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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 mai 2025, n° 22/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 Mai 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 26 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Mai 2025 par le même magistrat
S.A.S. [9] C/ [6]
N° RG 22/00324 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WS3G
DEMANDERESSE
S.A.S. [9],
Siège social : [Adresse 1]
représentée par la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[6],
Siège social : [Adresse 10]
comparante en la personne de Mme [R] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [9]
[6]
la SELAS [4] [Localité 8] [2], vestiaire : 659
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 15 octobre 1962, [M] [K] a été embauché au sein de la société [9] en qualité de chimiste.
Le certificat médical initial de maladie professionnelle établi le 12 janvier 2021 fait état d’un "cancer bronchopulmonaire, exposition à l’amiante] 30 ans Tableau MP 30 BIS".
Monsieur [K] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 12 janvier 2021.
Dès lors, la [3] (la [5]) du Rhône a diligenté une enquête administrative pour la maladie professionnelle « cancer broncho-pulmonaire primitif ». Les services de la caisse ont envoyé un questionnaire à l’employeur auquel il n’a pas répondu ; l’agent enquêteur a cependant réceptionné des documents de la société et procédé à un entretien téléphonique avec l’entreprise. L’assuré a répondu au questionnaire.
Lors de la concertation médico- administrative maladie professionnelle du 5 mai 2021, le médecin-conseil a déclaré être en accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, avec une date de première constatation médicale au 1er janvier 2017.
Par courrier du 24 août 2021, la [6] a informé la société [9] de la prise en charge de la maladie de Monsieur [K] inscrite dans le tableau n°30 bis A « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante » au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 octobre 2021, la société [9] a saisi la commission de recours amiable (la [7]) de la [6] afin de contester le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [K].
* * * *
Par requête du 18 février 2022, reçue par le greffe le 18 février 2022, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la [6] de la maladie déclarée par Monsieur [K].
Lors de sa réunion du 8 février 2023, la [7] a rendu une décision confirmant l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection dont est atteint Monsieur [K] et a rejeté la demande de la société [9].
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025.
? Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [9] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du cancer bronchopulmonaire dont est
atteint Monsieur [M] [K].
L’employeur soutient que l’assuré a pris sa retraite en 2005 ; que sa déclaration de maladie professionnelle est de 2020 ; que son cancer a été découvert en 2006 avec un lien à l’amiante retenu en 2019, qu’ainsi le délai de 2 ans est ainsi largement écoulé. Il ajoute que la durée d’exposition n’étant pas remplie, les conditions de prise en charge du tableau de la maladie professionnelle ne sont pas remplies.
* Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la [6] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
— constater que c’est à bon droit qu’elle a fait application de la présomption d’imputabilité édictée par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
— déclarer opposable à la société [9] la prise en charge de l’affection déclarée par [M] [K], diagnostiquée le 12 janvier 2021,
— débouter la société [9] de son recours.
La [6] fait valoir que la date de première constatation de la maladie et le certificat médical sont de la même date. S’agissant de l’exposition aux risques, la caisse explique que l’assuré a débuté son activité en 1962, qu’une surveillance médicale était effectuée par rapport à l’amiante et que le salarié a manipulé des objets contenant de l’amiante jusqu’en 1996.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS
Sur le respect du contradictoire par la [6]
Selon l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief et le médecin traitant est informé de cette décision.
Il résulte de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale que la caisse procède à des mesures d’instruction et doit communiquer à l’employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionnée à l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la société [9] soutient que la [6] ne lui a pas adressé d’ avis de clôture de l’ instruction.
A cet égard, la [6] a pris sa décision définitive après instruction.
Elle était donc tenue, conformément aux dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, notamment d’informer l’employeur, préalablement à sa décision, de la fin de la procédure d’instruction.
Cependant, par courrier postal du 11 mai 2021, la caisse a indiqué à l’employeur que le dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail de Monsieur [K] nécessitait des investigations.
La [5] a précisé dans ce courrier que lorsque ses services auraient terminé l’étude du dossier de l’assuré, la société aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 12 au 23 août 2021, directement en ligne sur le site https://questionnaires-risquespro.ameli.fr, et qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision de la caisse.
La [6] a terminé ledit courrier en indiquant que sa décision portant sur le caractère professionnel de l’accident interviendrait au plus tard le 1er septembre 2021.
Dans ces conditions, le principe du contradictoire a bien été respecté par la [6], la demande d’inopposabilité de la société [9] de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont est atteint Monsieur [K], ne sera donc pas accueillie de ce chef.
Sur la non prescription de la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [K]
Selon l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le livre quatrième du code de la sécurité sociale se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
Selon l’article L. 461-1 du même code, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
En l’espèce, la société [9] fait valoir que la déclaration de maladie professionnelle est prescrite eu égard à la date de première constatation médicale et à celle du constat d’un lien avec une exposition à l’aimante.
Néanmoins, la [6] argue d’ une confusion de la part de la société [9] car les droits de la victime se prescrivent par 2 ans à partir de à la date à laquelle la victime a été au courant du lien entre son affection et son travail. Elle soutientdonc qu’en l’espèce la demande de Monsieur [K] n’était pas prescrite.
A cet égard, la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [K] a été établie le 12 janvier 2021 et le certificat médical initial, également établi le 12 janvier 2021, indiquait une date de première constatation médicale le 8 novembre 2006 et constatait un cancer bronchopulmonaire.
Le point de départ de la prescription de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie était donc fixé au 12 janvier 2021, date à laquelle Monsieur [K] a été informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle.
Par conséquent, la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie a été réalisée dans le délai de la prescription biennale, le moyen de la société [9] sera donc rejeté.
Sur la durée d’exposition pour la prise en charge de la maladie dont est atteint Monsieur [K]
Selon le tableau n°30 bis des maladies professionnelles, le cancer broncho-pulmonaire primitif est soumis à un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans.
En l’espèce, l’employeur soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve du respect de la condition tenant à la durée d’exposition de 10 ans prévue par le tableau n°30 bis des maladies professionnelle.
A l’appui de son argument, il produit une note établie le 8 juin 2024 par le docteur [C], Pneumologue, qui soutient que le dossier de Monsieur [K] n’apporte aucun élément pour évoquer une exposition importante et habituelle à l’amiante telle que décrite dans la liste du tableau des maladies professionnelles n°30 bis.
Cependant, à cet égard, l’enquête de la [6] démontre que Monsieur [K], technicien
chimiste pour la société [9] du 1er avril 1968 au 31 mars 2005, a été exposé au risque du 1er avril 1968 au 31 décembre 1996 soit durant environ 28 ans.
Lors de l’enquête de la caisse, d’une part, l’employeur a attesté que l’assuré a été amené à manipuler des chauffe-ballons pouvant contenir des calorifugeages d’amiante ainsi que des plaques isolantes et des cordons d’amiante, par courrier du 1er juin 2005 produit.
D’autre part, Monsieur [K] évoque dans son questionnaire le port de gants d’amiante pour les calcinations.
De plus, lors de la concertation médico- administrative maladie professionnelle du 5 mai 2021, le médecin-conseil a déclaré être en accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, soit un cancer broncho pulmonaire primitif, avec une date de première constatation médicale au 1 er janvier 2017.
La fiche indique également que l’ensemble des conditions du tableau de la maladie professionnelle n°30 bis sont remplies dans le cas de Monsieur [K].
Dès lors, l’exposition de l’assuré étant supérieure à la durée d’exposition minimum de 10 ans imposée par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles, la condition d’exposition au risque est respectée.
Dès lors, ce moyen d’inopposabilité sera rejeté.
Par conséquent, la demande d’inopposabilité de la société [9] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare opposable à la société [9] la décision de prise en charge de la [6], au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle inscrite dans le tableau n°30 bis, à savoir un cancer bronchopulmonaire, déclarée par Monsieur [K] ;
Condamne la société [9] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 21 mai 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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