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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 5 févr. 2026, n° 25/01214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public |
|---|
Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/01214 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D6MO
Code : 5AA
Etablissement public, [Localité 1] HABITAT
c/,
[R], [K]
copie certifiée conforme délivrée le 05/02/2026
à
— Etablissement public, [Localité 1] HABITAT
+ exécutoire
— , [R], [K]
— Préfecture
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 05 FÉVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Etablissement public, [Localité 1] HABITAT,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représenté par M., [X], [H], dûment muni d’un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur, [R], [K]
né le 15 Avril 1985, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 2], [Adresse 3] -, [Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Karen MORIN, Magistrate à titre temporaire.
V. JANVIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 janvier 2026
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 05 FEVRIER 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 05 février 2026 par Karen MORIN, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/01214 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D6MO
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 août 2023,, [Localité 4] a donné à bail à Monsieur, [K], [R] un appartement situé, [Adresse 4] -, [Localité 5], [Adresse 5], pour un loyer mensuel initial de 268.06 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025,, [Localité 4] a fait signifier à Monsieur, [K], [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 013.41 euros en principal, au titre des loyers et charges.
Par notification du 7 juillet 2025, [Localité 4] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025,, [Localité 4] a fait assigner Monsieur, [K], [R] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
· à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire, tant pour défaut d’assurance que pour non-paiement de loyer,
· à titre subsidiaire , prononcer la résiliation judiciaire du bail ,
· ordonner l’expulsion de Monsieur, [K], [R] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
· condamner Monsieur, [K], [R] au paiement des sommes suivantes :
o la somme de 1 863.41 euros au titre de la dette locative arrêtée à août 2025,
o une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
o la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
o les dépens,
· dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de, [Localité 6] et, [Localité 7] le 19 septembre 2025.
L’affaire a été audiencée le 8 janvier 2025.
À l’audience,, [Localité 4], représenté par, [H], [X] dûment muni d’un pouvoir, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 1332 euros arrêtée au 5 janvier 2026, loyer du mois de décembre 2025 inclus., [Localité 4] indique que Monsieur a produit le justificatif d’assurance, et mis un échéancier en place.
,
[Localité 4] soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur, [K], [R] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 11 juillet 2025, et n’a pas fourni le justificatif de l’assurance. À titre subsidiaire, il soutient que le non-paiement des loyers, et l’absence de justificatif d’assurance, constitue un manquement de la locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. il ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur, [K], [R], assigné à domicile ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur, [K], [R], cité à domicile ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 19 septembre 2025, soit au moins deux mois avant l’audience.
Par ailleurs,, [Localité 4] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 7 juillet 2025 , soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de, [Localité 4] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 22 août 2023, du commandement de payer délivré le 11 juillet 2025 et du décompte de la créance actualisé au 5 janvier 2026 que, [Localité 1] HABITAT rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés à hauteur de 1 066.26 euros, loyer du mois de décembre 2025 inclus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux et que le locataire en situation de régler sa dette locative peut se voir accorder, même d’office, par le juge des délais de paiement.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet pendant un délai de six semaines, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 11 juillet 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 22 août 2023 à compter du 22 août 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur, [K], [R] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur, [K], [R]:
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 22 août 2025, Monsieur, [K], [R] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur, [K], [R] à son paiement à compter du 23 août 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur, [K], [R] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Monsieur, [K], [R] à payer à, [Localité 1] HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de, [Localité 4] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 22 août 2023 entre, [Localité 4] d’une part, et Monsieur, [K], [R] d’autre part, concernant les locaux situés, [Adresse 4] -, [Localité 5], [Adresse 5], sont réunies à la date du 22 août 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE à Monsieur, [K], [R] et à tout occupant de son chef de libérer le logement dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT, qu’à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l’expulsion de Monsieur, [K], [R] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur, [K], [R] à compter du 23 août 2025, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur, [K], [R] à payer à, [Localité 4] la somme de 1 066.26 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 5 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur, [K], [R] à payer à L’OPAC, [Localité 5] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 23 août 2025 , échéance de septembre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur, [K], [R] à payer à, [Localité 4] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [K], [R] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 11 juillet 2025, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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