Confirmation 18 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 18 mars 2022, n° 20/01036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/01036 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 21 janvier 2020, N° 18/00219 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
18/03/2022
ARRÊT N° 2022/118
N° RG 20/01036 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NQ53
CB/VM
Décision déférée du 21 Janvier 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN (18/00219)
B C
D Y
C/
X-H A, ES QUALITES DE LIQUIDATEUR DE LA SASU DESTARAC
UNEDIC délégation AGS CGEA TOULOUSE
CONFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée le 18 MARS 2022
à :
- Me PEREZ SALINAS
- Me LEVI
- Me LAFFONT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame D Y […]
Représentée par Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉES
SASU DESTARAC, représentée par Maître X-H A, ès qualités de mandataire liquidateur
[…]
[…]
Représenté par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse, Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame F G,
[…]
[…]
Représentée par Me X-François LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme D Y a été embauchée selon contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 28 mai 2016 jusqu’au 27 novembre 2016 par la SASU Destarac, en qualité de serveuse, pour une durée hebdomadaire de 14 heures.
Suivant avenant au contrat de travail en date du 17 août 2016, la relation contractuelle s’est poursuivie à durée indéterminée à temps complet, soit 35 heures par semaine.
Le 18 mai 2017, Mme Y a été placée en arrêt de travail pour cause d’un état pathologique résultant de sa grossesse, puis le 7 juillet 2017 en congé de maternité.
Le 27 octobre 2017, date de reprise, Mme Y a fait constater que le local de travail était vide.
Le 7 novembre 2017, elle a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie.
Mme Y a saisi le juge des référés afin de faire constater la rupture de son contrat de travail et condamner la société Destarac au paiement de diverses sommes, outre la production des documents de fin de contrat.
Par ordonnance du 27 février 2018, le juge des référés a :
- s’est déclaré incompétent sur la demande de rupture du contrat de travail liant Mme Z à la SASU Destarac
- a invité Mme Y à mieux se pourvoir sur le fond,
- a dit que la non-exécution du contrat de travail par la SASU Destarac représentait un trouble manifestement illicite que les juges du référé ont le pouvoir de faire cesser,
- a ordonné à la SASU Destarac de régler Mme Y les sommes suivantes :
- 789,49 euros au titre des congés,
- 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SASU Destarac aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement du tribunal de commerce de Montauban du 27 février 2018, la société Destarac a été placée en liquidation judiciaire, la date de cessation de paiement ayant été fixée au 31 juillet 2017 et maître A nommé mandataire liquidateur.
Le 8 mars 2018, Mme Y a été licenciée pour motif économique par le mandataire liquidateur.
Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban le 11 octobre 2018 afin de voir condamner la société Destarac au paiement de diverses sommes en considération d’un licenciement abusif.
Par jugement du 21 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Montauban a:
- dit et jugé que le licenciement prononcé par le mandataire liquidateur en date du 8 mars 2018 était justifié,
- dit et jugé que le licenciement a reposé sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
- débouté Maître A, mandataire liquidateur de la SASU Destarac de sa demande reconventionnelle,
- condamné Mme Y aux dépens de l’instance eu égard aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme Y a relevé appel de ce jugement le 20 mars 2020, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant maître A, ès qualités et l’association CGEA AGS de Toulouse.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2020, auxquelles il est expressément fait référence, Mme Y demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban en date du 21 janvier 2020 en ce qu’il a :
- dit et jugé que le licenciement prononcé par le mandataire liquidateur le 08 mars 2018 est justifié,
- dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
- condamné Mme Y aux dépens de l’instance,
- débouté Mme Y de sa demande de dire et juger que la rupture abusive est imputable à l’employeur,
- débouté Mme Y de sa demande de dire et juger que le licenciement économique s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme Y de sa demande de fixer au passif de la SASU Destarac la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- débouté Mme Y de sa demande de fixer au passif de la SASU Destarac la somme de 2500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau, la cour:
- dire et juger que la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur,
- dire et juger que ce licenciement économique s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer au passif de la société SAS Destarac les sommes suivantes :
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
- 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’employeur, qui ne lui répondait plus depuis des semaines, a manqué à son obligation essentielle de lui fournir du travail. Elle se prévaut de la saisine du conseil en référé et considère que la rupture est imputable à l’employeur, constituant un licenciement verbal et donc abusif.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, maître A, ès qualités demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise hormis en ce qu’elle a débouté Me X H A es qualité de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire que l’ordonnance de référé du 27 février 2018, nulle et de nul effet en l’absence du mandataire liquidateur et du CGEA AGS, est inopposable à X H A es qualité,
- dire que Mme Y n’a pas fait l’objet d’un licenciement verbal le 27 octobre 2017,
- dire que le licenciement pour motif économique de Mme Y en date du 8 mars 2018 repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter en conséquence Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Mme Y aux dépens de première instance,
- condamner, à titre incident, Mme Y à verser à Maître X-H A, es qualité de mandataire liquidateur de la SASU Destarac, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel,
- condamner Mme Y aux dépens d’appel.
A titre subsidiaire,
- fixer la créance de Mme Y au passif de la SASU Destarac à la somme de 740,15 euros.
Il fait valoir que l’ordonnance de référé lui est inopposable comme prononcée le jour de la liquidation judiciaire. Il conteste tout licenciement verbal et invoque la régularité du licenciement prononcé pour motif économique. Subsidiairement, il discute le montant des dommages et intérêts, excédant le barème.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2021, auxquelles il est expressément fait référence, l’UNEDIC délégation AGS, CGEA de Toulouse demande à la cour de :
- prendre acte que l’AGS demande à la Cour de noter son intervention,
- prendre acte que s’agissant de l’intervention forcée de l’AGS, l’action ne peut avoir d’autre objet que l’inscription des créances salariales et que cette action ne peut que rendre le jugement commun à l’AGS sans condamnation directe à son encontre,
- prendre acte que l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans les limites des conditions légales d’intervention de celle-ci en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
- confirmer le jugement dont appel,
- débouter Mme Y de toutes ses demandes,
- subsidiairement, réduire d’éventuels dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- mettre l’AGS hors de cause en ce qui concerne la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle fait valoir qu’il n’est pas justifié d’un licenciement verbal. Subsidiairement, elle discute le montant des dommages et intérêts et oppose enfin les plafonds et limites de sa garantie.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 25 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie de l’appel du jugement du conseil de prud’hommes statuant au fond sur la demande indemnitaire de Mme Y au titre d’un licenciement qu’elle considère comme abusif. Il n’entre donc pas dans ses pouvoirs d’annuler l’ordonnance de référé du 27 février 2018, comme le sollicite le mandataire dans le dispositif de ses écritures, ladite ordonnance ne lui ayant jamais été déférée.
Indépendamment même de la question de l’opposabilité de cette ordonnance, prononcée le jour de l’ouverture de la procédure collective, la cour ne peut que rappeler qu’une ordonnance de référé est dénuée d’autorité de la chose jugée au principal alors de surcroît en l’espèce que, s’agissant de la rupture du contrat de travail, le conseil avait renvoyé Mme Y à se mieux pourvoir, la question de la rupture excédant ses pouvoirs, et non sa compétence.
La cour peut ainsi uniquement constater que le 26 décembre 2017, Mme Y avait saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Montauban aux fins de constat de la rupture de son contrat de travail, ce qui constitue un fait juridique mais lequel est en l’espèce sans portée.
En effet, pour conclure à la réformation du jugement et à un licenciement abusif, Mme Y invoque un licenciement verbal au 27 octobre 2017.
Le licenciement verbal se définit par l’acte unilatéral de l’employeur manifestant sa volonté de rompre le contrat. Sa preuve en est libre mais cette volonté non équivoque doit être établie et ne saurait se déduire de l’existence de manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles.
Or, Mme Y ne justifie pas d’un licenciement verbal. Il est exact que lorsqu’elle s’est présentée pour reprendre le travail à l’expiration de son congé de maternité, l’employeur ne lui a pas fourni le travail alors qu’il apparaît que le bar était fermé depuis plusieurs semaines et qu’elle n’a pu y pénétrer que parce qu’elle disposait des clés.
Mais ceci ne caractérise pas un licenciement verbal, lequel ne peut découler de l’absence de fourniture de travail. D’ailleurs, il existe une certaine contradiction pour Mme Y à se prévaloir d’échanges avec l’employeur pour indiquer plus loin qu’elle adressait des courriers électroniques qui restaient sans réponse, ce qui ne caractérise pas un échange.
Mais bien plus, Mme Y ne peut utilement soutenir que la rupture du contrat de travail aurait été consommée au 27 octobre 2017 alors qu’elle produit elle-même le bulletin de paie établi par l’employeur pour le mois de novembre 2017 faisant mention de congés payés pour la période du 1er au 6 novembre puis pour la période du 7 au 30 novembre d’une absence pour maladie. Le contrat était donc bien en cours et n’avait pas été rompu.
Aucune prise d’acte n’est intervenue à l’initiative de la salariée. Elle n’a pas davantage saisi le conseil au fond en résiliation judiciaire du contrat. Elle avait uniquement saisi la formation des référés aux fins de voir constater une rupture au 27 octobre 2017, ce qui a donné lieu à l’ordonnance la renvoyant à se mieux pourvoir sur la question de la rupture.
De la confrontation de ces éléments, il apparaît qu’il n’est pas justifié d’un licenciement verbal au 27 octobre 2017, que Mme Y entend déduire uniquement d’omissions sans établir un fait positif en ce sens. Le contrat se poursuivait donc et le mandataire liquidateur ne pouvait que mettre en place une procédure de licenciement économique suite au prononcé de la liquidation judiciaire. Mme Y sollicite par ailleurs que le licenciement pour motif économique s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais sans discuter du motif économique lui-même, qui découle de la liquidation judiciaire, alors que toute son argumentation procède d’un licenciement verbal antérieur non établi.
Elle ne pouvait donc qu’être déboutée de ses demandes puisque le licenciement procède bien d’une cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Au regard de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, Mme Y supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban du 21 janvier 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Mme Y aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. RAVEANE C. BRISSET
.
1. J K L M
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