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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 8 déc. 2025, n° 25/00968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00968 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5V4
Code : 53B
S.A. FRANFINANCE
c/,
[M], [Z], [Z]
copie certifiée conforme délivrée le 08/12/2025
à
— Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
+ exécutoire
— , [M], [Z], [Z]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 08 DÉCEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. FRANFINANCE,
RCS de, [Localité 1] sous le n° 719 807 406,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substitué par Me Sabrina MORCELI, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur, [M], [Z], [Z]
né le, [Date naissance 1] 1977 à, [Localité 2] (CONGO)
de nationalité Congolaise, demeurant, [Adresse 2], [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BROCHARD, Vice-Président.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 octobre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 08 DECEMBRE 2025.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00968 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5V4
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur, [M], [Z], [Z] un crédit personnel selon offre acceptée le 5 janvier 2023 d’un montant de 20.000 euros au taux débiteur de 5,5 % l’an, remboursable en 84 mois par mensualité de 287,88 euros hors assurance facultative.
Selon acte sous seing privé portant avenant de réaménagement du 10 juillet 2023 avec effets aux 10 août 2023, le montant du crédit a été porté à la somme de 19.869,63 euros, remboursable au taux effectif global de 5,69 % par mensualités de 264,51 euros, hors assurance, pendant 99 mois.
Un premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré selon procès-verbal de remise à domicile le 28 juillet 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur, [M], [Z], [Z], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon, au bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
— A titre principal, constater la déchéance du terme et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de crédit,
— Condamner Monsieur, [M], [Z], [Z] à lui verser la somme de 17.602,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,55 % à compter du 09 octobre 2024, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner Monsieur, [M], [Z], [Z] à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur, [M], [Z], [Z] aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 octobre 2025.
À l’audience de plaidoiries du 09 octobre 2025, la SA FRANFINANCE, était représentée par son conseil qui a déposé son dossier de plaidoirie en sollicitant expressément le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle précise que le montant en principal de la créance s’élève à la somme de 17.458,41 euros, versant aux débats un décompte daté du 10 septembre 2025.
Elle fonde son action sur la force obligatoire du contrat de crédit et les règles du code de la consommation applicables en cas de défaillance de l’emprunteur.
Elle ajoute qu’elle n’est pas opposée aux délais de paiement sollicités par le débiteur.
En défense, Monsieur, [M], [Z], [Z], régulièrement assigné, a comparu en personne. Il reconnaît le principe et le montant de la créance de la société demanderesse, actualise sa situation et sollicite des délais de paiement, à hauteur de 300 euros par mois, indiquant qu’il respecte un tel échéancier, le dernier versement du mois d’octobre n’apparaissant toutefois pas sur le décompte de la société demanderesse.
Il sera statué publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
1. Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
N° RG 25/00968 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5V4
La demande de la SA FRANFINANCE, introduite le 28 juillet 2025 alors que, selon l’historique des règlements produit par la société demanderesse, le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 10 juillet 2024, est recevable.
2. Sur le prononcé de la résiliation et la constatation de la déchéance du terme
En vertu de l’article 1104 du code civil, pris dans sa rédaction applicable, postérieure au 1er octobre 2016, les contrats légalement formés doivent être respectés par les parties.
En vertu de l’article 1224 du code civil (ancien article 1184 du code civil) applicable depuis le 1er octobre 2016, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient aux tribunaux d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si cette inexécution est suffisamment grave ou importante pour que la résolution doive immédiatement être prononcée ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par l’allocation de dommages-intérêts.
En l’espèce, le contrat de prêt litigieux stipule que le prêteur pourra (clause 5.6, page 5 / 10), en cas de défaillance, exiger le remboursement immédiat du capital dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
La société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT produit un courrier recommandé avec accusé de réception notifié au défendeur le 22 octobre 2024, préalable à la déchéance du terme, portant mise en demeure de rembourser la somme de 577,30 euros sous 15 jours.
La société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT produit un courrier recommandé avec accusé de réception notifié au défendeur le 23 novembre 2024, valant déchéance du terme portant mise en demeure de rembourser la somme de 19.585,85 euros sous 8 jours.
Il n’apparaît pas que Monsieur, [M], [Z], [Z] ait régularisé le retard au titre des mensualités échues du prêt litigieux dans le délai imparti par le créancier, ce qui conduit le juge à prononcer la déchéance du terme.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation du contrat de prêt litigieux aux torts du défendeur et de constater la déchéance du terme.
3. Sur la déchéance du droit aux intérêts
En l’absence de cause de déchéance du droit aux intérêts affectant le contrat de prêt litigieux, il n’y a pas lieu de faire application des sanctions prévues aux articles L. 341-3 et suivants du code de la consommation.
4. Sur le montant de la créance
En application des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger :
1) Le capital dû à la date de la défaillance,
2) Les intérêts échus entre la défaillance et la déchéance du terme,
3) Les intérêts au taux nominal contractuel sur les sommes dues (capital restant dû et intérêts échus et non payés) jusqu’au règlement effectif,
4) Une indemnité légale de 8 % sur le capital dû à la défaillance,
5) Les frais taxables.
En conséquence de la déchéance du terme intervenue, et du décompte daté du 10 septembre 2025 communiqué par la société demanderesse, faisant apparaître des versements effectués par le défendeur pour un montant total de 3.000 euros d’une part et des frais accessoires qu’il convient d’expurger (51,60 euros et 57,93 euros), il convient de condamner Monsieur, [M], [Z], [Z] à payer en quittance ou deniers à la SA FRANFINANCE la somme de 17.348,88 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,55 % l’an, au titre de l’offre de prêt personnel acceptée le 05 janvier 2023 modifiée par avenant du 10 juillet 2023, à compter du 10 septembre 2025, date du décompte.
5. Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il résulte des débats que Monsieur, [M], [Z], [Z] percevrait des ressources d’environ 3.058 € (salaire : 1.089 euros ; allocations familiales : 900 euros ; APL : 45 euros ; participation aux charges du conjoint : 1.024 euros) et s’acquitterait de charges estimées à environ 3.111 euros, (forfait charges courantes Commission surendettement 2025 pour une personne avec 6 enfants à charge : 2.411 euros ; loyer : 700 euros).
Quand bien même il semble dans l’impossibilité de pourvoir au paiement de sa dette, en l’absence de capacité réelle de remboursement, il y a lieu de constater que le défendeur est parvenu à effectuer des versements réguliers de 300 euros depuis le 09 décembre 2024.
Toutefois, le montant de la dette est tel que le défendeur ne pourra pas l’apurer ainsi dans le délai maximal légal de 24 mois.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur, [M], [Z], [Z] de sa demande de délais de paiement.
6. Sur les demandes accessoires
L’article 696 al 1er du code de procédure civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [M], [Z], [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à verser à l’autre partie une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur, [M], [Z], [Z] sera condamné à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déclare la SA FRANFINANCE recevable en son action,
Prononce la résiliation du contrat de crédit conclu selon offre de prêt personnel acceptée le 05 janvier 2023 modifiée par avenant du 10 juillet 2023 entre la SA FRANFINANCE d’une part et Monsieur, [M], [Z], [Z] d’autre part,
Prononce la déchéance du terme du contrat de crédit conclu selon offre de prêt personnel acceptée le 05 janvier 2023 modifiée par avenant du 10 juillet 2023 entre la SA FRANFINANCE d’une part et Monsieur, [M], [Z], [Z] d’autre part,
Condamne Monsieur, [M], [Z], [Z] à payer en quittances ou deniers à la SA FRANFINANCE la somme la somme de 17.348,88 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,55 % l’an à compter du 10 septembre 2025, et ce jusqu’à complet paiement,
Déboute Monsieur, [M], [Z], [Z] de sa demande de délai de paiement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Monsieur, [M], [Z], [Z] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur, [M], [Z], [Z] aux dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025.
Le greffier, Le juge,
Laurent BROCHARD
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