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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 10 sept. 2025, n° 20/06734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FINANCO, S.A.R.L. APF AGENCE DU PATRIMOINE FRANCAIS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 20/06734 – N° Portalis DB3D-W-B7E-I4GG
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 10 Septembre 2025
[G], [G] c/ S.A.R.L. APF AGENCE DU PATRIMOINE FRANCAIS, S.A. FINANCO
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Mme HUET Margaux qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS:
Madame [B] [G]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10] (VOSGES)
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9] (NIEVRE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Céline CESAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES:
S.A.R.L. APF AGENCE DU PATRIMOINE FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Jean-martin GUISIANO de la SELARL CABINET GUISIANO, avocats au barreau de TOULON
Rep légal : M. [U] [J] (Gérant)
S.A. FINANCO
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué par Me BRUNET DEBAINES
COPIES DÉLIVRÉES LE 10 Septembre 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Jean-martin GUISIANO de la SELARL CABINET GUISIANO, Me Céline CESAR, Me Xavier HELAIN
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [O] et Mme [B] [O] ont missionné la SARL APF AGENCE DU PATRIMOINE FRANÇAIS aux fins d’exécution de différents travaux de couverture ; travaux financés par la SA FINANCO ;
Les époux [O] ont assigné la SARL APF et la SA FINANCO prises en la personne de leur représentant légal par actes d’huissier respectivement délivrés le 12 octobre 2020 et le 06 octobre 2020, au visa des articles L 121-21 et suivants du code de la consommation et 1240 du code civil :
Dire et juger nul et de nul effet le contrat dont se prévaut FINANCO ; Prononcer la nullité du contrat de crédit FINANCO ; Ordonner et au besoin condamner la société FINANCO à faire lever l’inscription des époux [O] au FICP et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; Condamner la société APF à leur payer la somme de 3 000 euros pour préjudice moral ;Condamner la société FINANCO prise en la personne de son représentant légal à leur payer la somme de 3000 euros pour préjudice moral ; Condamner la société FINANCO prise en la personne de son représentant légal à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société APF prise en la personne de son représentant légal à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’appui de leur demande ils soutiennent notamment ne jamais avoir signé le bon de commande N° 1445 dont ils n’ont jamais eu copie ;
Dans ses écritures en réplique au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, la SARL APF soutient que les époux [O] auraient signé en date du 9 mars 2020 deux bons de commande différents, d’un montant respectif de 7 000 euros TTC et de 24 226,40 euros TTC, ainsi que les contrats de prêt correspondant, qu’ils ne démontreraient pas ne pas avoir signé le bon de commande d’un montant de 24226,40 euros et le contrat de prêt correspondant ; qu’un procès-verbal attestant de la livraison du bien conforme au bon de commande aurait été signé par M. [Z] [O] le 8 juin 2020, demande au tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
Débouter les époux [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ; Débouter la SA SOFINCO de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ; Condamner les époux [O] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par écriture en réplique, au visa desquelles il est renvoyé, la SA FINANCO fait valoir que ni la nullité du bon de commande ni celle du contrat de crédit ne seraient établies, que les époux [O] auraient manqué à leurs obligations sans qu’aucune faute ne lui soit en revanche opposable, sollicite de voir, au bénéfice de l’exécution provisoire :
juger M. et Mme [O] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter, juger la SA FINANCO recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, juger n’y avoir lieu à nullité des conventions pour quelque cause que ce soit, en conséquence,
Condamner solidairement [Z] [O] et [B] [O] à lui payer : En principal au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 5,54 % l’an à compter de la mise en demeure du 13 mars 2021 la somme de 27381,50 euros ;Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l’anatocisme, à titre subsidiaire, constater les manquements graves et réitérés de [Z] [O] et [B] [O] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits, En conséquence,
Condamner solidairement [Z] [O] et [B] [O] à payer à la SA COFIDIS la somme de 27381,50 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ; à titre plus subsidiaire,
juger que la SA FINANCO n’a commis aucune faute à quelque titre que ce soit ; juger que la société venderesse étant in bonis, les emprunteurs peuvent récupérer les fonds directement entre les mains de ladite société ; à charge pour eux de rembourser la banque ; En conséquence,
Condamner solidairement [Z] [O] et [B] [O] à lui payer la somme de 24200 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, A titre très subsidiaire ;
Condamner la société APF à lui payer la somme de 35684,46 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ; A titre infiniment subsidiaire ;
Condamner la société APF à lui payer la somme de 24200 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ; En tout état de cause,
Condamner la société APF à garantir la SA FINANCO de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit des emprunteurs ; Condamner tout succombant à payer à la SA FINANCO une indemnité d’un montant de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 04/11/2020, date à laquelle il a fait l’objet d’un premier renvoi à la demande d’au moins l’une des parties, puis a été finalement fixé à plaider au 20/10/2021 ;
A cette dernière audience les parties représentées par leurs conseils respectifs ont été entendues en leurs explications, le dossier étant mis en délibéré au 25/01/2022.
Par décision avant dire droit en date du 01/12/2021 la Juridiction a ordonné la réouverture des débats et invité la SARL APF AGENCE DU PATRIMOINE FRANÇAIS à produire en original le bon de commande N° 1455 ; par même jugement l’affaire a été appelée au 16/02/2022 puis renvoyée à la demande des parties pour être fixée à plaider au 21/09/2022 ;
A cette dernière audience, les parties représentées par leur conseils respectifs ont maintenu leur demande ; la SARL APF AGENCE DU PATRIMOINE FRANÇAIS a, par conclusions complémentaires, au visa desquelles il est renvoyé pour de plus amples informations, sollicité à titre subsidiaire la désignation d’une expertise graphologique ;
Le délibéré est fixé au 26/10/2022, par décision de même date il a été ordonné une expertise graphologique ; le rapport de l’expert a été déposé le 22/09/2023 ; l’affaire a été fixée à plaider, après différents renvoi au 18/06/2025 ;
A cette dernière date l’ensemble des parties est représenté par avocats ;
M. [Z] [O] et Mme [B] [O] par la voie de leur conseil indiquent maintenir l’intégralité de leurs demandes ; et soutiennent leurs dernières écritures en lecture du rapport d’expertise au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et par lesquelles il est sollicité :
Débouter la SA FINANCO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions Débouter la SARL Agence du patrimoine Français (APF) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions Dire et juger nul et de nul effet, le contrat dont se prévaut FINANCO en date du 9 mars 2020 Prononcer la nullité du contrat de crédit FINANCO Condamner la société FINANCO à faire lever l’inscription des époux [G] au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir Débouter la SA FINANCO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions Débouter la SARL Agence du patrimoine Français (APF) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions Dire et juger nul et de nul effet, le contrat dont se prévaut FINANCO en date du 9 mars 2020 Prononcer la nullité du contrat de crédit FINANCO Condamner la société FINANCO à faire lever l’inscription des époux [G] au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du jugement à intervenirCondamner la société APF prise en la personne de son représentant légal à payer aux époux [G] la somme de 3000 € pour préjudice moral Condamner la société FINANCO prise en la personne de son représentant légal à payer aux époux [G] la somme de 3000 € pour préjudice moral A titre subsidiaire,
Limiter le montant des sommes dues au capital versé par la SA FINANCO à savoir 24200 euros. Condamner la SRL AGENCE DU PATRIMOINE FRANÇAIS (APF) à relever et garantir de toutes condamnations à intervenir ;Condamner la société APF prise en la personne de son représentant légal à payer aux époux [G] la somme de 3000 € pour préjudice moral Condamner la société FINANCO prise en la personne de son représentant légal à payer aux époux [G] la somme de 3000 € pour préjudice moral A titre subsidiaire,
Limiter le montant des sommes dues au capital versé par la SA FINANCO à savoir 24200 euros. Condamner la SRL AGENCE DU PATRIMOINE FRANÇAIS (APF) à relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées ; A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la SRL AGENCE DU PATRIMOINE FRANÇAIS (APF) et la SA FINANCO aux dépens ;
La SARL APF AGENCE DU PATRIMOINE FRANÇAIS quant à elle, par la voie de son avocat soutient ses dernières écritures, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et par lesquelles il est sollicité :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
— DEBOUTER les époux [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SARL APF ;
— DEBOUTER la SA FINANCO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SARL APF ;
— CONDAMNER les époux [G] à payer à la SARL APF la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER les époux [G] aux entiers dépens comprenant notamment le coût de l’expertise en écritures avancé par la société APF.
Enfin la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (ex FINANCO) par la voie de son conseil s’en rapporte à ses dernières écritures, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et par lesquelles il est sollicité :
Juger Monsieur [Z] [O] et Madame [B] [O] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter, Juger la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, Juger n’y voir lieu à nullité des conventions pour quelque cause que ce soit, En conséquence :
Condamner solidairement Monsieur [Z] [O] et Madame [B] [O] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES en principal au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 5,54 % l’an à compter de la mise en demeure du 13mars 2021 la somme de : 27.381,50 eurosOrdonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l’anatocisme. A titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la requérante, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [Z] [O] et Madame [B] [O] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1184 du Code civil dans sa rédaction applicable aux faits. En conséquence,
Condamner solidairement Monsieur [Z] [O] et Madame [B] [O] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, la somme de 27.381,50 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir. A titre plus subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente :
Condamner solidairement Monsieur [Z] [O] et Madame [B] [O] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, la somme de 24.200 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, A titre très subsidiaire,
Condamner la société AGENCE DU PATRIMOINE FRANÇAIS à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 35.684,46 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, Condamner la société AGENCE DU PATRIMOINE FRANÇAIS à garantir la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit des emprunteurs, A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la société AGENCE DU PATRIMOINE FRANÇAIS à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 24.200 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, Condamner la société AGENCE DU PATRIMOINE FRANÇAIS à garantir la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit des emprunteurs, En tout état de cause :
Condamner tout succombant à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES une indemnité d’un montant de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ordonner l’exécution provisoire des seules demandes de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Compte tenu du mode de représentation des parties et de la nature et du montant du litige, il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort ;
La date du délibéré est fixée au 10/09/2025
MOTIFS
Sur les demandes principales
Sur la demande principale en nullité
L’article 1103 du code civil expose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il demeure constant en l’espèce que différents travaux ont été commandés par M. [Z] [O] et Mme [B] [O] auprès de la société SARL APF AGENCE DU PATRIMOINE FRANÇAIS ; ces derniers ont par ailleurs fait l’objet, au requis des époux d’une expertise judiciaire par décision en date 17/03/2021 ;
L’analyse des bons des commande N° 1450 et 1455, ce dernier contesté par les demandeurs étant produit en original, et plus particulièrement des signatures apposées respectivement sur le premier et le second par les époux [O] comportent quelques différences significatives tant à l’égard de celle de Madame que de celle de Monsieur ; au surplus les signatures apposées sur le bon N° 1450 correspondent parfaitement quant à elles à celles figurant sur la fiche de dialogue annexée à l’offre de prêt produite par la SA FINANCO ; ce qui se trouve parfaitement confirmé par l’ expert, ce dernier concluant dans son rapport en date du 22/09/2023 :
D’une part que les bons de commandes ont été signé de la main de Mme [B] [O] ;
D’autre part que l’offre de prêt du 09/03/2020 a été quant à elle signé des mains de Mme [B] [O] et Monsieur [Z] [O] ;
Enfin que la fiche de dialogue annexée au contrat a été, quant elle, signée par les 2 co-emprunteurs Mme [B] [O] et Monsieur [Z] [O] ; le bon de livraison état pour sa part signé de la main de M. [Z] [O]
Compte tenu des conclusions de l’expert judiciaire et de l’exécution des clauses des contrats par les parties, la nullité de ces derniers et plus particulièrement celui correspondant au prêt affecté souscrit auprès de la SA FINANCO n’est pas encoure ; par suite rejette la demande des époux [O] ;
Sur la demande de lever l’inscription du FICP
Compte tenu des manquements des époux [O] quant à leur obligations de remboursement du prêt et de la déchéance pour le même motif du contrat, la demande sera rejetée ;
Sur les demandes reconventionnelles de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
Sur la résolution du contrat de prêt affecté
Vu ensemble les dispositions des articles 1103 et 1104 du code précité selon lesquelles les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi
Vu l’article 1217 et suivants du même code selon lequel, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (ex FINANCO) justifie de l’accomplissement de ces formalités en versant aux débats les pièces sollicitées et plus particulièrement :
— le décompte détaillé de sa créance
— la lettre recommandée notifiée à l’emprunteur le 10/12/2020 l’invitant à régulariser l’impayé et l’informant des modalités dont il dispose pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du contrat de prêt,
— la lettre RAR adressée le 13/03/2021 à l’emprunteur lui notifiant la déchéance du terme du contrat de prêt.
— la consultation FICP intervenue le 19/05/2020et 18/06/2020 dans le délai légal qui se trouve parfaitement justifiée ainsi que la fiche de renseignements et d’informations précontractuelle normalisées annexées à l’offre de prêt ; par suite la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES est fondée en sa demande ;
En conséquence, condamne solidairement Monsieur [Z] [O] et Madame [B] [O] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme Principale de : 27.381,50 euros au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 5,54 % l’an à compter de la mise en demeure du 13 mars 2021.
Sur la demande de capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l’anatocisme
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du cpc
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il convient en l’espèce de condamner à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ainsi qu’à la SARL APF AGENCE DU PATRIMOINE FRANÇAIS la somme de 1 500 € à chacune d’elle sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Monsieur [Z] [O] et Madame [B] [O] qui succombent seront condamnés solidairement aux entiers dépens comprenant notamment le coût de l’expertise en écritures avancé par la société APF ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection, après avoir mis en délibéré, statuant par décision contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [O] et Madame [B] [O] de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [O] et Madame [B] [O] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme Principale de 27.381,50 euros au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 5,54 % l’an à compter de la mise en demeure du 13 mars 2021 valant déchéance du terme ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [O] et Madame [B] [O] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ainsi qu’à la SARL APF AGENCE DU PATRIMOINE FRANÇAIS la somme de 1 500 € à chacune d’elles sur le fondement des dispositions de l’ article 700 du CPC.
REJETTE le surplus de demandes des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [O] et Madame [B] [O] aux entiers dépens comprenant notamment le coût de l’expertise en écritures avancé par la société APF ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe au jour mois et date sus mentionnés ;
LE GREFFIER LE JUGE
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