation de plein droit des contrats poursuivis après l’ouverture de la procédure collective n’exclut pas la compétence du juge des référés, appelé à statuer en application de la clause résolutoire insérée au bail, indépendamment du déroulement de la procédure collective.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 622-23 du code de commerce, qui imposent la mise en cause du mandataire judiciaire, ne sont pas applicables aux actions relatives aux loyers échus après le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux n’est contestable. Il n’existe en outre aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la clause résolutoire et l’article L. 145-17, alinéa 1er, du code de commerce y sont reproduits.
Le commandement du 7 août 2025, remis au gérant de la la société Elys Meubles, contient toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. C’est ainsi que figurent les sommes de 11 353,97 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, taxes et honoraires dus pour la période du 26 mai 2025 au 30 septembre 2025, arrêté au 28 juillet 2025, de 1 135,39 euros au titre de la clause pénale et de 185 euros au titre des frais (pièce n° 10).
Les causes de ce commandement, postérieures à l’ouverture de la procédure collective, n’ayant pas été acquittées intégralement dans le mois de sa délivrance, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit le 7 septembre 2025 à 24 heures.
Sur la demande d’expulsion
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la société Elys Meubles de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’acquisition de la clause résolutoire rend la société Elys Meubles occupante sans droit ni titre des locaux ; cette occupation prive la demanderesse de la disposition de ces locaux.
Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable la société Elys Meubles à compter du 8 septembre 2025 si celle-ci ne libère pas les lieux. Il convient de fixer, le montant de cette indemnité au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier.
Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation fondant la demande est la seule condition de l’octroi d’une provision. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Selon l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail commercial et ses avenants (pièces n° 2 à 5), le commandement de payer du 7 août 2025 (pièce n° 10), les factures du 15 juillet 2025 et le décompte locataire arrêté au 1er octobre 2025, qui ne mentionne aucun paiement (pièce n° 11).
En conséquence, l’arriéré locatif pour la période du 26 mai 2025 au 30 septembre 2025 constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 11 353,97 euros TTC, selon décompte du 1er octobre 2025.
Il convient donc d’ordonner le paiement provisionnel de cette somme.
Sur la demande au titre des intérêts de retard
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte, et que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière.
Le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d’intérêts moratoires la condamnation qu’il prononce et en ordonner la capitalisation
En l’espèce, la provision allouée à la société Imocompark au titre de l’arriéré locatif portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, conformément à la demande.
En outre, il y a lieu d’ordonner que les intérêts échus, lorsqu’ils seront dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur les demandes de provision au titre de la majoration de 10 % des sommes dues, de règlement des loyers, charges, impôts, taxes et redevances dues jusqu’à la prochaine date où le preneur aurait pu délivrer congé, soit jusqu’au 5 septembre 2027, de remboursement du montant de la franchise de loyers accordée en début de bail et de conservation du dépôt de garantie à titre d’indemnité
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier.
Le juge des référés n’a la pouvoir d’allouer une provision qu’en l’absence de contestation sérieuse.
En l’espèce, la multiplicité des pénalités réclamées et le contexte caractérisent l’existence d’une contestation sérieuse dès lors que le juge du fond est susceptible de mettre en œuvre son pouvoir modérateur les concernant, pouvoir dont ne dispose pas le juge des référés.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provision au titre de la majoration de 10 % des sommes dues, de règlement des loyers, charges, impôts, taxes et redevances dues jusqu’à la prochaine date où le preneur aurait pu délivrer congé, soit jusqu’au 5 septembre 2027, de remboursement du montant de la franchise de loyers accordée en début de bail et de conservation du dépôt de garantie à titre d’indemnité.
Sur les demandes au titre des frais de l’exécution forcée et des frais de commissaires de justice y compris les droits proportionnels de recouvrement
Il n’y a pas à lieu à référé concernant des frais d’exécution forcée qui n’ont pas été exposés, ni concernant les droits proportionnels de recouvrement qui seront le cas échéant calculés sur les sommes recouvrées ou encaissées.
Dès lors, il y a lieu de rejeter les demandes formulées à ces titres par la société Imocompark.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Elys Meubles, partie perdante, supportera les dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 7 août 2025 s’élevant à 75,96 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société Elys Meubles à payer à la société Imocompark la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la société Imocompark et la société Elys Meubles concernant les locaux “Cellule C3" au sein d’un ensemble immobilier “GreenCenter [Localité 10] 1" ayant pour nom commercial “[Adresse 8] [Localité 10] Unexpo”, situé au [Adresse 6] à [Localité 10] (Nord) depuis le 7 septembre 2025 à 24 heures ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Elys Meubles et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 6] à [Localité 10] (Nord) ;
Autorise au besoin la société Imocompark à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;
Dit qu’en cas de besoin, le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe, à compter du 8 septembre 2025, le montant mensuel de la provision au profit de la société Imocompark à valoir sur l’indemnité d’occupation due par la société Elys Meubles au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la société Elys Meubles à payer à la société Imocompark chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne la société Elys Meubles à payer à la société Imocompark la somme de 11 353,97 euros TTC (onze mille trois cent cinquante-trois euros et quatre-vingt-dix-sept centimes toutes taxes comprises), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, dus pour la période du 26 mai 2025 au 30 septembre 2025, selon décompte du 1er octobre 2025 ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et ordonne que les intérêts échus, lorsqu’ils seront dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision au titre de la majoration de 10 % des sommes dues, de règlement des loyers, charges, impôts, taxes et redevances dues jusqu’à la prochaine date où le preneur aurait pu délivrer congé, soit jusqu’au 5 septembre 2027, de remboursement du montant de la franchise de loyers accordée en début de bail et de conservation du dépôt de garantie à titre d’indemnité ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes au titre des frais de l’exécution forcée et des frais de commissaires de justice, y compris les droits proportionnels de recouvrement ;
Condamne la société Elys Meubles aux dépens,y compris le coût du commandement de payer du 7 août 2025 s’élevant à 75,96 euros ;
Condamne la société Elys Meubles à payer à la société Imocompark la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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