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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 27 mai 2025, n° 25/01138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [K] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [S] [X] [T] [F] [L]
Madame [D] [J] [E]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01138 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7GDT
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 27 mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [S] [X] [T] [F] [L]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [D] [J] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [Y]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Président
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mai 2025 par Brice REVENEY, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 27 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01138 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7GDT
EXPOSE DU LITIGE
En août 2023, M. [S] [L] et Mme [D] [E] ont contracté avec M. [K] [Y], architecte, pour qu’il constitue un dossier de déclaration préalable de travaux à mener sur leur résidence principale et versé 2000 € d’acompte.
M.[S] [L] et Mme [D] [E] indiquent que M. [K] [Y] ne leur a livré qu’un dossier incomplet et erroné puis a cessé toute relation au bout de quatre mois.
Le 20 novembre 2023, ils ont demandé une conciliation à l’Ordre des architectes de Guadeloupe, département d’immatriculation du défendeur, puis sans réponse, ont demandé à M. [K] [Y] de leur désigner le nom de son médiateur à la consommation.
Le 14 juillet 2024, ils ont vainement notifié le dossier à la DDCCRF qui leur a transmis le refus de M. [Y].
Le 11 décembre 2024, l 'ordre des architectes leur a fait part de la suspension administrative de M. [K] [Y] pour défaut d’assurance et le lancement d’une enquête sur ses activités.
Par acte extrajudiciaire en date du 10 février 2025, M. [S] [L] et Mme [D] [E] ont assigné M. [K] [Y] devant le président du tribunal judiciaire.
Ils demandent au juge de céans au visa des articles 1231-1 et 1217 du code civil, L 216-1 du code de la consommation et ducode déontologique des architectes :
— la condamnation de M. [K] [Y] à lui payer une somme indemnitaire de 9641, 22 €, soit :
-2000 € d’acompte non restitué,
-207, 82 € d’intérêts de retard en date de janvier 2025 selon les taux en vigueur,
-7417, 80 € de préjudice matériel correspondant à deux mois de loyers
— 15, 60 € de frais annexes
— la condamnation de M. [K] [Y] aux dépens.dépens, soit 150 € de frais d’assignation en justice
M. [S] [L] et Mme [D] [E] indiquent que cette situation leur porte préjudice sur le plan financier et moral, leur projet de résidence principale ayant pris plusieurs mois de retard, outre le stress et la chronophagie du conflit.
***
A l’audience du 10 mars 2025 :
M. [S] [L] s’est référé à ses écritures. Il a précisé n’avoir plus de nouvelles du défendeur depuis novembre 2023 et avoir engagé un nouvel architecte
Mme [D] [E] n’a pas comparu sans avoir donné procuration à M. [S] [L] de la représenter.
Dûment convoqué par acte d’huissier déposé à l’étude, M. [K] [Y] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1222 du code civil, Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que par « proposition de note d’honoraire » en date du 19 septembre 2023 faisant suite à un courriel dans les mêmes termes de M. [K] [Y] en date du 7 août 2023, ce dernier a contracté avec M. [S] [L] aux fins de constitution et dépôt d’un dossier de déclaration préalable de travaux à mener sur sa résidence principale sise [Adresse 3], pour un prix final de 3800 € après un premier acompte de 2000 €.
La pièce contractuelle n’est pas signée mais la pièce 2 fait état le 31/10/2023 d’un virement à M. [K] [Y] depuis le compte joint des demandeurs, ce constituant un commencement de preuve par écrit du contrat.
Il ressort des déclarations du demandeur que M. [Y], après un premier rappel, a remis un dossier incomplet et erroné avec trois jours de retard sur le rendez vous pris avec le service d’urbanisme de la ville de [Localité 5].
M. [S] [L] fait état de certaines erreurs sur le document d’étude préalable du 03/10/2023 (nombre de fenêtres erroné, oubli d’un étage dans les plans en coupe) alors que le rendez-vous est imminent. Un échange de textos fait également état de difficultés des demandeurs pour obtenir les documents sur Google drive.
Un courriel de mise en demeure a été émis le 14 novembre 2023 aux fins de resserrement des délais et envoi rapide du dossier aux ABF sous peine d’ « arrêt de collaboration » et de restitution de l’acompte, ce valant mise en demeure avec résiliation du contrat en cas d’absence de réponse au 17/11/2023 (confirmé les 14/11/2023 et 20/11/2023)
Enfin, les défendeurs produisent des courriers l’un dressé à l’ordre des architectes de Guadeloupe (21 juin 2024 ) l’autre reçu de leur part les avisant de la suspension administrative des activités de M. [Y] (11/12/2024), ce qui tend à confirmer l’incompétence technique du cocontractant.
Ces pièces démontrent que la prestation à laquelle s’était obligé M. [Y] a été exécutée de façon défectueuse, s’agissant d’une obligation de résultat (déclaration préalable de travaux) et ce dès l’étude préalable, ce s’enchaînant avec le silence inexpliqué de l’architecte et le retard pris sur le chantier.
Ce manquement contractuel est de nature à entraîner le prononcé de la résiliation du contrat, préalable indispensable à la liquidation des préjudices.
Selon les articles 1231-1 et suivant du code civil, Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Le principe est celui de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime.
En l’espèce, s’agissant de la liquidation des préjudices, les demandeurs réclament une somme indemnitaire de 9641, 22 €, soit :
-2000 € d’acompte non restitué,
-207, 82 € d’intérêts de retard en date de janvier 2025 selon les taux en vigueur,
-7417, 80 € de préjudice matèriel correspondant à deux mois de loyers
-15, 60 € de frais annexes
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La résiliation du contrat doit emporter la restitution des sommes versées. La somme de 2000 € correspondant à l’acompte, démontrée par les pièces n° 1 et 2, sera accordée au titre du préjudice financier.
La condamnation à cette somme emportera l’application des intérêts de retard au taux légal à compter du 14 novembre 2023, date de la mise en demeure.
S 'agissant de la somme de 7417, 80 €, les demandeurs entremêlent préjudice financier et préjudice moral, sans les distinguer sous forme de demande séparée, pour finalement les fondre dans une unique demande de 7417, 80 € axée en réalité entièrement sur le gain manqué de loyer.
Les défendeurs, qui vouaient manifestement le bien à la location lors de la période estival 2024 indiquent avoir subi un préjudice du fait du retard de chantier.
Cependant, d’une part, la base de calcul de la somme de 7417, 80 € correspondant à deux mois de loyers, établie par M. [L] à 31, 7 € par mètre carré x 117 m2 , n’est étayée par aucun justificatif (prix de loyer comparatif ou médian émanant d’une agence ou d’un observatoire de loyers).
D’autre part, il n’est pas établi , ni par le contrat d’architecte s’étant ensuivi ni par la chronologie du chantier effectif, de lien de causalité direct et certain entre ce préjudice financier et les deux mois et demi d’incurie de M. [Y] entre août 2023 et le 20 novembre 2023 (dont les défendeurs soustraient les congés), alors qu’il restait à cette date 7 mois avant l’été 2024 pour opérer les travaux de rénovation, dont l’ampleur et le déroulé n’ont pas été précisés au tribunal.
Enfin, le projet de location initial des demandeurs n’est pas démontré, alors que les demandeurs qualifient dans leurs propres écritures l’appartement du [Adresse 1] de « résidence principale ».
Compte tenu des tracasseries affleurant au fil des différents échanges avec M.[Y] et avec l’Ordre des Architecte en vue de parvenir à une conciliation, il leur sera accordé une somme de 500 € correspondant à leur préjudice moral de tracasserie administrative et judiciaire.
La demande de 15, 60 € d’envois en recommandé, quoique non justifié par une facture, sera accordée, l’enveloppe étant produite.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat d’architecte conclu entre M. [S] [L] et M. [K] [Y], dénommé « proposition de note d’honoraire » en date du 19 septembre 2023,
Condamne M. [K] [Y] à payer à M. [S] [L] et Mme [D] [E] la somme de 2000 € correspondant à l’acompte versé, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 14 novembre 2023, date de la mise en demeure,
Condamne M. [K] [Y] à payer à M. [S] [L] et Mme [D] [E] la somme de 500 € au titre de leur préjudice moral,
Condamne M. [K] [Y] à payer à M. [S] [L] et Mme [D] [E] le somme de 15, 60 € correspondant aux frais administratifs,
Déboute M. [S] [L] et Mme [D] [E] de leurs autres demandes ;
Condamne M. [K] [Y] aux entiers dépens.
La greffière Le président
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