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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 22 janv. 2025, n° 22/04483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2025
N° RG 22/04483 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z74J
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [O] / [L]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 22 Octobre 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 22 Janvier 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [H] [K] [O] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11] (HAUTS-DE-SEINE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 13] (VAL-DE-MARNE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre-arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône),
Vu l’assignation en divorce en date du 6 mai 2022,
Vu les articles 242 et suivants du Code civil ;
ECARTE la pièce n°17 produite par madame [R] [O],
DIT n’y avoir lieu à écarter les pièces n°121 et 122 produites par monsieur [B] [L],
PRONONCE le divorce aux torts partagés des deux époux de :
Madame [R] [H] [K] [O],
Née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11] (Hauts-de-Seine)
et de
[B] [L],
Né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 13] (Val-de-Marne)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 1er décembre 2021 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE [B] [L] à verser à [R] [O], à titre de prestation compensatoire, la somme de 30.000 (TRENTE MILLE EUROS) sous forme de capital en un seul versement ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à la liquidation de leur régime matrimonial formulées par [B] [L] ;
DEBOUTE [R] [O] de sa demande d’avance sur part de communauté ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par [B] [L] sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale doit s’exercer conjointement sur [E] [L] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun.
FIXE la résidence de l’enfant [E] en alternance au domicile des deux parents, selon les modalités suivantes :
En période scolaire :
— Au domicile de la mère les semaines paires du lundi sortie des classes au lundi suivant sortie des classes,
— Au domicile du père les semaines impaires du lundi sortie des classes au lundi sortie entrée des classes.
En période de vacances scolaires :
— Chez la mère la première partie des vacances scolaires les années paires et la seconde partie les années impaires ;
— Chez le père la première partie des vacances scolaires les années impaires et la seconde partie les années paires.
Etant précisé que les vacances scolaires d’été seront partagées par quinzaine.
Etant précisé que par dérogation :
— l’enfant sera avec la mère le dimanche de la fête des mères et avec le père le dimanche de la fête des pères, de 10 heures à 18 heures,
— en cas de jour férié ou chômé ou les deux qui précède ou suit immédiatement une période normale d’accueil et d’hébergement dévolue à un parent, il s’ajoute automatiquement à cette période,
— concernant les vacances scolaires, la période débute à 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile de l’autre parent le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures,
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les périodes de vacances il est réputé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;
SUPPRIME la part contributive de madame [R] [O] à l’entretien de [S] [L] à compter du 14 septembre 2023 ;
MAINTIENT la part contributive de madame [R] [O] à payer à l’enfant majeure [Z] [L], au titre de sa contribution à son entretien et à son éducation à la somme mensuelle de 75 euros par mois (SOIXANTE QUINZE EUROS) à payer chaque mois au plus tard le 5 de chaque mois entre les mains de l’enfant majeure, ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir ; et au besoin, l’y CONDAMNE ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT qu’elle sera revalorisée, spontanément par le débiteur chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires qui a initialement fixé la contribution sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à la date de la
revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee);
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
*le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
FIXE la part contributive de monsieur [B] [L] à payer à madame [R] [O] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [E] à la somme mensuelle de 200 euros par mois (DEUX CENT EUROS) à payer chaque mois au domicile de celui-ci, ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir ; et au besoin, l’y
CONDAMNE ;
DEBOUTE madame [R] [O] de sa demande de rétroactivité ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [E], [V] [L], né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine), fixée par la présente décision sera versée par monsieur [B] [L] à madame [R] [O] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil
RAPPELLE que monsieur [N] [B] [L] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de madame [R] [O], jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT qu’elle sera revalorisée, spontanément par le débiteur chaque année à la date anniversaire de la présente décision sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à la date de la
revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee);
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
*le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
ORDONNE le maintien de la prise en charge par moitié entre madame [R] [O] et monsieur [B] [L] des frais suivants concernant [E] : frais de scolarité, de cantine, frais extrascolaires et de santé non remboursés, qui seront assumés par les parents chacun pour moitié soit directement, soit en remboursant celui qui en aurait fait l’avance, sur simple production des factures acquittées et AU BESOIN LES Y CONDAMNE,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure
civile ;
CONDAMNE [R] [O] et [B] [L] à régler chacun la moitié des dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 22 JANVIER 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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