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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 9e ch. jex, 1er oct. 2024, n° 24/01164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/01164 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OPA
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 1er octobre 2024
à Me PELIT-JUMEL
Copie certifiée conforme délivrée le 1er octobre 2024
à Me ROSSI-ARNAUD
Copie aux parties délivrée le 1er octobre 2024
JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Septembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Silvio ROSSI-ARNAUD de la SELARL SOPHIE BOTTAI & SILVIO ROSSI-ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Belgin PELIT-JUMEL de la SELARL BELFIN PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Maître Gaëtan BALESTRA de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le Docteur [T] [W], chirurgien-dentiste, a procédé à un traitement dentaire sur [Z] [O].
Par décision de la chambre disciplinaire de première instance du 11 juin 2021 il a été infligé à [T] [W] une sanction (interdiction d’exercer pendant 2 mois) et il a été alloué à [Z] [O] la somme de 1.200 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative. Cette décision a été confirmée par la chambre disciplinaire nationale le 28 avril 2023.
Par ordonnance en date du 22 juin 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment ordonné une expertise judiciaire pour évaluer le préjudice de [Z] [O] et condamné in solidum [T] [W] et la société MEDICAL TOUR COMPAGNY à payer à ce dernier une provision ad litem à hauteur de 5.000 euros ainsi que la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Cette décision a été signifiée à [T] [W] le 7 juillet 2023 par procès-verbal remis à l’étude.
Déclarant agir en vertu de l’ordonnance de référé du 22 juin 2023 [Z] [O] a fait pratiquer le 21 décembre 2023 à l’encontre de [T] [W] une saisie-attribution sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la Lyonnaise de Banque pour paiement de la somme de 10.069,03 euros. La saisie a été fructeuse à hauteur de 3.386,18 euros.
Ce procès-verbal a été signifié à [T] [W] le 29 décembre 2023.
Selon acte d’huissier en date du 29 janvier 2024 [T] [W] a fait assigner [Z] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
A l’audience du 3 septembre 2024, [T] [W] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
— prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 21 décembre 2023 entre les mains de la CIC LYONNAISE DE BANQUE à la requête de [Z] [O] et à son préjudice
— prononcer par effet contaminant la nullité de la dénonce de saisie-attribution en date du 29 décembre 2023
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ainsi pratiquée le 21 décembre 2023 entre les mains de la CIC LYONNAISE DE BANQUE
— condamner [Z] [O] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner [Z] [O] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il a fait valoir que [Z] [O] avait pratiqué une saisie-attribution à son encontre sur le fondement d’une ordonnance de référé dont il n’était pas justifié de sa signification à partie conformément à l’article 503 du code de procédure civile. Il a ainsi fait valoir que la production du procès-verbal de signification de l’ordonnance de référé versé aux débats ne saurait être tenue pour satisfaisante dans la mesure où constat fait qu’il n’y avait pas eu signification à personne, n’étaient pas corrélativement versé l’avis de passage prévu à l’article 656 du code de procédure civile, ni la lettre simple prévue à l’article 658 du même code alors qu’il n’avait pas été touché d’une quelconque façon par cette signification à partie. Il a également soutenu que [Z] [O] ne justifiait pas d’une créance certaine, liquide et exigible l’autorisant à lui réclamer la somme de 1.200 euros au titre d’une décision du 8 juillet 2021, laquelle ne lui avait pas davantage été signifiée. Il a enfin souligné qu’il avait procédé au paiement par chèque de la somme de 7.329,62 euros le 24 juillet 2023, chèque qui n’avait jamais été encaissé, [Z] [O] ayant préféré opérer une saisie-attribution.
Par conclusions réitérées oralement, [Z] [O] a demandé de
— déclarer [T] [W] irrecevable en ses demandes
— subsidiairement, de le débouter de ses demandes
— en tout état de cause condamner [Z] [O] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner [T] [W] aux dépens.
A titre principal, il a soutenu que malgré les demandes de communication, [T] [W] n’avait produit les pièces auxquelles il se référait dans ses écritures que le 19 août 2024 et ce en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense. Sur le fond, il a soutenu qu’il était bien muni de titres exécutoires constatant des créances liquides et exigibles à l’encontre de [T] [W] et contesté avoir reçu le moindre paiement de [T] [W]. Il a ajouté que la somme de 1.200 euros allouée au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative par la chambre disciplinaire était bien due puisque [T] [W] n’avait pas demandé l’infirmation de cette condamnation à la chambre nationale des chirurgiens-dentistes se contentant de demander la condamnation de [Z] [O] à lui payer une somme de 10.000 euros et que sa requête avait été rejetée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution énonce “A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience”.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la contestation de [T] [W] :
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L111-3 du code de procédure civile d’exécution “Seuls constituent des titres exécutoires:
1- Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire;
2- Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables;
2bis- les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet;
3- Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties;
4- Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire;
4bis- Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil;
5- Le titre délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’homologation de l’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1;
6- Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement;
7- Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce la saisie-attribution querellée a été pratiquée sur le fondement de la seule ordonnance de référé rendue le 22 juin 2023. Dès lors, [Z] [O] n’était pas fondé à réclamer à [Z] [O] la somme de 1.200 euros allouée au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative. En outre, il est acquis que cette ordonnance de référé a été signifiée à [T] [W] par procès-verbal remis à l’étude le 7 juillet 2023. Il résulte de la lecture dudit procès-verbal que cet acte n’a pu être remis à [T] [W] qui était absent. Le commissaire de justice, dont les mentions font foi jusqu’à inscription de faux et ne peuvent être remises en cause en dehors de la procédure prévue par les articles 303 et suivants du nouveau Code de procédure civile, a donc déposé un avis de passage au domicile de [T] [W] au visa de l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du même code a bien été adressée à [T] [W].
Aucune irrégularité n’affecte ledit procès-verbal de signification. Il s’ensuit que [Z] [O] était bien muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à hauteur de la somme en principal de 7.000 euros outre les frais et intérêts. Et ce d’autant que [T] [W], sur lequel pèse la charge de la preuve au visa de l’article 1353 du code civil, ne prouve pas du paiement allégué de la somme de 7.329,62 euros le 24 juillet 2023, la production d’une copie d’un chèque et d’un courrier adressée à Maître [L] étant inopérante à rapporter cette preuve.
[T] [W] sera donc débouté de ses demandes tendant à annuler la saisie-attribution et obtenir ma mainlevée. Il sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts puisqu’aucun abus de la part de [Z] [O] dans l’exercice de son droit de poursuivre par voie d’exécution forcée le recouvrement de sa créance n’est caractérisé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de l’individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.
En l’espèce, [Z] [O] ne démontre pas, de la part de [T] [W] d’un abus dans le fait de diligenter la présente procédure, conformément au droit conféré de ce chef par le code des procédures civiles d’exécution. Il ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence d’un préjudice. Il sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
[T] [W], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
[T] [W], tenu aux dépens, sera condamné à payer à une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de [T] [W] recevable ;
Déboute [T] [W] de ses demandes ;
Déboute [Z] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne [T] [W] aux dépens de la procédure ;
Condamne [T] [W] à payer à [Z] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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