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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 23 févr. 2026, n° 25/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00737 – N° Portalis DB3S-W-B7J-265G
Jugement du 23 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00737 – N° Portalis DB3S-W-B7J-265G
N° de MINUTE : 26/00371
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
DEFENDEUR
CPAM DE L’ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Janvier 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Bruno LASSERI, Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [O], salariée de la société anonyme (S.A) [1] en qualité de référent opérationnel, a déclaré un accident du travail le 5 mai 2024.
La déclaration complétée par l’employeur le 7 mai 2024, et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne, mentionne ce qui suit :
« Activité de la victime lors de l’accident : la salariée était présente à la régulation pour sa prise de service à 12h45.
Nature de l’accident : la salariée déclare avoir craqué auprès de la DO du jour car se sentait mal – [Adresse 3] a été rédigé par [N], [V] ([2]). Elle aurait également été entourée par [E] [P] et [X] [I] afin d’être emmenée au médical ADP.
Objet dont le contact a blessé la victime :
Eventuelles réserves motivées :
Siège des lésions :
Nature des lésions : non précisé, trouble psychique (choc émotionnel, trouble comportemental) ».
Le certificat médical initial, établi le 6 mai 2024 par le docteur [W] [J], mentionne : « traumatisme psychologique à définir ».
Après instruction, par lettre du 3 septembre 2024, la CPAM a notifié à la S.A [1] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier de son conseil du 4 novembre 2024, la S.A [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA).
A défaut de réponse, par requête reçue le 11 mars 2025 au greffe, la S.A [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de prise en charge.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 janvier 2026 date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions en répliques et récapitulatives déposées et soutenues à l’audience précitée, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien-fondé,
— prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 5 mai 2024 déclaré par Mme [O] à son égard,
— en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire et débouter la CPAM de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, elle soutient que la CPAM ne démontre pas l’existence d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail tel qu’allégué par la salariée qui ne décrit aucun fait soudain. Elle indique que le certificat médical initial témoigne d’une hésitation du médecin entre la déclaration d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en l’absence de fait accidentel déterminé. Elle fait également valoir qu’aucun élément du dossier ne permet de corroborer les dires de la salariée invoquant avoir fait une attaque de panique en lien avec une dénonciation calomnieuse d’un manager.
La CPAM, représentée par son conseil, par des conclusions reçues au greffe le 22 décembre 2025 et soutenues oralement à l’audience précitée, demande au tribunal de :
— confirmer sa décision et déclarer la prise en charge de l’accident dont a été victime Mme [O] le 5 mai 2024 opposable à la société [1],
— condamner la SA [1] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la S.A [1] de toutes ses demandes,
— condamner la SA [1] aux dépens.
Elle se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité soutenant que la matérialité de l’accident, survenu au temps et au lieu de travail et alors que l’assurée était placée sous la subordination de l’employeur, est établie, étant précisé que les faits décrits par l’assurée sont corroborés par des attestations de deux collègues. Elle rappelle qu’il revient à l’employeur de prouver que l’accident déclaré n’est pas imputable au travail et fait valoir qu’en l’espèce, la S.A [1] ne rapporte pas cette preuve.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il est constant que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à une ou des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que des lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
Il est constant que la survenance accidentelle d’une lésion au temps et au lieu du travail est présumée imputable au travail.
La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la survenance d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
La preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 7 mai 2024 que l’accident a eu lieu le 5 mai 2024 à 13h00 alors que les horaires de travail de Mme [O] ce jour-là étaient de 12h45 à 21h00 et que l’accident est indiqué comme étant survenu sur le lieu de travail habituel.
Le certificat médical initial complété le 6 mai 2024 fait état des constatations suivantes : « traumatisme psychologique à définir ».
Aux termes de son questionnaire, la salariée décrit l’évènement « précis survenu le 05/05/2024 » comme suit : « Attaque de panique en lien avec dénonciation calomnieuse d’un manager ».
A l’appui de ses dires, Mme [O] joint deux témoignages :
Celui de Mme [X] [I], collègue de travail, indiquant ce qui suit : « je l’ai accompagnée le 5 mai 2024, au service médical ADP (Aéroport de [Localité 5]) à [Localité 6] car elle ne se sentait pas bien. Mme [U] [O] ressentait une situation de stress et de mal être intense […] ».celui de Mme [E] [P], collègue de travail, indiquant : « […] Ce jour-là, je terminais ma vacation du matin et j’ai croisé [U] qui arrivait pour commencer la sienne. Dès que j’ai commencé à lui parler et prendre des nouvelles, elle a fondu en larmes […] ».
La société requérante soutient que le fait que le certificat médical initial porte la mention d’une rature indique que le praticien a eu pour première intention de déclarer une maladie professionnelle. Elle ajoute que les déclarations de sa salariée, qui qualifie sa lésion d'« attaque de panique » en lien avec la dénonciation calomnieuse de la part d’un manager, n’est corroborée par aucun élément du dossier et ne permet pas de caractériser un fait accidentel.
Toutefois, il est constant que la survenue brutale ou soudaine d’une lésion au temps et au lieu du travail constitue en soi un événement soudain et précis qualifiable d’accident du travail au sens des dispositions précitées.
Or, il ressort des éléments précités que le 5 mai 2024 à 13h00, au moment de prendre son service, Mme [O] s’est sentie mal, a été prise d’une crise de pleurs justifiant qu’elle soit accompagnée au service médical de l’aéroport.
Les constatations du certificat médical initial du 6 mai 2024 fait état d’un « traumatisme psychologique à définir ».
Il suit de là que les éléments recueillis par la CPAM établissent, sans que cela ne soit sérieusement contredit par l’employeur, que la salariée a été victime d’une lésion psychique soudaine, au temps et lieu du travail le 5 mai 2024 de sorte qu’elle peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Il résulte des pièces de la procédure que la société [1] ne verse aux débats aucun éléments de nature à renverser cette présomption.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la société requérante de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge l’accident subi par Mme [O] le 5 mai 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [1] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à verser la somme de 500 euros à la CPAM de l’Essonne au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société anonyme [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne du 3 septembre 2024 de prise en charge de l’accident du travail du 5 mai 2024 de Mme [U] [O] ;
Condamne la société anonyme [1] aux dépens ;
Condamne la société anonyme [1] à verser la somme de 500 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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