Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 3 oct. 2025, n° 25/02066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
DOSSIER N° RG 25/02066 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2ZDG
Jugement du :
03/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Cédric GREFFET
Expédition délivrée
le :
à : Madame [C] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société ICF SUD EST MEDITERANNEE SA D’HLM,
dont le siège social est sis 118-124 boulevard Marius Vivier Merle – - Immeuble Anthémis – 69003 LYON
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [J] [W] [X],
demeurant 2 rue des Petites Soeurs – 69003 LYON
non comparant, ni représenté
Madame [C] [X],
demeurant 2 rue des Petites soeurs – 69003 LYON
comparante en personne
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 10 Décembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 27/06/2025
Date de la mise en délibéré : 03/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 09/06/2015, la Société ICF SUD EST MEDITERANNEE SA D’HLM, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [J] [W] [X] etMadame [C] [X], pour une durée de 3 mois, un local à usage d’habitation sis 2 rue des petites soeurs, 69003 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 893,05 euros, outre provision sur charges.
Suivant contrat de bail verbal, la Société ICF SUD EST MEDITERANNEE SA D’HLM a consenti à Monsieur [J] [W] [X] etMadame [C] [X], la location d’un garage sis 2 rue des petites soeurs, 69003 LYON.
Par acte de commissaire de justice du 30/09/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [J] [W] [X] et Madame [C] [X] un commandement de payer la somme de 2840,87 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 10/12/2024, le bailleur a fait assigner Monsieur [J] [W] [X] et Madame [C] [X] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation des baux liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [W] [X] et Madame [C] [X],condamner solidaire Monsieur [J] [W] [X] et Madame [C] [X] à lui payer :la somme de 4868,10 euros selon état de créance arrêté au 10/12/2024, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 30/09/2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner in solidum Monsieur [J] [W] [X] et Madame [C] [X]aux dépens.
Lors des débats, le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande en paiement à un montant de 5167,99 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 23/06/2025 et maintient ses autres demandes.
La Société ICF SUD EST MEDITERANNEE SA D’HLM précise que le montant de la créance inclut tant la créance afférente au logement que celle relative à la place de parking.
Le bailleur précise également que la place de parking mentionnée dans l’assignation fait l’objet d’un bail verbal.
Madame [C] [X] s’oppose à la résiliation du bail et offre de s’acquitter de sa dette par mensualités de 160 euros . Elle indique avoir trois enfants à charge et travailler actuellement comme téléconseillère. Mme [X] précise que ses revenus s’élèvent à environs 1400 euros par mois.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [J] [W] [X] ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [J] [W] [X] et Madame [C] [X], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 5167,99 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de mai 2025 inclus selon état de créance en date du 23/06/2025, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a , dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation des baux à la date du 30/11/2024 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les délais de paiement
Selon l’article 24V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 du code civil s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Il ressort des débats à l’audience que la Société ICF SUD EST MEDITERANNEE SA D’HLM est d’accord pour accorder à Monsieur [J] [W] [X] et Madame [C] [X] en situation de régler sa dette locative dans le délai légal, des délais de paiement.
Il convient en conséquence de lui accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Par application de l’article 24VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévue au V et VI et présent article.
En l’espèce il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais.
En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et le locataire sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
— Sur les autres demandes
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [J] [W] [X] et Madame [C] [X] doivent supporter solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [W] [X] et Madame [C] [X] à payer à la Société ICF SUD EST MEDITERANNEE SA D’HLM la somme de 5167,99 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de mai 2025 inclus selon état de créance du 23/06/2025, les intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONSTATE qu’est encourue la résiliation des baux consentis par la Société ICF SUD EST MEDITERANNEE SA D’HLM à Monsieur [J] [W] [X] et Madame [C] [X] sur les locaux à usage d’habitation ainsi que sur le garage sis 2 rue des petites soeurs, 69003 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,
AUTORISE Monsieur [J] [W] [X] et Madame [C] [X] à s’acquitter de leur dette locative par 35 mensualités de 140 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard avant le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 36ème correspondant au solde de la dette,
DIT que pendant les délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus; que, si Monsieur [J] [W] [X] et Madame [C] [X] règlent leur dette conformément aux délais accordés et s’acquittent du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si Monsieur [J] [W] [X] et Madame [C] [X] ne règlent pas leur dette conformément aux délais accordés ou ne paient pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
Dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 31/11/2024 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,Ordonne la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion de Monsieur [J] [W] [X] et Madame [C] [X] tant de leur personne que de leurs biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,Condamne solidairement Monsieur [J] [W] [X] et Madame [C] [X] à payer à la Société ICF SUD EST MEDITERANNEE SA D’HLM, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
DIT en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
REJETTE le surplus des demandes de la Société ICF SUD EST MEDITERANNEE SA D’HLM,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [W] [X] et Madame [C] [X]aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 30/09/2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maroc ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Date ·
- Jugement ·
- Résidence habituelle ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Mariage
- Étang ·
- Association syndicale libre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Dépens ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Exécution provisoire
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Prétention ·
- Ès-qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Vente ·
- Remise en état ·
- Rôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Profession commerciale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Support ·
- Déchéance
- Comités ·
- Compteur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consommation d'eau ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Associations ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Facturation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement du crédit ·
- Copie ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Juge des enfants ·
- Minute ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Accord
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Logement ·
- Délais
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Gestion ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Instance ·
- Fins ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Clause
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Production ·
- Référé ·
- Mission ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Procès
- Sel ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Date ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Dépôt ·
- Dispositif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.