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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 24 juin 2025, n° 24/01641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01512
N° RG 24/01641 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PD2J
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 24 Juin 2025
DEMANDEUR:
Madame [B] [A], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Adriana IVANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [W] [G], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 3] du 27/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Anne sophie DEHANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 29 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 24 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Juin 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Adriana IVANOVA
Copie certifiée delivrée à : Me Anne sophie DEHANT
Le 24 Juin 2025
EXPOSE DES FAITS
Au début de l’année 2024, Mme [A] a prêté, une paire de ski et des chaussures de ski à Mme [G], son amie.
Malheureusement Mme [V] n’a pas été en capacité de lui restituer, ayant été victime d’un vol à la roulotte.
Dès lors, elle a été contrainte de déposer plainte le 9 février 2024.
Par la suite, elles sont parties en vacances au MAROC du 07 avril au 17 avril 2024 accompagnées de la fille de la défenderesse.
Or, le séjour ne s’est pas déroulé comme prévu puisque plusieurs altercations verbales ont eu lieu entre Mme [G] et Mme [A], notamment en raison du comportement de Mme [A] eu égard à la fille de Mme [G].
Mme [A] a quitté précipitamment le MAROC pour retourner en FRANCE.
Pour le voyage au MAROC, Mme [G] devait ainsi la somme de 296,00 euros à Mme [A].
Dans un premier temps, Mme [A] a prétendu que Mme [G] devait lui rembourser la somme de 600,00 euros ce que la concluante a contesté.
Par la suite, Mme [G] a été victime de plusieurs appels et menaces malveillants de Mme [A] entre le 19 et 20 avril 2024.
Mme [G] a même enregistré l’un des appels de Mme [A] dans lequel elle l’a menacée de mort.
Le 22 avril 2024, Mme [G] a déposé une plainte à l’encontre de Mme [A] pour des faits d’appels malveillants.
En réponse, Mme [A] en fera de même, le 23 avril 2024, pour des faits de menace de violences sur sa personne.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 avril 2024, Mme [A] a adressé une mise en demeure à Mme [G] de régler les sommes dues.
Le 27 mai 2024, Mme [G] a reçu un courrier de M. [E] [F], conciliateur de Justice mandaté par Mme [A] en vue d’une tentative préalable de conciliation.
A l’issue, Mme [A] a considéré que Mme [G] lui devait finalement la somme de 749,00 euros.
Mme [G] s’est opposé une nouvelle fois au montant sollicité par Mme [A].
Le 18 juin 2024, en l’absence de Mme [V], une attestation de non conciliation a été rendue par le conciliateur de justice.
Par requête du 27 juillet 2024, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier le 6 août 2024, Mme [B] [A] demeurant [Adresse 4] à PRADES LE LEZ sollicite du tribunal qu’il condamne Mme [W] [G], demeurant [Adresse 1] à MONTPELLIER à lui payer la somme de 743,15 euros en principal et 100,00 euros de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée à l’audience du 13 mars 2025, elle sera renvoyée au 29 avril 2025 à la demande de la défenderesse.
A l’audience du 29 avril 2025, Mme [B] [A], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes émises dans sa requête, elle précise 209,82,00 euros de billets d’avion, 23,33 euros de nuit à l’hôtel au Maroc et 150,00 euros d’argent prêtée, 150 euros de chaussures rossignole, 210,00 euros de skis Rossignol et le recommandé pour 6,71 euros.
A cette même audience, Mme [W] [G], représenté par son conseil, a précisé qu’elle se contenterait de ce qui est relatif au civil, elle reconnait devoir la somme de 296,00 euros et non 743,15 euros. Elle affirme que le virement s’est fait avant la date de conciliation, elle a déposé des conclusions pour lesquelles elle sollicite :
Vu l’article 1875 du Code Civil,
Vu les pièces produites,
REJETER les demandes de Mme [B] [A]
DIRE ET JUGER que Mme [W] [G] doit la somme de 296 € à Mme [A]
CONSTATER que Mme [W] [G] a procédé au remboursement de la somme de 300,00 euros le 7 mai 2024 dans les mains de Mme [A] par virement bancaire.
CONSTATER l’existence d’un contrat de prêt à usage entre les parties,
DIRE ET JUGER que Mme [W] [G] n’a commis aucune faute dans la perte des skis et des chaussures,
DIRE ET JUGER que Mme [W] [G] a acheté les affaires de ski d’occasion en remplacement de ceux dérobés à Mme [A].
DIRE ET JUGER que Mme [A] doit en accepter la remise,
DECLARER Mme [B] [A] entièrement responsable du préjudice de Mme [W] [G],
CONDAMNER Mme [B] [A] à verser à Mme [W] [G] la somme de 1000,00 euros au titre du préjudice moral,
CONDAMNER Mme [B] [A] à verser à Mme [W] [G] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
L’affaire est mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, Mme [W] [G] a été convoquée par le tribunal en date du 3 décembre 2024, elle n’a pas accusé réception de la convocation, néanmoins elle était représentée à l’audience du 29 avril 2025.
La décision sera donc contradictoire en dernier ressort.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 750 du code de procédure civile dispose que la demande en justice peut être formée par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000,00 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Aux termes de l’article 750-1 du même code, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, Mme [B] [A] sollicite de voir Mme [W] [G] condamnée à lui rembourser la somme totale de 743,15 euros au principal et 100,00 euros de dommages et intérêts, soit une demande inférieure à 5000,00 euros.
La requérante justifie d’avoir tenté une conciliation avec la requise avant de saisir le tribunal.
Dès lors, l’action apparaît recevable.
Sur le montant de la dette de Mme [W] [G] :
Madame [A] considère que Madame [G] lui doit la somme de 743,15 euros se décomposant comme suit :
— 209,82 euros facture Ryanair
— 15,00 euros prêt à la main
— 210,00 euros ski ROSSIGNOL
— 150,00 euros chaussures de ski ROSSIGNOL
— 23,33 euros facture hôtel divisé par 2
— 6,71 euros pour la lettre recommandée avec accusé de réception
En effet, Mme [A] a prêté de l’argent et des affaires de ski à Mme [G].
1- Sur le prêt d’argent :
Concernant le prêt d’argent, Mme [G] devait la somme de 296,00 euros à Mme [A] détaillée comme suit :
Billets d’avion MAROC 168,00 euros
Première nuit hôtel 20,00 euros
Argent prêté 150,00 euros
TOTAL : 338,00 euros
Mme [G] a déduit la somme de 42,00 euros qu’elle avait prêté à Madame [A], ce qui fait un total de 296,00 euros.
2- Sur le prêt à usage :
L’article 1875 du Code Civil dispose que le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
Aux termes de l’article 1880 du code civil, l’emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée, mais la Cour de cassation renverse la charge de la preuve en posant une présomption de faute en cas de perte de la chose prêtée, l’emprunteur peut s’exonérer en rapportant la preuve de l’absence de faute de sa part ou d’un cas fortuit.
En l’espèce, Mme [A] a prêté une paire de ski et des chaussures de ski à Mme [G].
Cependant, Mme [G] n’a pas été en mesure de les restituer suite au vol à la roulotte dont elle a été victime.
Malgré son absence de faute, elle a de bonne foi, acheté des affaires de ski de marque ROSSIGNOL sur le marché de l’occasion comme ceux prêtés à titre de dédommagement en remplacement de ceux dérobés dans son véhicule.
N’ayant jamais eu la communication des factures, Mme [G] a acheté des modèles équivalents.
Mme [A] sollicite la condamnation de Mme [G] au paiement de la somme de 743,15 euros.
Mme [G] a indiqué que le montant de sa dette devait être arrêtée à la somme de 296,00 euros tenant les explications développées précédemment.
Mme [G] a remboursé, le 07 mai 2024, la somme de 300,00 euros à Mme [A] par virement bancaire.
En outre, Mme [G] a racheté les affaires de ski de Madame [A].
Par conséquent, Mme [G] ayant soldé sa dette, Mme [B] [A] sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 743,15 euros
Sur la demande de réparation de madame [A] :
Mme [A] sollicite la somme de 100,00 euros à titre de dommages et intérêts.
En ce sens, une plainte a été déposée par Mme [A] à l’encontre de Mme [V] le 23 avril 2024.
Mme [A] déclare être victime de menace de violences sur sa personne.
Cette demande sera rejetée dès lors que Mme [A] a saisi le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER alors que la dette de Mme [G] était déjà soldée.
Sur la réparation du préjudice de Mme [W] [G] :
Ce litige a engendré un important retentissement psychologique pour Mme [G] qui a développé beaucoup de stress notamment en raison des appels malveillants de Mme [A].
Le 22 avril 2024, le Docteur [D] [Z] souligne des angoisses, des insomnies ainsi qu’une asthénie chez la patiente eu égard à une agression morale depuis le 26 mars 2024, ce qui coïncide avec les appels malveillants de Mme [A].
Le 21 mai 2024, le Docteur [C] [X] conclue que : « depuis le mois de mars un diabète en cours de traitement ainsi qu’une anémie microcytaire importante dont le bilan est en attente du fait de l’absence de prise en charge… entrainant une asthénie importante. ».
Dès lors, Mme [G] sollicite la somme de 1000,00 euros au titre de son préjudice moral.
Eu égard aux éléments mis aux débats, Mme [W] [G] sera déboutée de sa demande reconventionnelles de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [B] [A], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamnée aux dépens, Mme [B] [A] sera condamnée à verser à Mme [W] [G] la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETE les demandes de Mme [B] [A] ;
DIT que Mme [W] [G] doit la somme de 296,00 euros à Mme [B] [A] ;
CONSTATE que Mme [W] [G] a procédé au remboursement de la somme de 300,00 euros le 7 mai 2024 dans les mains de Mme [B] [A] par virement bancaire ;
CONSTATE l’existence d’un contrat de prêt à usage entre les parties ;
DIT que Mme [W] [G] n’a commis aucune faute dans la perte des skis et des chaussures ;
DIT que Mme [W] [G] a acheté les affaires de ski d’occasion en remplacement de ceux dérobés à Mme [B] [A] ;
DIT que Mme [B] [A] doit en accepter la remise ;
DEBOUTE Mme [W] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour la somme de 1000,00 euros au titre du préjudice moral,
DEBOUTE Mme [B] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour la somme de 100,00 euros ;
DEBOUTE Mme [B] [A] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [A] à verser à Madame [W] [G] la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
CONDAMNE Mme [B] [A] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Le Greffier, Le Juge
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