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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 28 mai 2025, n° 24/02732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 28 Mai 2025
N° RG 24/02732 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKEX
==============
S.D.C. DE L’IMMEUBLE OREE DE [Localité 10] SIS [Adresse 5] Représenté par son syndic en exercice, la société CITYA [Localité 10] LP GESTION, SARL
C/
S.C.I. SEBALIMMO,
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me MEHEUST T21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE OREE DE [Localité 10] SIS [Adresse 5] Représenté par son syndic en exercice, la société CITYA [Localité 10] LP GESTION,
SARL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro 328 962 147, au capital social de 35.843 euros, dont le siège social est sis [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
représenté par Me Marion MÉHEUST, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 21 ; Me Manuel RAISON, avocat plaidant au barreau de PARIS ;
DÉFENDERESSE :
S.C.I. SEBALIMMO,
N° RCS 532 971 843, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 21 novembre 2024, à l’audience du 26 Mars 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 28 Mai 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 28 Mai 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 27 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 13] " situé [Adresse 4] et [Adresse 2], à [Adresse 11] ([Adresse 6]), représenté par son syndic, la société CITYA CHARTRES LP GESTION, a fait assigner la SCI SEBALIMMO devant le tribunal judiciaire de Chartres auquel il demande de :
— Le recevoir en son action et l’en déclarer bien fondé ;
— Condamner la SCI SABALIMMO à lui verser la somme de 9.122,21 euros correspondant à :
*8.563,01 euros à titre principal, charges arrêtées au 4 septembre 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2023 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
*559,20 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire ;
— Condamner la SCI SEBALIMMO à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la SCI SEBALIMMO à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner la SCI SEBALIMMO, aux entiers dépens en ce compris le coût de l’assignation.
Régulièrement assignée, la SCI SEBALIMMO n’a pas constitué avocat.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— Prendre acte de ce qu’elle renonce à poursuivre la présente procédure tendant au paiement des charges de copropriété impayées arrêtées au 04 septembre 2024 ;
— Dire et juger qu’il se désiste de l’instance encours et de l’intégralité de ses demandes formulées dans ce cadre ;
— Prononcer l’extinction de l’instance ;
— Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que la SCI SEBALIMMO a apuré sa dette postérieurement à l’introduction de l’instance de sorte qu’il se désiste de l’intégralité des demandes formulées à son encontre.
* * *
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les conclusions à fins de désistement
L’article 789 du code de procédure civile précise que le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance, ce qui comprend le désistement d’instance et le désistement d’action par application des articles 384 et 385 du code de procédure civile.
L’article 791 du même code précise que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires indique se désister.
Toutefois, alors que ses dernières conclusions aux fins de désistement ont été notifiées avant le dessaisissement du juge de la mise en état, le syndicat des copropriétaires n’a pas saisi ce dernier d’un incident par conclusions distinctes.
Le juge de la mise en état étant exclusivement compétent pour connaitre des conclusions à fins de désistement à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, le tribunal statuant au fond ne peut valablement être saisi de conclusions en ce sens.
Les conclusions aux fins de désistement et d’extinction de l’instance sont en conséquence irrégulières et seront rejetées.
Sur l’étendue de la saisine du tribunal
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, il sera constaté que le syndicat des copropriétaires ne formule plus aucune demande au fond à l’encontre de la SCI SEBALIMMO.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 13] " situé [Adresse 4] et [Adresse 3], représenté par son syndic, la société CITYA [Localité 10] LP GESTION, de ses demandes aux fins de désistement et d’extinction de l’instance ;
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 13] "situé [Adresse 4] et [Adresse 2], à [Adresse 11] ([Adresse 6]), représenté par son syndic, la société CITYA CHARTRES LP GESTION, ne formule plus aucune demande au fond à l’encontre de la SCI SEBALIMMO ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 13] " situé [Adresse 4] et [Adresse 2], à [Adresse 12]), représenté par son syndic, la société CITYA [Localité 10] LP GESTION, aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Benjamin MARCILLY
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