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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 3 sept. 2025, n° 20/03263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [12] le :
■
PS ctx technique
N° RG 20/03263 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTP2K
N° MINUTE :
11
Requête du :
23 Décembre 2020
JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [P],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie LACOSTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137
DÉFENDERESSE
[9] [Localité 14],
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Mme [E] [O], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur EL HACHMI, Assesseur
Monsieur CASTAN, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
Décision du 03 Septembre 2025
PS ctx technique
N° RG 20/03263 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTP2K
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [P], né le 29 mars 1980, exerçant la profession de responsable administratif des ventes, a déclaré une maladie professionnelle, le 19 mars 2019, consistant en un syndrome dépressif.
Par décision en date du 28 février 2020, la [9] [Localité 14] a retenu un taux d’incapacité de 10 % à la date de consolidation du 18 décembre 2019. Sur contestation du taux par Monsieur [P], la [6] lui a notifié le relèvement du taux, le 22 octobre 2020 à 15 %.
Par lettre reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, le 28 décembre 2020, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne correspond pas aux séquelles subies.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 6 décembre 2023.
Le requérant, qui ne travaille plus depuis le 16 octobre 2018 et se trouve indemnisé par [15] avec une perte de revenu de 3200 € mensuels, a indiqué que l’impact professionnel n’a pas été inclus dans l’évaluation de son taux d’IPP, car il a été licencié depuis pour inaptitude. Il précise en outre que la [2], par décision du 15 novembre 2023, a confirmé la nullité du licenciement, lié à un manquement de son employeur à une obligation de sécurité, et a considéré que l’inaptitude invoquée était la conséquence d’un harcèlement moral de la direction à l’égard du salarié. Il sollicite un taux d’IPP de 30 %, et, subsidiairement, un examen médical, avec exécution provisoire, ainsi que de condamner la [8] à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
La [8] a comparu à l’audience et a sollicité le maintien du taux à 15%, tenant compte de l’incidence professionnelle, justifié par le barème qui prévoit un taux de 10 à 20 %, et s’oppose à une expertise puisque la [6] est composée d’un expert, notamment.
Par jugement avant dire droit du 7 février 2024 le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise médicale clinique et a désigné le docteur [D] [R] pour déterminer le taux d’IPP de M. [C] [P] en relation avec la maladie professionnelle, en se plaçant à la date de consolidation, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladies professionnelles).
Aux termes de son rapport daté du 9 juillet 2024, le docteur [D] [R] conclut que « Au vu des éléments communiqués, à la consolidation. Conformément au barème Légifrance, le taux d’IPP à la consolidation du 18/12/2019 doit être fixé conformément au barème [16]/Légifrance à 20% pour persistance d’un état dépressif sévère caractérisé.
Monsieur [C] [P] a été licencié suite à une inaptitude médicale du médecin du travail et reconnu inapte à tout emploi. Un coefficient professionnel semble médicalement justifié de l’ordre de 5%, soit un taux global de 25% ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 mai 2025.
Monsieur [P], qui n’a pas comparu, était représenté par son conseil qui a déposé des conclusions développées oralement à l’audience aux termes desquelles il est demandé au tribunal, à titre principal, d’augmenter le taux d’IPP de M. [P] à un taux global minimum de 50% incluant son incapacité fonctionnelle et l’incidence professionnelle, d’ordonner à la [8] de calculer le montant de la rente à verser à M. [P] à compter du 19 décembre 2019, à titre subsidiaire, augmenter le taux d’IPP de M. [P] à la suite de sa maladie professionnelle du 19/03/2019, intégrant son incapacité fonctionnelle et l’incidence professionnelle, en fixant un taux anatomique au moins égal à 20% et un coefficient professionnel au moins égal à 10%, soit un taux minimum de 30%, ordonner à la [8] de calculer le montant de la rente à verser à M. [P] à compter du 19/12/2019, condamner la [8] à payer à M. [P] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Le conseil de M. [P] a indiqué que l’expert s’était bien placé à la date de consolidation, que la rechute n’a rien à voir avec la fixation du taux, que M. [P] a retrouvé un travail aménagé, qu’il a été licencié pour un motif économique le 21/04/2023.
La [5] [Localité 14], dûment représentée, a développé oralement l’argumentaire reçu au greffe du pôle social le19 mai 2025 aux termes duquel les conclusions de l’expert sont contestées car celui-c ne s’est pas placé à la date de consolidation, l’assuré présente une pathologie psychiatrique dépassant le cadre de la maladie professionnelle. Il est demandé au tribunal le maintien du taux initial. Sur le coefficient professionnel, la [8] fait observer que M. [P], qui n’a été licencié qu’en 2023, a repris ses fonctions en télétravail, et demande le rejet des demandes de M. [P].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux médical
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [C] [P], employé par la société [11] en qualité d’ »Assistant polyvalent d’administration des ventes », a déclaré le 19 mars 2019 une maladie professionnelle.
Le certificat médical initial établit le 26 décembre 2017 indiquait « Patient ayant subi, selon ses dires, des dysfonctionnements sur on lieu de travail ayant occasionné un syndrome anxio-dépressif réactionnel ».
Monsieur [P] a contesté la décision de la [4] ([8]) de [Localité 14] ayant fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 10% à la date de consolidation du 18 décembre 2019 ainsi que celle de la [6], suite à son recours amiable, ayant porté ce taux à 15%.
Saisi du recours de M. [P], le tribunal a ordonné une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise médical clinique.
Aux termes de son rapport, le docteur [D] [R], médecin-expert a conclu que « Au vu des éléments communiqués, à la consolidation. Conformément au barème Légifrance, le taux d’IPP à la consolidation du 18/12/2019 doit être fixé conformément au barème [16]/Légifrance à 20% pour persistance d’un état dépressif sévère caractérisé.
Monsieur [C] [P] a été licencié suite à une inaptitude médicale du médecin du travail et reconnu inapte à tout emploi. Un coefficient professionnel semble médicalement justifié de l’ordre de 5%, soit un taux global de 25% ».
Pour parvenir à ce taux, le médecin-expert relève que « M. [P] a présenté un état anxiodépressif consécutif à un burnout à une maladie professionnelle hors tableau reconnue en maladie professionnelle. A la consolidation, il présente un état anxiodépressif avec nécessité d’un suivi psychiatrique et un traitement lourd comportant un antidépresseur anxiolytique et hypnotique.Le jour de l’expertise, l’état dépressif au regard de la grille de [13] donne un score à 32 ce qui correspond à la persistance d’un état dépressif sévère et aux constatations du médecin-conseil à la consolidation. »
Le docteur [R] considère que le taux de 20% correspond aux éléments produits, aux doléances du patient, à son examen clinique, aux éléments cliniques existant au moment de la consolidation, et ce en conformément au barème, à l’âge, aux aptitudes physiques et psychiques de M. [P].
Celui-ci estime que l’évaluation faite par l’expert demeure insuffisant. Pour en attester, le requérant verse au débat plusieurs documents médicaux, dont la plupart ont été établis postérieurement à la date de consolidation. Ainsi les documents suivants : Pièces du requérant n°12, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 35, 35-1. Comme tels, ces documents ne peuvent être valablement pris en compte tant par le médecin-expert que par le tribunal, l’avis du premier comme la décision du second étant cantonnés à la date de la consolidation.
A cet égard, c’est à tort que la [8] croit pouvoir faire grief à l’expert de ne pas s’être placé à la date de consolidation pour rendre son avis mais à la date de l’expertise.
Cet argument est inopérant, dès lors que l’expert a expressément indiqué dans son rapport qu’il s’est bien placé à la date de consolidation, date qui est rappelée à plusieurs endroits de celui-ci.
Par ailleurs, la [8] introduit, à tort, dans les débats l’existence de deux demandes de rechute formées par M. [P] les 6 février 2020 et 28 février 2024, et rejetées. Il apparaît en réalité que la fixation du taux d’incapacité s’est faite indépendamment du refus de prie en charge des rechutes invoquées par M. [P] et qu’elles n’ont joué aucun rôle dans sa fixation.
Dans ces conditions, il ressort des conclusions claires et précises du docteur [D] [R] que la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [P] à hauteur de 20% est justifié.
Par conséquent, il convient d’entériner le rapport d’expertise du docteur [D] [R] et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [P] en lien avec sa maladie professionnelle du 19 mars 2019.
II – Sur le coefficient professionnel
Un coefficient professionnel peut être appliqué en plus du taux médical notamment pour tenir compte de la perte d’emploi ou de gain en relation avec l’accident du travail, du caractère manuel de la profession exercée, du déclassement professionnel, de la perte d’une rémunération supplémentaire, et de façon plus générale, de la répercussion des séquelles sur la carrière professionnelle de la victime.
A l’appui de sa demande de voir fixer un taux d’incidence professionnelle à hauteur de 10%, M. [P] soutient qu’il a été en arrêt de travail à compter du 26/12/2017 entraînant une perte de rémunération, qu’il a été licencié pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement le 16 octobre 2018, qu’il est actuellement toujours en arrêt maladie. Toutefois, il est précisé que M. [P] a pu reprendre au sein de la société [11] un nouvel emploi aménagé sous la forme d’un télétravail. La cour d’appel a d’ailleurs prononcé la nullité du licenciement de M. [P].
Considérant les éléments précités, notamment le fait, comme il a été indiqué à l’audience par le conseil du demandeur, que M. [P] a pu reprendre ses fonctions dans le cadre du télétravail, que cette reprise semble s’être accompagnée d’aucune perte de salaire, il y a lieu de maintenir à 5% le coefficient professionnel, tel que retenu par l’expert aux termes d’un avis clair, motivé et circonstancié.
III – Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au vu de l’ancienneté du recours, des diligences accomplies, il n’apparaît pas inéquitable ni injustifié de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 800 euros.
IV – Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la [5] [Localité 14], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable et fondé partiellement le recours exercé par Monsieur [C] [P].
FIXE le taux de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [P] en lien avec sa maladie professionnelle du 19 mars 2019 à 20%, y incluant un taux de 5% au titre du coefficient professionnel.
ORDONNE à la [9] [Localité 14] de liquider les droits de M. [C] [P] à compter du 19 décembre 2019.
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [9] [Localité 14] pour le compte de la [3] ([7]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
CONDAMNE la [5] [Localité 14] à payer à Monsieur [C] [P] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 14] le 03 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 20/03263 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTP2K
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [C] [P]
Défendeur : [9] [Localité 14]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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