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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 14 mai 2024, n° 22/02336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/02336 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WVQU
Jugement du 14 Mai 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me François CORNUT,
vestiaire : 203
Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL,
vestiaire : 654
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 14 Mai 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Février 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation juge unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8] (JURA)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître François CORNUT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, Société anonyme coopérative de banque, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 2 août 2019, Monsieur [N] [P] a fait assigner la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes devant le tribunal judiciaire de LYON.
Il explique avoir été victime d’agissements frauduleux en ligne ayant conduit à un débit de 35 000 € sur un compte détenu auprès de la société assignée.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [P] attend de la formation de jugement qu’elle condamne sous le bénéfice de l’exécution provisoire la partie adverse à lui rembourser la somme détournée et à lui régler une indemnité de 10 000 € en réparation de son préjudice financier ainsi qu’une indemnité de 5 000 € au titre de son préjudice moral, outre le paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant aux termes du code monétaire et financier, l’intéressé reproche à l’établissement bancaire d’avoir manqué à son devoir de vigilance et de surveillance.
Aux termes de ses ultimes écritures, la Banque Populaire conclut au rejet des prétentions dirigées à son encontre et réclame en retour la condamnation de Monsieur [P] à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 2 500 €.
La défenderesse fait valoir que son client a été victime d’un hameçonnage qu’elle ne pouvait utilement contrecarrer, se défendant de tout comportement fautif et pointant la faute du demandeur comme origine exclusive du sinistre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Il appartient donc à Monsieur [P] de démontrer que l’établissement bancaire en cause a failli en méconnaissant une ou plusieurs obligations pesant sur lui.
Le présent litige porte sur un virement d’un montant de 35 000 € effectué le 22 novembre 2017 à partir d’un compte n°[XXXXXXXXXX02] ouvert par le demandeur auprès de la Banque Populaire et ayant profité à Monsieur [M] [O] au moyen d’un compte bancaire détenu en Angleterre à la NATWEST BANK à [Localité 7].
Monsieur [P] se prévaut en premier lieu des termes de l’article L561-10-2 du code monétaire et financier. Il s’agit en réalité de l’article L561-10 pris dans sa version applicable du 26 juin 2017 au 24 mai 2019, résultant d’une modification opérée par l’article 3 de l’ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016.
Ce texte dispose que les personnes mentionnées à l’article L561-2, parmi lesquelles les établissements bancaires, doivent appliquer à leur client des mesures de vigilance complémentaires à celles prévues aux articles L561-5 et L561-5-1 notamment lorsque « le client ou son représentant légal n’est pas physiquement présent aux fins de l’identification au moment de l’établissement de la relation d’affaires »
Ces dispositions, insérées dans un chapitre dédié à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, soumettent les établissements bancaires à une obligation de vigilance et leur imposent la mise en place d’une organisation et de procédures internes destinées à lutter contre ces pratiques illicites, notamment par le recueil de renseignements relatifs à l’objet et à la nature des relations d’affaires qu’ils entretiennent.
Elles figurent dans une section consacrée aux obligations à l’égard de la clientèle et non au profit de la clientèle.
Destinées à lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, elles visent non pas à garantir directement le client contre d’éventuels revers de fortune résultant de manoeuvres frauduleuses mais à protéger la collectivité contre des mouvements financiers nocifs comme étant reliés à des agissements délictuels ou criminels. Dès lors, elles n’ont pas vocation à recevoir une application utile au bénéfice de Monsieur [P].
Le demandeur entend également se référer à l’article L133-23 du code monétaire et financier, rédigé ainsi : « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement ».
La démonstration opérée en faveur de Monsieur [P] consiste essentiellement en une affirmation lapidaire selon laquelle la faute de la banque relèverait de l’évidence.
Cependant, il sera observé qu’à trois reprises, dans des lettres datées des 19 janvier 2018, 25 janvier 2018 et 5 février 2018, toutes adressées à la banque et constitutives de ses pièces 1 à 3, Monsieur [P] a expliqué avoir répondu à un mail lui ayant paru authentique, en fournissant les seize chiffres de sa carte bleue Visa Premier ainsi que le cryptogramme à trois chiffres et la date de validité en sus de sa date de naissance.
Il indique que les faits se sont produits le 22 novembre 2017, à 00h30, après une journée professionnelle dense achevée à 23h30 et un trajet retour, alors qu’il n’était « plus guère frais et dispos ».
Ces informations conduisent à retenir que c’est une imprudence caractérisée de la part de Monsieur [P] qui a permis la réalisation l’opération de virement litigieuse, l’intéressé ayant communiqué en ligne des informations strictement confidentielles au mépris des règles élémentaires de vigilance, alors même qu’il ne s’agissait pas d’effectuer un paiement en ligne qui suppose de révéler ce genre de renseignements mais de transmettre à son propre établissement bancaire des données qu’il est censé posséder.
La Banque Populaire oppose donc à bon droit un refus de remboursement à Monsieur [P], de sorte que celui-ci sera débouté pour l’intégralité de ses prétentions.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] sera condamné aux dépens.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Monsieur [N] [P] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Monsieur [N] [P] à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne Monsieur [N] [P] à régler à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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