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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCES |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00004 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITZF
JUGEMENT N° 25/624
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Thierry VILLISEK
Assesseur non salarié : Lionel HUBER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Comparant et assisté par M. [W] de la [1]
Groupement [Localité 3], muni d’un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES
MALADIE DU [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparution : Non comparante, dispense de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 24 Décembre 2024
Audience publique du 30 Septembre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 26 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, saisi par courrier recommandé du 6 mai 2024, a fait application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile et a renvoyé devant cette juridiction, qui a accusé réception du dossier le 27 décembre 2024, l’affaire opposant Monsieur [N] [F] à la Caisse Primaire d’Assurance-maladie du Doubs (ci-après CPAM) s’agissant le refus de prise en charge, suivant décision notifiée le 1er octobre 2023, par l’organisme social de l’accident du travail déclaré par l’assuré le 7 avril 2022.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 septembre 2025.
Monsieur [N] [F], assisté de la [1], a demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ; infirmer la décision de la commission de recours amiable,constater qu’il rapporte la matérialité de son accident par un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes,dire que l’accident dont il a été victime le 7 avril 2022 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; condamner la CPAM du [Localité 3] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, le requérant soutient devoir bénéficier de la présomption d’imputabilité, ensuite de la survenance d’un fait accidentel aux temps et lieu de travail.
Il dit prouver la matérialité dudit accident, consistant en une décompensation de son humeur survenue le jour dit, ensuite d’une succession d’événements précisément datés. Il se prévaut d’une lésion en lien avec ses conditions de travail. Il a confirmé avoir été destinataire des pièces et conclusions adverses.
Il rappelle avoir déclaré le 26 avril 2022 un accident du travail, en sa qualité de président du conseil des prud’hommes de [Localité 5].
Il expose l’ambiance délétère régnant au sein de cette juridiction, affectant l’ensemble du personnel, tant conseillers que greffiers. Il fait valoir que cette décompensation s’est concrétisée par des crises de pleurs après l’évocation par ses soins et en public, à l’occasion d’un CHSCT, des propos diffamatoires et insultants proférés à son encontre par deux conseillers du conseil des prud’hommes de [Localité 5] (Ci-après CPH) le 1er février 2022 par mail ainsi que le 8 mars 2022 lors d’un bureau administratif. Il fait mention des termes du témoignage de la directrice de greffe en charge alors du CPH.
Il fait état de son arrêt de travail de six mois ainsi que de sa prise en charge à la fois par un suivi médical et un traitement médicamenteux.
La CPAM a sollicité par courrier du 1er septembre 2025 une dispense de comparution et a adressé ses écritures à la juridiction. Elle conclut au rejet de l’intégralité des demandes de Monsieur [N] [F].
A l’appui de ses prétentions, la caisse réplique que la présomption n’est en l’espèce pas acquise, à défaut pour l’assuré de rapporter la preuve de la matérialité du fait accidentel à la date du 7 avril 2022. Elle soutient que celui-ci ne fait pas la preuve de présomptions graves précises et concordantes de l’accident allégué.
Elle dit ne pas contester l’existence des lésions constatées suivant certificat médical du 11 avril 2022. Elle affirme néanmoins que le requérant ne justifie de la survenance à la date du 7 avril 2022 d’aucun évènement susceptible d’être à l’origine de celle-ci, ni d’être qualifié d’accident du travail à défaut d’être soudain et imprévisible.
Elle objecte qu’il n’y avait eu aucun effet de surprise, dès lors que la visite de la délégation du CHSCT au sein du CPH était un événement connu de l’intéressé et qu’il avait de lui-même sollicité la parole pour s’exprimer sur les risques psycho sociaux allégués. Elle souligne que la visite s’est inscrite dans un cadre d’échanges cordiaux et courtois.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise la CPAM de Côte d’Or à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l’audience ;
Que la décision rendue dans ces conditions sera néanmoins contradictoire.
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond :
Attendu qu’il convient liminairement de rappeler que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie ; Que si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du Pôle social du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur le litige issu de la décision initiale de l’organisme ; Qu’il en résulte qu’il ne saurait prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission ;
Attendu qu’aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile
“ Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée…/..”
Attendu que selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L.311-2.
Que ce texte instaure, au profit du salarié, une présomption d’imputabilité en présence de trois éléments, dont il doit rapporter la preuve, à savoir :
un événement ou une série d’événements soudain(s) survenu(s) au temps et au lieu du travail, étant précisé qu’il n’est pas nécessaire d’en établir le caractère anormal, pourvu qu’il soit précis et soudain,des lésions,un lien de causalité entre les lésions et le travail. Qu’il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
Que dans cette hypothèse, les lésions doivent être apparues brutalement et être en lien avec un évènement ou une série d’évènements, survenus au temps et au lieu du travail, précisément datés.
Attendu qu’il ressort des débats que :
. le 26 avril 2022, Monsieur [N] [F] a déclaré avoir été victime d’un accident survenu, le 7 avril 2022, dans les circonstances suivantes :
“Activité de la victime lors de l’accident: Présidence du conseil des prud’hommes de [Localité 5]
Nature de l’accident : lors du témoignage auprès du CHSCT du [Localité 3], je me suis effondré et ai pleuré par trois fois. Arrêt de travail pas adapté de la part de mon employeur de [2] de Franche-Comté
Objet dont le contact a blessé la victime : propos agressifs lors du bureau administratif du 8 mars 2012 et messages blessant et injurieux sur une courte période émis par un conseiller du conseil des prud’hommes de [Localité 5]
…/..
Nature des lésions : Troubles anxiodépressifs, insomnies, troubles musculosquelettiques ”.
.sur la foi d’un certificat médical initial établi le 11 avril 2022 en ces termes «tbl anxiodépressifs, insomnies+ troubles musculosquelettiques… »
. la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du [Localité 3] a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, auxquels seul le demandeur a répondu.
.par notification du 1er août 2023, l’organisme social a refusé de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
.saisie de la contestation de cette décision le 2 octobre 2023, la commission de recours amiable à l’occasion de sa séance du 12 mars 2024 a confirmé le refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionne
Attendu qu’ensuite du précédent rappel des règles applicables au litige il convient tout d’abord de mettre en exergue que la prise en charge de lésions psychologiques au titre du risque “accident du travail” suppose la démonstration d’un évènement suffisamment brutal pour être à l’origine d’une dégradation subite de l’état de santé du salarié, tel un choc émotionnel ou une dépression nerveuse.
Que ce caractère de soudaineté distingue l’accident du travail de la maladie professionnelle, qui peut également donner lieu à une prise en charge spécifique des lésions psychiques apparues progressivement en raison de conditions de travail dégradées ;
Que le salarié doit dès lors rapporter la preuve de la survenance d’un tel évènement à une date précise.
Attendu que pour solliciter la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, Monsieur [N] [F] soutient que la présomption est acquise; qu’il dit prouver la matérialité du sinistre ainsi déclaré, à savoir ses pleurs à trois reprises, lequel fait accidentel est précis, grave et soudain, comme constitutifs d’une décompensation, intervenant à l’issue de l’évocation d’une série d’évènements préalables préjudiciables qui ont pris place à deux dates déterminées.
Que l’organisme social fait valoir qu’en matière de risques psychosociaux, le fait ou les fais générateurs du trouble psychosocial doi(ven)t être daté(s) et précis ; qu’elle réplique que les investigations menées par ses services confirment que les faits à considérer ne revêtent aucun caractère de soudaineté, ni d’imprévisibilité, dès lors qu’ils ont pris place lors la visite du CPH par la délégation du CHSCT D25SJ du [Localité 3] afin d’échanges avec le personnel de cette juridiction sur les conditions de travail et qu’il s’agissait d’une intervention connue de l’assuré qui par ailleurs s’est exprimé spontanément devant ses membres ;
Attendu qu’il convient en premier lieu de constater que l’organisme social :
. ne conteste pas -bien au contraire la revendique- la réalité, à la date du 7 avril 2022, de cette visite de ce comité, émanation des services judiciaires bisontins, dont l’objet était justement les conditions de travail dans cette juridiction échevinale, alors même que l’intéressé en était le président ;
.ne dénie pas davantage la réalité des crises de pleurs de Monsieur [F] qui ont jalonné sa prise de parole devant les membres du CHSCT le 7 avril 2022 ;
Attendu qu’en toute hypothèse celles-ci sont précisément relatées dans le témoignage particulièrement circonstancié de Madame [R] portant date du 24 juin 2023 “Monsieur [N] [F] et Madame [M] [Y] ont exposé l’ensemble des propos et attitudes méprisantes de plusieurs conseillers à leur égard. L’évocation de celles-ci était si empreinte d’émotion que Monsieur [N] [F] n’a pu contenir ses larmes et à pleurer un moment devant l’assistance..”.;
Attendu qu’il n’est pas discutable que la visite dudit CHSCT n’était pas imprévisible et que l’assuré avait une parfaite connaissance de son objet ; que toutefois de telles circonstances sont indifférentes à la présente instance, puisque le fait générateur du sinistre litigieux est la reviviscence par l’intéressé, lorsqu’il les évoquait devant cette assemblée, d’une série d’évènements précis qu’il vise d’ailleurs dans sa déclaration d’accident, à savoir de propos injurieux et blessants à son égard figurant dans des courriels émis en 2021 et la tenue d’un bureau administratif du 8 mars 2022, évènements évoqués précisément par Madame [R] dans son témoignage précité et qui sont repris dans le compte rendus sus-évoqué ;
Que la visite du CHSCT au sein du CPH de [Localité 5] sert seulement de cadre à la définition des localisation et temporalité de l’action de travail au décours de laquelle le fait accidentel est survenu ;
Qu’en revanche, la teneur du rapport de cette visite du CHSCT rédigé par deux de ses membres, en date du 26 avril 2022, vient confirmer le déroulé et la consistance de l’intervention de Monsieur [F], dont les rédacteurs évoquent les pleurs ;
Qu’il est ainsi prouvé que ces pleurs de l’assuré sont survenus brusquement au décours de cette visite du CHSCT et sont révélateurs de son choc émotionnel ;
Qu’ainsi, est incontestablement établie par le demandeur la survenance d’un évènement aux temps et au lieu de travail dont il a été victime ;
Que la lésion qui en est issue a été constatée médicalement par certificat du 11 avril 2022 faisant état de troubles anxiodépressifs ;
Que l’organisme social, à défaut de le prouver, ne peut valablement prétendre que Monsieur [F] a été affecté de lésions psychiques apparues progressivement en raison de conditions de travail dégradées ;
Qu’au vu de l’ensemble de ce qui précède, il convient de constater qu’il est démontré que le requérant a été victime d’un accident aux temps et lieu de travail à l’origine d’une lésion psychologique.
Que dès lors, la présomption est acquise ;
Qu’il convient d’ordonner la prise en charge sollicitée par le requérant de l’accident dont il a été victime le 7 avril 2022 au titre de la législation professionnelle.
Que les dépens seront mis à la charge de la CPAM du [Localité 3].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours de Monsieur [N] [F] recevable ;
Dit n’y avoir lieu à annulation de la décision de la commission de recours amiable;
Ordonne la prise en charge de l’accident du 7 avril 2022 déclaré Monsieur [N] [F] le 26 avril 2022 au titre de la législation professionnelle ;
Renvoie Monsieur [N] [F] auprès de la CPAM du [Localité 3] pour la liquidation de ses droits ;
Met les dépens à la charge de la CPAM du [Localité 3].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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