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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 11 mars 2025, n° 24/03411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), S.A. DOMOFINANCE ( RCS PARIS |
Texte intégral
N° RG 24/03411 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOA7
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[T] [N] épouse [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 11 Mars 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. DOMOFINANCE (RCS PARIS n° 450 275 490)
dont le siège social est 1 Boulevard Haussmann, 75009 PARIS,
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [T] [N] épouse [Y]
née le 08 Juin 1972 à VERSAILLES (78000)
demeurant 4 rue des Palureaux – 28200 LOGRON
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 07 Janvier 2025 et mise en délibéré au 11 Mars 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée électroniquement le 13 juillet 2021, la société DOMOFINANCE a consenti à Madame [T] [N] épouse [Y] un contrat de crédit accessoire à l’acquisition d’une pompe à chaleur pour un montant de 10.500€ remboursable en 120 mensualités de 102,17 euros hors assurance, au taux débiteur fixe de 2,91% et au taux annuel effectif global de 2,95 %.
La pompe à chaleur a été livrée le 2 août 2021 et le versement des fonds demandé à la société DOMOFINANCE le même jour.
Par courrier en date du 11 août 2023, la société DOMOFINANCE a mis en demeure Madame [T] [N] épouse [Y] de régler les échéances impayées.
Suivant exploit d’huissier en date du 28 novembre 2024, la société DOMOFINANCE a assigné Madame [T] [N] épouse [Y] devant le Juge du contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, à l’effet d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 10.469,61 euros au titre du solde du crédit avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 octobre 2023. A titre subsidiaire, elle sollicite la résiliation du contrat pour manquement aux obligations contractuelles de la débitrice. Elle sollicite enfin la condamnation de Madame [T] [N] épouse [Y] au paiement de la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 où elle a été retenue.
A l’audience, la société DOMOFINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Elle entend se prévaloir de la déchéance du terme et sollicite, sur le fondement de l’article L.312-39 du code de la consommation, le remboursement du capital et des mensualités échues outre une indemnité légale.
Madame [T] [N] épouse [Y], bien que régulièrement citée par remise de l’acte à personne, n’est ni présente, ni représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
L’article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
La société DOMOFINANCE a été mise en mesure de formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
I. Sur la demande principale
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société DOMOFINANCE, introduite le 28 novemnre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du7 avril 2023, est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [T] [N] épouse [Y] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois d’avril 2023.
La société DOMOFINANCE rapporte la preuve que Madame [T] [N] épouse [Y] a été régulièrement mise en demeure de régler des échéances impayées, à la date du 11 août 2023, puisqu’elle a signé le recommandé qui lui a été adressé.
Il en résulte que la déchéance du terme pouvait être prononcée à la date du 13 octobre 2023, soit le jour de la notification de la déchéance du terme à la débitrice.
En conséquence, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de prêt à la date du 13 octobre 2023 et de résilier le contrat de prêt à cette date.
Sur les sommes dues
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être
réduite si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité encourue peut-être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
S’agissant des intérêts moratoires, si la société DOMOFINANCE est fondée à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d’intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-5 du code civil.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la société DOMOFINANCE, notamment de l’historique de comptes du 6 octobre 2023 et du détail de créance du 17 juillet 2024, que sa créance est établie. Elle se calcule donc comme suit :
➢ Mensualités échues impayées à la date de la défaillance : 681,54 euros
➢ Capital non échu : 9.063,03 euros
soit un total restant dû de 9.744,57€ , sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte.
En conséquence, il convient de condamner Madame [T] [N] épouse [Y]à verser à la société DOMOFINANCE la somme de 9.744,57 € avec intérêt au taux contractuel de 2,91 % à compter du 13 octobre 2023.
L’indemnité légale de 8% d’un montant de 725,04 euros réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d’en réduire le montant à la somme de 10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En conséquence, il convient de condamner Madame [T] [N] épouse [Y] à verser à la société DOMOFINANCE la somme de 10€ au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
IV. Sur les autres demandes
Madame [T] [N] épouse [Y] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation économique des parties, la société DOMOFINANCE sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE la société DOMOFINANCE recevable en son action,
CONSTATE la déchéance du terme du crédit affecté n°42900585589001 à la date du 13 octobre 2023,
CONDAMNE Madame [T] [N] épouse [Y] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 9.744,57 € (neuf mille sept cent quarante quatre euros et cinquante sept cents) avec intérêt au taux contractuel de 2,91 % à compter du 13 octobre 2023, date de la déchéance du terme,
CONDAMNE Madame [T] [N] épouse [Y] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 10 euros au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DEBOUTE la société DOMOFINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [N] épouse [Y] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 11 mars 2025,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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