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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 10 avr. 2026, n° 25/08875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
N° RG 25/08875 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L4KA
Jugement du 10 Avril 2026
N°: 26/404
[F] [Y]
[X] [O] épouse [Y]
C/
[V] [L] [G]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me NORMAND
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à Me ONGIS
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 10 Avril 2026 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 13 Mars 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 Avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS :
M. [F] [Y]
[Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
représenté par Me Thibault NORMAND, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Agathe DERRIEN, avocat au barreau de RENNES
Mme [X] [O] épouse [Y]
[Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Thibault NORMAND, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Agathe DERRIEN, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [V] [L] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Morgane ONGIS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C352382025009946 du 16/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 18 décembre 2021, Mme [X] [O], épouse [Y] et M. [F] [Y] ont consenti un bail d’habitation à M. [B] [G] dans une colocation située au [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 360 euros et d’une provision pour charges de 42 euros.
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1750,89 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2025, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement d’avoir à justifier de l’assurance visant la clause résolutoire dans un délai d’un mois.
Par assignation du 16 octobre 2025, Mme [X] [O], épouse [Y] et M. [F] [Y] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater la résiliation du contrat de bail en date du 17 décembre 2021 entre Mme [X] [O], épouse [Y], M. [F] [Y] et M. [B] [G] concernant le local d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 6], Ordonner l’expulsion de M. [B] [G], ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la [Localité 7] Publique, Condamner M. [B] [G] à leur payer la somme de 3951,39 euros à titre des loyers et accessoires impayés à la date du 4 septembre 2025,Condamner M. [B] [G] à leur payer lune indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, soit une somme mensuelle de 440,10 euros, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, Débouter M. [B] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner M. [B] [G] à leur payer une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 octobre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
A l’audience du 13 mars 2026, Mme [X] [O], épouse [Y] et M. [F] [Y] représentés par leur avocat, ont maintenu l’intégralité de leurs demandes, précisant que la dette locative, actualisée au 13 mars 2026, s’élevait désormais à la somme de 6 090,20 euros.
Les époux [Y] ont ajouté qu’au regard du comportement menaçant et agressif de M. [B] [G], les bailleurs ne peuvent organiser des visites pour les autres chambres de la colocation.
Par conclusions visées le 13 mars 2026, lors de l’audience, M. [B] [G] a demandé au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir :
A titre principal :
Accorder à M. [B] [G] un délai de paiement pour l’extinction totale de la dette locative, en sus du loyer et charges courantes, Suspendre les effets de la clause résolutoire du bail, Dire que si les délais sont respectés et que les loyers et charges courant sont acquittés, le prononcé de la résiliation du bail et d’expulsion sera réputé n’avoir jamais existé,
A titre subsidiaire : Accorder à M. [B] [G] un délai d’un an pour quitter le logement
En tout état de cause :
Débouter Mme [X] [O], épouse [Y] et M. [F] [Y] de leurs demandes plus amples, Débouter Mme [X] [O], épouse [Y] et M. [F] [Y] de leur demande de condamnation au versement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, Dire et juger Mme [X] [O], épouse [Y] et M. [F] [Y] que chacun conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens, Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Les époux [Y] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 4 avril 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1750,89 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 5 juin 2025.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Mme [X] [O], épouse [Y] et M. [F] [Y]versent versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 12 mars 2026, M. [B] [G] leur devait la somme de 6 090,20 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Dans ses écritures, M. [B] [G] ne conteste ni le principe, ni le montant de cette dette. Il sera donc condamné à payer cette somme aux bailleurs.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement :
En application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il convient de constater que M. [B] [G] a effectué un paiement le 3 mars 2026 d’un montant de 510 euros. Si ce paiement est intervenu avant l’audience, il convient de relever qu’aucun paiement n’a été effectué au cours de l’année 2025 et 2026, ce qui permet de nuancer la reprise du paiement des loyers courants revendiquée par le locataire.
Par ailleurs, M. [B] [G] ne justifie pas être en situation de régler ses loyers à l’avenir. Il ne dispose, en effet, actuellement d’aucun revenu, sa situation administrative ne lui permettant pas de travailler sur le territoire national, ni de percevoir des aides sociales. Dans ces conditions, la poursuite du paiement intégral du loyer paraît incertaine, il n’apparaît donc pas raisonnable de fixer en outre une modalité de remboursement à la charge du locataire. Il convient, dès lors, de le débouter de sa demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [X] [O], épouse [Y] et M. [F] [Y] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur la demande de délais pour quitter le logement :
L’article L. 412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution prévoit que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
M. [B] [G] sollicite des délais pour quitter le logement en raison de sa situation financière et administrative. Or en l’absence de revenus, le maintien du locataire dans le logement n’aurait pour conséquences que d’accroitre sa dette.
En outre, il convient de mentionner le courrier versé aux débats par les bailleurs daté du 14 janvier 2026, rédigé par le gérant de l’agence de location en charge de la gestion locative de l’immeuble. Dans ce courrier, le gérant fait état du comportement menaçant et agressif de M. [B] [G] à son égard, l’empêchant d’effectuer des visites pour relouer les deux autres chambres du logement, les collaborateurs de l’agence craignant pour leur sécurité.
Au regard, tant des capacités financières inexistantes à ce jour, que du comportement de M. [B] [G], il n’apparaît pas opportun de lui accorder des délais pour se maintenir dans le logement malgré la résiliation du bail.
En revanche, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [X] [O], épouse [Y] et M. [F] [Y] ou à leur mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [B] [G], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de Mme [X] [O], épouse [Y] et M. [F] [Y] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’octroi de délais de paiement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 4 avril 2025 n’a pas été réglée dans les deux mois,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 décembre 2021 entre Mme [X] [O], épouse [Y] et M. [F] [Y] d’une part, et M. [B] [G], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 6] sont réunies à la date du 5 juin 2025,
ORDONNE à M. [B] [G] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTE M. [B] [G] de sa demande de délais pour apurer sa dette et pour se maintenir dans le logement,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [B] [G] à payer à Mme [X] [O], épouse [Y] et M. [F] [Y] la somme de 6 090,20 euros (six mille quatre-vingt-dix euros et vingt centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 mars 2026,
CONDAMNE M. [B] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer à compter du 13 mars 2026, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [B] [G] à payer aux demandeurs la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [G] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 4 avril 2025 et celui de l’assignation du 16 octobre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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