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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 18 sept. 2025, n° 23/02477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/722
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/02477
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KJVQ
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. PRO FACADE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B306
DEFENDERESSE :
S.C.C.V GLADIATOR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérémy GENY LA ROCCA de la SELARL GENY LA ROCCA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D505
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine REEB, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 12 juin 2024 des avocats des parties
III. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’article 455 du Code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
L’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
1°) LES FAITS CONSTANTS
La SCCV GLADIATOR a fait réaliser la construction de deux immeubles collectifs de 40 logements chacun, entrées A et B, situés [Adresse 3] à [Localité 4].
La maîtrise d’oeuvre a été confiée à la S.A.S DM INGENIERIE qui a établi tous les documents contractuels et les pièces des marchés de travaux.
La SCCV GLADIATOR a confié à la S.A.R.L PRO FACADE la réalisation du lot n° 9 “BARDAGE BOIS RAPPORTE”.
Le maître d’oeuvre a établi deux DPGF, un pour chacun des deux bâtiments.
Un acte d’engagement a été signé le 5 février 2020, le montant total du prix du marché a été fixé à la somme de 53.379,60 € TTC, se répartissant comme suit :
— Bâtiment A : 26.838 € TTC
— Bâtiment B : 26.541,60 € TTC.
Le maître d’ouvrage a également confié la réalisation du lot n° 8 “REVETEMENT DE FACADE – ITE”.
Le maître d’oeuvre a également établi deux DPGF, un pour chacun des deux bâtiments.
Un acte d’engagement a été signé le 5 février 2020, le montant total du prix du marché a été fixé à la somme de 179.108,40 € TTC, se répartissant comme suit :
— Bâtiment A : 88.851 € TC
— Bâtment B : 90.257,40 € TTC.
Le maître d’oeuvre a établi le Cahier des Clauses Administratives Particulières.
Les travaux se sont déroulés normalement selon le calendrier du chantier, avec le règlement régulier de toute les facturations intermédiaires après obtention des bons de paiement établis par la maîtrise d’oeuvre.
La S.A.R.L PRO FACADE a établi sa dernière situation intermédiaire de travaux n° 7 en date du 21 octobre 2021 pour un montant de 3.503,82 € TTC, à échéance au 30 décembre 2021.
Cette facture a reçu le bon à paiement de la maîtrise d’oeuvre mais elle n’a pas été payée par la SCCV GLADIATOR à son échéance contractuelle, sans explication ni contestation de la part du maître d’ouvrage.
Le maître d’ouvrage a organisé la réception des travaux qui a été fixée au 10 novembre 2021 en ce qui concerne l’intérieur du bâtiment B et l’intégralité des façades des bâtiments A et B.
La réception de l’intérieur du bâtiment A a été différée car il restait encore à réaliser des travaux par d’autres corps d’état.
Le maître d’ouvrage établi un procès-verbal de réception des travaux pour chacun des lots n° 8 et n° 9, avec des réserves à lever pour le mardi 30 novembre 2021.
Les deux procès-verbaux ont été signés contradictoirement par les trois parties intervenantes le 10 novembre 2021.
La S.A.R.L PRO FACADE affirme que les réserves ont été levées fin novembre 2021 mais le maître d’oeuvre n’a pas établi le procès-verbal de levée des réserves, arguant de ne pas en avoir mission.
Les travaux à réaliser par les autres corps d’état à l’intérieur du bâtiment A ont été réalisés au cours du 1er semestre 2022.
Le maître d’ouvrage a organisé la réception des travaux le 20 juin 2022.
Le maître d’oeuvre a établi les deux procès-verbaux pour les lots n° 8 et n° 9, avec des réserves, qui ont été signés par les trois parties intervenantes le 10 juillet 2022.
Un état des réserves a été établi complémentairement par le maître d’oeuvre le 20 juin 2022, portant sur les balcons et accès privatifs du bâtiment A.
La S.A.R.L PRO FACADE déclare que les réserves ont été levées à la date indiquée mais que le maître d’oeuvre n’a pas établi le procès-verbal de levée des réserves.
La S.A.R.L PRO FACADE a établi sa facture DGD en date du 8 juillet 2022 pour un montant de 14.943,78 € TTC, à échéance au 31 août 2022.
La facture a été validée par le maître d’oeuvre mais n’a pas été réglée à échéance par la SCCV GLADIATOR sans explication ni contestations de sa part.
Après l’envoi de plusieurs courriels et lettres recommandées à la SCCV GLADIATOR demeurées sans réponse, la S.A.R.L PRO FACADE a adressé à la SCCV GLADIATOR une 1ère mise en demeure en date du 8 septembre 2022 d’avoir à payer sa facture de situation n° 7 du 27 octobre 2021 d’un montant de 3.503,82 € et sa facture de situation DGD d’un montant de 14.943,78 €, soit une somme totale de 18.447,60 €.
Une 2ème mise en demeure a été adressée à la SCCV GLADIATOR le 22 septembre 2022, demeurée également sans réponse.
La S.A.R.L PRO FACADE a adressé plusieurs courriels de rappel au maître d’ouvrage et au maître d’oeuvre pour obtenir les procès-verbaux de levée des réserves. Ce dernier lui a répondu par courriel, le 10 novembre 2022, ne pas avoir pour mission de levée les réserves et d’en dresser porocès-verbal.
La S.A.R.L PRO FACADE, par l’intermédiaire de son conseil, a envoyé un dernier courrier de mise en demeure à la SCCV GLADIATOR, le 3 avril 2023, l’invitant à régler la somme totale de 18.447,60 € TTC restant due.
En l’absence de tout règlement, la S.A.R.L PRO FACADE a saisi la présente juridiction.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier de justice déposé à personne morale le 27 septembre 2023 et enregistré au RPVA le 3 octobre 2023, la S.A.R.L PRO FACADE, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat et a fait assigner la SCCV GLADIATOR, prise en la personne de son représentant légal, devant la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de METZ aux fins de condamnation au paiement.
La SCCV GLADIATOR, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat, enregistré au RPVA le 8 novembre 2023.
Le jugement sera donc contradictoire.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024 qui a fixé l’affaire à l’audience en Juge unique du 12 juin 2024, puis mis en délibéré au 26 septembre 2024, prorogée en son dernier état au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES MOYENS ET LES PRETENTIONS
Par acte d’assignation notifié aux défenseurs par RPVA le 3 octobre 2023, qui sont ses seules écritures, la S.A.R.L PRO FACADE, prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, de :
— CONDAMNER la SCCV GLADIATOR à payer à la S.A.R.L PRO FACADE la somme de 18.447,60 € TTC au titre de sa facturation impayée, à compter du courrier de mise en demeure du 8 septembre 2022, et subsidiairement à compter de la signification de la présente demande,
— CONDAMNER la SCCV GLADIATOR à payer à la S.A.R.L PRO FACADE la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DECLARER exécutoire par provision le jugement à intervenir,
— CONDAMNER la SCCV GLADIATOR aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.R.L PRO FACADE fait valoir que :
— elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la SCCV GLADIATOR à lui payer les sommes de:
— 3.503,82 € TTC selon facture n° FA0175 du 21 octobre 2021,
— 14.943,78 € TTC selon facture n° FA021122 du 8 juillet 2022,
soit la somme totale de 18.447,60 € TTC,
— cette somme est certaine, liquide et exigible.
— les travaux ont été réceptionnés avec réserves levées, de sorte que le non paiement ne peut résulter de ce motif.
— la maîtrise d’ouvrage n’a formulé aucun contestation, réserves ou réclamations quant à la qualité des travaux réalisés ni sur la facturation établie.
Le tribunal constate que la SCCV GLADIATOR n’a pas déposé de conclusions et de pièces, ce qui est confirmé par un courrier de Me Jérémy GENY LA ROCCA, son conseil, daté du 21 mars 2024, reçu au greffe le 26 mars 2024.
IV. MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le tribunal relève que la demande est fondée sur l’inexécution du contrat aux termes des dispositions de l’article 1217 du Code civil qui dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : …. demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Toutefois, le créancier d’une obligation contractuelle de sommes d’argent demeurée inexécutée est toujours en droit de préférer le payement du prix au versement de dommages et intérêts.
En l’espèce, la S.A.R.L PRO FACADE poursuit en paiement la SCCV GLADIATOR pour les sommes suivantes au titre des travaux réalisés :
— facture n° FA0175 du 21 octobre 2021 pour un montant de 3.503,82 € TTC,
— facture n° FA021122 du 8 juillet 2022 pour un montant de 14.943,78 € TTC,
en faisant valoir que, alors que les parties sont liées par un contrat de marché d’entreprise aux termes duquel la demanderesse s’est engagée à réaliser les ouvrages commandés par la SCCV GLADIATOR à charge pour cette dernière d’en payer le prix, ses prestations n’ont pas été intégralement payées, de sorte que la SCCV GLADIATOR reste débitrice de la somme de 18.447,60 € TTC.
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte des éléments produits au dossier que la SCCV GLADIATOR, en sa qualité de maître d’ouvrage a, dans le cadre d’une opération de construction de deux immeubles collectifs, confié à la S.A.R.L PRO FACADE la réalisation des lots n° 8 et n° 9 selon actes d’engagement du 5 février 2020.
La demanderesse poursuit ainsi en paiement une facture intermédiaire n° 7 et le solde du marché.
Le tribunal ne peut alors que rappeler qu’il incombe à la S.A.R.L PRO FACADE, au sens des dispositions de l’article 1353 du Code civil, qui se prétend créancière à l’égard de la SCCV GLADIATOR, maître d’ouvrage, de rapporter la preuve de sa créance.
En l’espèce, la S.A.R.L PRO FACADE produit aux dévbtas les pièces justificatives suivantes :
— le procès-verbal de réception des travaux du Bâtiment B et des facades des bâtiments A et B du mercredi 10 novembre 2021 concernant les travaux du Lot “REVETEMENT DE FACADE” réalisés, assortie des réserves (20 pages) à lever pour le mardi 30 novembre 2021,
— le procès-verbal de réception des travaux du Bâtiment B et des facades des bâtiments A et B du mercredi 10 novembre 2021 concernant les travaux du Lot “BARDAGE BOIS” réalisés, assortie des réserves (2 pages) à lever pour le mardi 30 novembre 2021,
— le procès-verbal de réception des travaux Bâtiment A du lundi 20 juin 2022 concernant les travaux du Lot “REVETEMENT DE FACADE” réalisés, assortie des réserves (14 pages) à lever pour le dimanche 12 juilet 2022,
— le procès-verbal de réception des travaux du Bâtiment A du lundi 20 juin 2022 concernant les travaux du Lot “BARDAGE BOIS” réalisés, assortie des réserves (3 pages) à lever pour le dimanche 12 juillet 2022, ainsi qu’un état des réserves de réception pour le Bâtiment A.
Il convient de constater que les procès-verbaux de réception sont signés par la S.A.R.L PRO FACADE, la SCCV GLADIATOR, maître d’ouvrage, et la S.A.S DM INGENIERIE, maître d’oeuvre.
Il n’en reste pas moins que le bien-fondé d’une telle demande en paiement implique de démontrer que la S.A.R.L PRO FACADE a exécuté l’intégralité des travaux qui lui ont été confiés, en l’absence de procès-verbal de levée des réserves.
En l’espèce, il convient de relever qu’il ressort du courriel de la S.A.R.L PRO FACADE adressé à Mme [B] [X] de la SCCV GLADIATOR, avec copie à M. [E] [S] de la S.A.S DM INGENIERIE, daté du 31 août 2022, qu’elle a été destinataire des documents relatifs à la réception sans réserve le 16 août 2022 selon deux documents joints : PDF FA02122 DGD VALIDE et FA01775 SITUATION 7 VALIDEE mais sans que ces documents ne soient versés aux débats.
Et, il ressort du courrier recommandé avec AR daté du 23 février 2022 que l’agence DM INGENIERIE a envoyé le 1er février 2022 la copie du bon de paiement qu’elle a remis à la SCCV GLADIATOR pour la facture FA01775 situation n° 7 du 21 octobre 2021 d’un montant de 3.503,82 € TTC.
Ce bon de paiement n°7 a été validé par le maître d’oeuvre comme cela résulte de la pièce n° 12 sur laquelle est apposée le cachet et la signature de la S.A.S DM INGENIERIE.
En outre, il convient de constater qu’il ressort du compte-rendu de la réunion de chantier N° 90 du 24 février 2022 établi par la S.A.S DM INGENIERIE qu’il est mentionné au point 12.14 intitulé “Bardage bois – Revêtement de façade PRO FACADE”, l’annotation “Chantier R.A.S.” confirmant ainsi la réalisation effective des travaux.
La même mention est annotée sur le compte-rendu de chantier n° 91 du 3 mars 2022 pour la S.A.R.L PRO FACADE.
Il résulte de ces documents concernant les deux procès-verbaux de réception des travaux du Bâtiment B et des facades des Bâtiments A et B du 10 novembre 2021, que les réserves afférentes aux travaux réalisés pour les Lot n° 8 “REVETEMENT DE FACADE” et Lot n° 9 “BARDAGE BOIS” ont effectivement été levées au 24 février 2022, et, qu’il convient d’en déduire que les travaux correspondant à la facture de situation intermédiaire n°7 ont bien été réalisés.
La créance de la S.A.R.L PRO FACADE est donc certaine et exigible.
L’article 21 intitulé “Paiement des Travaux” du Cahier des Clauses Administratives Particulières, stipule que “ la facture mensuelle de l’entreprise sera impérativement datée du dernier jour du mois et reflètera la réalité des travaux réalisés, selon contrôle effectué par le maître d’oeuvre.
Le maître d’ouvrage s’acquittera des sommes dues 45 jours, fin de mois après réception du bon de paiement établi par le maître d’oeuvre dans les délais prévus à l’article 20".
En l’espèce, le bon de paiement n° 7 a été arrêté au 31 octobre 2021 par le maître d’oeuvre, cette somme correspondant à un avancement de 94,19 % du montant du marché.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SCCV GLADIATOR, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la S.A.R.L PRO FACADE la somme de 3.503,82 € TTC, assortie des intérêts légaux à compter du 8 septembre 2022, date de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception (reçu le 12 septembre 2022).
Cependant, en ce qui concerne le solde du marché tel qu’il résulte de la facture DGD n° FA021122 du 8 juillet 2022 pour un montant de 14.943,78 € TT, le tribunal ne peut que relever qu’aucun élément produit par la S.A.R.L PRO FACADE au dossier n’est de nature à établir l’exécution totale du marché de travaux conclu entre les parties, dans la mesure où demeure l’incertitude sur la levée des réserves énumérées aux deux procès-verbaux de réception du 20 juin 2022 suite à la réception du bâtiment A, cette preuve ne pouvant résulter des seules affirmations de la S.A.R.L PRO FACADE, insuffisamment documentées.
Dans ces conditions, et à défaut pour la S.A.R.L PRO FACADE de rapporter la preuve de l’existence de sa créance née du solde du marché de travaux, la demande en paiement formée de ce chef ne saurait prospérer.
En conséquence, la S.A.R.L PRO FACADE, prise en la personne de son représentant légal, ne pourra qu’être déboutée de sa demande en paiement de ce chef.
2°) SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCCV GLADIATOR, qui succombe au litige, sera donc condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SCCV GLADIATOR, étant tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la S.A.R.L PRO FACADE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
3°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 3 octobre 2023.
Il y a donc lieu de rappeler l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCCV GLADIATOR, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la S.A.R.L PRO FACADE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3.503,82 euros TTC au titre de la facture intermédiaire n° FA0175 du 21 octobre 2021, assortie des intérêts légaux à compter du 8 septembre 2022;
DEBOUTE la S.A.R.L PRO FACADE, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de la facture n° FA021122 du 8 juillet 2022 pour un montant de 14.943,78 euros ;
CONDAMNE la SCCV GLADIATOR, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la S.A.R.L PRO FACADE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV GLADIATOR, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 par Madame Sabine REEB, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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