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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 25/03653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
05 Février 2026
N° RG 25/03653 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OOHR
72A
S.D.C. LES HAUTS DE MARCOUVILLE
C/
S.C.I. RDC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 05 février 2026, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 5] à [Localité 9], représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE [Localité 6] ILE DE FRANCE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 529 196 412, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Bruno ADANI, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
S.C.I. RDC, dont le siège social est sis [Adresse 1], défaillante
— -==o0§0o==--
Par acte d’huissier en date du 18 juin 2025, le syndicat des copropriétaires De la [Adresse 10] [Adresse 4] 95300 [Adresse 8], représenté par son syndic la société Immo de France [Localité 6] Ile-de-France a fait assigner devant ce tribunal la société civile immobilière RDC afin d’obtenir sa condamnation à payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de :
— 9507,27 euros, au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024,
— 1800 euros à titre de dommages-intérêts,
— 1800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Bien que régulièrement assignée à étude, la société civile immobilière RDC n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture du 26 septembre a fixé l’affaire au 20 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 05 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— la matrice cadastrale dont il résulte que la société civile immobilière RDC est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 1023, 1111, 20566,
— les bordereaux d’appels de fonds et de provisions,
— un jugement du tribunal de proximité de Gonesse condamnant le défendeur au paiemnt de la somme de 3136,50 euros correspondant aux charges de copropriété impayées, un décompte mentionnant les paiements imputés sur cette somme,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 23 mars 2022, 27 septembre 2022, 30 novembre 2023 et 21 janvier 2025 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels,
— les attestations de non recours,
— un relevé de compte individuel détaillé,
— le contrat de syndic,
— un courrier simple de mise en demeure du 11 juin 2024, un recommandé du 23 mai 2024 pour le paiement de la somme de 1772,37 euros et un autre du 7 octobre 2024.
Le décompte et relevé individuels de charges produits laissent apparaître un solde débiteur du syndicat des copropriétaires de 8314,19 euros correspondant aux charges impayées hors frais.
Par ailleurs, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 issu de la loi du 13 décembre 2000, prévoit, ce qui concerne les frais imputés au compte du copropriétaire avant le 17 juillet 2006, que seuls les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce seul copropriétaire.
N’entrent pas dans les « frais nécessaires » au recouvrement des charges: les frais de relance du syndic, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, les frais de l’assignation en justice, qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat et les relances postérieures à l’assignation.
Au contraire doivent être imputés au copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, les frais d’opposition entre les mains du notaire et ceux d’inscription d’hypothèque légale.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement au titre des frais à hauteur de 289,48 euros correspondant à deux mises en demeure et aux frais d’hypothèque, les autres frais étant excessifs en ce qu’ils ne sont pas nécessaires au recouvrement de la dette et l’augmentent artificiellement. Par ailleurs, les frais intitulés « constitution dossier avocat » entrent dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de condamner la société civile immobilière RDC à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 8 603,67 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er avril 2024 au 1er avril 2025, 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024 sur la somme de 1772,37 euros et à compter du 18 juin 2025 pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de l’existence de manquements systématiques et répétés de la société civile immobilière RDC constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Il convient en conséquence de rejeter la demande formulée par le syndicat des copropriétaires à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le syndicat s’est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société civile immobilière RDC, partie qui succombe supportera les dépens de la présente instance.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la nature de la créance et les conséquences d’un recouvrement tardif pour la copropriété justifie qu’il ne soit pas fait exception à l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la société civile immobilière RDC à payer au syndicat des copropriétaires De la [Adresse 11] [Localité 3] [Adresse 8] la somme de 8 603,67 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er avril 2024 au 1er avril 2025, 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024 sur la somme de 1772,37 euros et à compter du 18 juin 2025 pour le surplus ;
Rejette la demande formulée par le syndicat des copropriétaires à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société civile immobilière RDC à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société civile immobilière RDC aux dépens.
Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 7], le 05 février 2026
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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