Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 2 avr. 2026, n° 25/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CA CONSUMER FINANCE c/ CAF DE PARIS, CAISSE D' EPARGNE ILE DE FRANCE, Société COFIDIS, S.A.S. 1640 FINANCE, Société [ P ] |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU Jeudi 02 Avril 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00782 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKKM
N° MINUTE :
26/00200
DEMANDEUR:
[S] [N]
DEFENDEURS:
S.A.S. 1640 FINANCE
CAF DE PARIS
[P]
COFIDIS
[K] [A]
CONSUMER FINANCE
[R] [H]
CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
DEMANDERESSE
Madame [S] [N]
2 Avenue Dode de la brunerie
75016 PARIS
Représentée par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0220
DÉFENDEURS
S.A.S. 1640 FINANCE
3 BOULEVARD JEAN MOULIN
CS 30731
78996 ELANCOURT CEDEX
non comparante
CAF DE PARIS
50, rue du Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société [P]
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Monsieur [K] [A]
13 avenue de Saxe
75007 PARIS
Représenté par Me Thierry ALLAIN, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Monsieur [R] [H]
30 rue boileau
75016 PARIS
non comparant
Société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE
IMMEUBLE ATHOS
26 RUE NEUVE TOLBIAC CS 91344
75633 PARIS CEDEX 13
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 02 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 16 décembre 2024, Mme [S] [N] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Le 9 janvier 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Par jugement rendu le 14 août 2025, le juge du surendettement saisi d’une contestation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission le 13 mars 2025, a :
— fixé, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de M. [K] [A] à la somme de 40 118,44 euros ;
— rejeté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Mme [S] [N] ;
— renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu’elle élabore de nouvelles mesures.
Le 9 octobre 2025, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes pour une durée de 84 mois au taux de 0%, retenant une capacité de remboursement de 568 euros, avec effacement partiel des soldes restant dus en fin de plan.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception reçu par la commission le 5 novembre 2025, Mme [S] [N] a formé une contestation des mesures imposées notifiées le 21 octobre 2025, au motif de son changement de situation professionnelle ayant entraîné la diminution de ses ressources.
Les parties ont été convoquées par le greffe du tribunal judiciaire de Paris par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du Code de la consommation à l’audience du 5 février 2026.
A l’audience Mme [S] [N], représentée par son conseil, demande au juge du surendettement de réexaminer sa situation aux fins de mise en oeuvre d’un moratoire et, subsidiairement, d’une diminution des mensualités du plan de surendettement.
Elle expose avoir été victime de harcèlement ; qu’elle a découvert que son harceleur avait emménagé à proximité de son nouveau lieu de travail, de sorte qu’elle a été contrainte de quitter son emploi; qu’elle a déposé plainte pour ces faits et que sa situation a été reconnue par France travail, qui a accepté d’indemniser son chômage. Elle précise percevoir dorénavant l’allocation de retour à l’emploi et une pension alimentaire. Elle précise que sa fille aînée est âgée de 20 ans.
M. [K] [A], représenté par son conseil, sollicite la confirmation des mesures imposées par la Commission.
Il oppose que la débitrice ne justifie pas des conditions dans lesquelles elle a quitté son emploi, et que le relevé d’indemnisation versé aux débats par France travail ne concerne pas un mois complet. Il relève que Mme [N] ne justifie pas de ses droits auprès de la Caisse d’allocations familiales, alors que sa nouvelle situation est de nature à augmenter les prestations reçues.
Le groupement d’intérêts économiques Synergie représentant la société Cofidis a, par courrier reçu le 23 décembre 2025, indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
La société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France a, par courrier reçu au greffe le 5 janvier 2026, indiqué ne pas être en mesure de comparaitre et ne pas avoir d’observations à formuler. Elle a renvoyé à la déclaration de créance faite devant la Commission.
Les autres créanciers, convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à leur adresse déclarée en procédure, n’ont pas comparu et n’ont pas écrit à la juridiction.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
Préalablement autorisée, la débitrice a fait parvenir en délibéré sa plainte évoquée dans son courrier de contestation et son dernier relevé de prestations versées par la Caisse d’allocations familiales.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Mme [S] [N] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée le 5 novembre 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 21 octobre 2025, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur la bonne foi et l’état d’endettement de la débitrice
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi de Mme [S] [N] n’est pas contestée par les créanciers.
Selon l’état des créances transmis par la Commission, l’endettement de Mme [S] [N] s’élève à la somme de 172 325,47 euros, dont 171,37 euros auprès de la Caisse d’allocations familiales, dette considérée comme d’origine frauduleuse ne pouvant faire l’objet d’aucune remise, effacement ou rééchelonnement en application de l’article L711-4 du code de la consommation.
Sur la capacité de remboursement de la débitrice et l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par la débitrice à l’audience que Mme [S] [N] est âgée de 44 ans, et a dû quitter son emploi dans des circonstances indépendantes de sa volonté.
Elle justifie à cet égard de sa plainte, adressée le 24 décembre 2025 au Procureur de la République de Paris, expliquant avoir été victime de faits de harcèlement, ayant conduit à la condamnation de l’auteur le 26 mai 2023, à une interdiction de contact et à la mise en place d’un téléphone grave danger ; que cependant, elle a appris que l’auteur des faits était venu travailler dans la même rue et à proximité immédiate de son lieu de travail, ayant ainsi créé un stress important l’ayant contrainte à quitter son emploi.
Elle perçoit, depuis le différé d’indemnisation, l’allocation de retour à l’emploi pour un montant de 1 251 euros par mois.
Elle perçoit en outre des pensions alimentaires pour ses deux enfants, nés en 2005 et 2012, pour un total de 1 000 euros par mois.
Elle justifie qu’elle ne perçoit plus les allocations familiales, sa fille aînée ayant atteint l’âge de 20 ans, et qu’elle ne perçoit pas d’autre prestation (absence de paiement en décembre 2025, mois de l’anniversaire de sa fille).
Ses revenus s’élèvent par conséquent à 2 251 euros par mois.
Elle a deux enfants à charge, sa fille aînée poursuivant des études.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 460,21 euros par mois.
Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives de la débitrice, lesquelles sont les suivantes :
— forfait de base : 1 094 euros
— forfait habitation : 229 euros
— forfait chauffage : 211 euros
— loyer : 920 euros
— frais médicaux non remboursés : 150 euros
— ----------------
Soit au total : 2 604 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 2 251 euros – 2 604euros = -353 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de Mme [S] [N] est incontestable, sa capacité de remboursement étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur le traitement de sa situation de surendettement
L’article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2.
En application de l’article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé.
En l’espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d’une capacité de remboursement de 568 euros.
Or, il résulte des motifs précédents que Mme [S] [N] ne dispose plus d’aucune capacité de remboursement.
Toutefois, la situation de chômage de Mme [S] [N] est très récente et doit être considérée comme temporaire, dans la mesure où elle résulte de circonstances particulières permettant de les considérer comme exceptionnelles. Ainsi, Mme [S] [N] n’est pas éloignée du marché de l’emploi et peut retrouver une activité professionnelle à court ou moyen terme.
Par ailleurs, sa fille aînée est âgée de 20 ans, de sorte qu’il est permis d’envisager une indépendance financière de cette dernière à court ou moyen terme.
Mme [S] [N] dépose pour la première fois un dossier de surendettement et n’a par conséquent jamais bénéficié par le passé d’une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes.
Il convient à cet égard de suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de vingt quatre mois, afin de permettre le retour à l’emploi de la débitrice.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [S] [N], les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
En cas de changement de situation, la débitrice devra saisir la commission de surendettement sans délai.
Il sera enfin rappelé que l’article L733-2 du code de la consommation prévoit que si, à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l’article L733-1 et aux articles L733-4 et L733-7, à l’exception d’une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE Mme [S] [N] recevable en sa contestation ;
CONSTATE que Mme [S] [N] ne dispose d’aucune capacité de remboursement à ce jour ;
MODIFIE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Paris par décision du 9 octobre 2025 au profit de Mme [S] [N],
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances autres que de nature alimentaire pour une durée de 24 mois à compter de la présente décision, au taux d’intérêt de 0,00 %,
DIT qu’il appartiendra à Mme [S] [N] de saisir la Commission de surendettement des particuliers dès retour pérenne à l’emploi et en tout état de cause au plus tard à l’issue de cette période de 24 mois ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Mme [S] [N] pendant la durée de la suspension d’exigibilité des créances ;
INTERDIT à Mme [S] [N] pendant la durée de cette suspension d’accomplir, sauf autorisation du Juge, tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt ou de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [S] [N], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [S] [N], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
RAPPELLE qu’en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [S] [N] et ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection, et la greffière, le 2 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Prêt ·
- Installation ·
- Thermodynamique ·
- Bon de commande ·
- Contrats ·
- Vanne ·
- Pompe à chaleur ·
- Sociétés ·
- Action
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mineur ·
- Juge des enfants ·
- Contribution ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Etablissement public ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Pôle emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Budget ·
- Titre
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Commune ·
- Expert ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Titre ·
- Application
- Partage ·
- Successions ·
- Portugal ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Décès ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Loi applicable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Intervention forcee ·
- Compagnie d'assurances ·
- Plaidoirie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces
- Suspension ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Rétablissement personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Bailleur ·
- Procédure ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Juge ·
- Public ·
- Charges ·
- Dépens ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Administration ·
- Consulat
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Option d’achat
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.