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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 4 mai 2026, n° 25/05549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.A. VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, COMMUNE DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
— N° RG 25/05549 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEF6C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 26/00358
N° RG 25/05549 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEF6C
Le
CCC : dossier
CCC en LRAR:
— M.[J]
— COMMUNE
DE [Localité 1]
— COMMUNAUTE
DE L’AGGLOMERATION DE MARNE ET GONDOIRE
— SCA VEOLIA
FE :
— Me JOFFRIN
— Me LEBRETON
— Me [V]
— Me RASLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme PLANET, greffière lors des débats et de Mme CAMARO, Greffière lors du délibéré ;
Audience de plaidoirie du 13 Avril 2026 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/05549 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEF6C ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [H] [J]
[Adresse 1]
représenté par Me Laetitia JOFFRIN, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante
DEFENDERESSES
COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain LEBRETON de la SCP DE NARDI-JOLY ET LEBRETON, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMMUNAUTE DE L’AGGLOMERATION DE MARNE ET GONDOIRE
[Adresse 3]
représentée par Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.C.A. VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
[Adresse 4]
représentée par Maître Edouard DE LAMAZE de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] [J] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 5].
Il se dit victime depuis une dizaine d’années, lors de fortes précipitations, des eaux chargées de boue qui ruissellent depuis le domaine public et inondent sa parcelle.
Ces inondations récurrentes auraient fini par endommager la clôture donnant sur rue.
Suites aux inondations du 3 juin 2021, M. [J] a adressé à la Matmut, son assureur protection juridique, une déclaration de sinistre.
Mandaté par la Matmut, un expert amiable a rendu un rapport d’expertise unilatérale le 4 août 2021.
Un second rapport d’expertise amiable contradictoire a été clos le 26 octobre 2022.
A la demande de M. [H] [J], le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a, le 19 avril 2023, ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder M. [U] [K].
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 26 novembre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 28 novembre et 1er décembre 2025, M. [H] [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire la société Véolia, la commune de Chalifert, la communauté de l’agglomération de Marne et Gondoire pour demander leur condamnation à lui verser diverses sommes d’argent en réparation de ses préjudices.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2026, la commune de [Localité 1] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 75 du code de procédure civile,
Vu l’article R312-14 du code de justice administrative,
Juger que la juridiction administrative de [Localité 2] a seule compétence conformément à l’article R312-14 du code de justice administrative pour arbitrer un dommage de travaux publics et l’éventuelle détermination de la responsabilité de ce chef de la commune de [Localité 1] et par extension des autres personnes publiques de ce dossier;
En conséquence,
Accueillir la commune de [Localité 1] en son exception d’incompétence sur l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [J];
En conséquence de l’incompétence constatée,
Juger irrecevable toute demande en responsabilité fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil à l’encontre d’une personne publique et s’agissant de dommages de travaux publics potentiels;
Juger que le tribunal administratif de Melun est seul compétent pour connaître de ce dossier;
Débouter Monsieur [J] de ses demandes formulées dans le cadre de l’incident;
Condamner Monsieur [J] à 1 500 € au titre de l’article 700;
Condamner Monsieur [J] aux dépens.
Elle soutient que :
— il est constant qu’en droit le juge judiciaire est totalement incompétent pour apprécier des actions en responsabilité lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics causé par un ouvrage public (article R312-14 du code de justice administrative);
— l’ensemble des demandes dont se plaint le demandeur concerne des ouvrages publics, à savoir le réseau d’assainissement des eaux pluviales de la commune ou la station d’épuration dont le bassin d’orage serait d’un volume insuffisant;
— par ailleurs et par extension, il est également évoqué le fait que les voiries, de la responsabilité de la commune de [Localité 1], seraient mal aménagées;
— l’action de M. [J] se situe bien dans le cadre de l’article R312-14 du code de justice administrative donnant seule compétence au juge administratif pour les dommages de travaux publics;
— en conséquence et conformément à l’article R312-14 dudit code, la juridiction judiciaire de Meaux est incompétente et seul le tribunal administratif de Melun pourra apprécier la réclamation de M. [J];
— si la jurisprudence citée par M. [J] est effectivement existante, en réalité, elle est totalement inopérante au dossier présenté devant le tribunal;
— en effet, M. [C] n’agit pas comme usager dans le cadre d’un désaccord avec son fournisseur de service public délégué, en l’espèce, Véolia qui gère bien un SPIC;
— M. [J] serait victime, selon lui, de ruissellements d’eau liés au débordement d’une ancienne station d’épuration aujourd’hui sans
activité;
— de son propre aveu, la responsabilité serait celle d’ouvrages publics mal conçus, ce qui n’a strictement rien à voir avec la fourniture de l’eau ou de l’assainissement;
— dans cette affaire il est tiers à l’ouvrage public dont il se prétend victime;
— en outre, cela n’a rien à voir avec la fourniture d’un quelconque service puisqu’il s’agirait de ruissellement d’eau anarchique mettant en cause un ouvrage public désaffecté (ancienne station) ou des ouvrages comme la voirie ou des canalisations inadaptées;
— cette situation est encore plus vraie pour elle, puisqu’elle n’est pas responsable du service des eaux mais seulement de ses propres ouvrages publics;
— ainsi, sur ses ouvrages publics, elle ne peut voir sa responsabilité engagée que devant le juge administratif en plein contentieux.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2026, la communauté d’agglomération de Marne-et-Gondoire (CAMG) demande au juge de la mise en état de :
— Se juger incompétent au profit du tribunal administratif de Melun concernant les demandes dirigées contre la communauté d’agglomération de Marne-et-Gondoire;
En conséquence,
— Rejeter l’intégralité des demandes dirigées contre la communauté d’agglomération de Marne-et-Gondoire;
— Condamner Monsieur [J] à verser à la communauté d’agglomération de Marne-et-Gondoire la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
— eu égard à sa nature de personne morale de droit public et du caractère de service public administratif de la gestion des réseaux d’eaux pluviales urbaines, elle entend, in limine litis, soulever l’incompétence de la juridiction de céans au profit des juridictions de l’ordre administratif;
— il est de jurisprudence établie que les actions en responsabilité visant une personne morale de droit public relèvent, par principe, de la compétence du juge administratif;
— l’article R.312-14 du code de justice administrative prévoit expressément que les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat dirigées à l’encontre des personnes publiques relèvent des tribunaux de l’ordre administratif;
— en ce qui concerne plus précisément les dommages causés par des ouvrages publics à des usagers, la jurisprudence en la matière est constante et confie au juge administratif la compétence pour statuer sur ces litiges;
— l’appréciation de la jurisprudence est identique en ce qui concerne les tiers à l’ouvrage public s’agissant de la compétence juridictionnelle matérielle;
— les conditions d’engagement de sa responsabilité ne procèdent pas d’une responsabilité pour faute telle que visée à l’article 1240 du code civil, mais d’un régime autonome distinct élaboré par le juge administratif;
— M. [J] recherche sa responsabilité au motif que lors d’événements pluvieux importants, des ruissellements d’eau en provenance de la voie publique viendraient se déverser sur sa propriété lui occasionnant divers dommages;
— le demandeur expose aux termes de son acte introductif d’instance qu’il recherche précisément la responsabilité de la collectivité en sa qualité de titulaire de la compétence de gestion des eaux pluviales et usées qui constituent des services publics, les ouvrages y étant affectés constituant pour leur part des ouvrages publics;
— M. [J] soutient qu’il existerait un lien de causalité entre ses préjudices et des ouvrages publics relevant, soit d’elle, soit de la commune de [Localité 1];
— en ce qui la concerne, il est soutenu que l’urbanisation croissante aurait entraîné une insuffisance des réseaux pluviaux et d’assainissement existants ce qui participeraient aux venues d’eaux sur la parcelle de M. [J];
— la question de droit soumise au tribunal de céans par le demandeur consiste donc à déterminer si ses préjudices ont été causés par un ouvrage public et, le cas échéant, à en obtenir réparation;
— par conséquent, les dommages dont l’indemnisation est sollicitée près le tribunal de céans relèvent du régime de droit administratif visé plus haut et, partant, de la compétence des juridictions administratives.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2026, la société Véolia Eau Compagnie Générale des Eaux demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 771 du code de procédure civile,
Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’ancien article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII,
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III,
Vu l’article R 312-14 du code de justice administrative,
— Juger que le tribunal judiciaire de Meaux est incompétent quant aux réclamations de Monsieur [J] eu égard au fait que les prétentions concernant des allégations de dommages causés par des travaux et/ou ouvrages publics relèvent de la compétence du juge administratif;
— Renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir;
— Condamner Monsieur [J] à verser à Véolia Eau CGE la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle indique que :
— les litiges concernant les dommages qui trouvent leur origine dans un ouvrage public ou dans un travail public relèvent de la compétence du juge administratif;
— de plus, l’article R 312-14 du code de justice administrative dispose que le juge administratif
est seul compétent pour connaitre des actions en responsabilité dirigées contre une personne publique et, plus généralement, une personne gestionnaire d’un service public, en raison des dommages causés aux tiers par les travaux et ouvrages publics;
— en application de cet article, le contentieux des dommages liés à des ouvrages publics relève du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage
s’est produit;
— dans le cadre de ses réclamations, il apparaît que le demandeur devra saisir le tribunal administratif de Melun;
— la compétence judiciaire ne s’applique qu’aux litiges nés des rapports de droit privé entre l’usager – en cette qualité spécifique et à l’occasion de la fourniture du service (Cf. 1re Civ., 20 sept. 2012, n° 11-15.565 : JurisData n° 2012-021138) – et le distributeur du service public, notamment dans le cas d’arrêt ou de mauvaise fourniture du service à l’usager, ce qui n’est aucunement le cas allégué en l’espèce;
— d’ailleurs, M. [J] fait état de décisions particulièrement claires du Conseil d’Etat et du tribunal des conflits en ce qu’il n’est retenu la compétence judiciaire que vis-à-vis d’un usager dans le cadre de la fourniture du service public;
— en effet, cette compétence d’exception des juridictions judiciaires est limitée au cas de personne alléguant avoir subi des désordres en qualité spécifique d’usager dans le cadre de la fourniture de la prestation de service public;
— c’est le cas pour un usager de la distribution d’eau qui n’a pu avoir accès à l’eau – par suite d’une coupure, en l’espèce causé par une rupture (tribunal des conflits du 12 octobre 2015, C4022) -, ou encore pour des propriétaires d’un immeuble se plaignant d’un vice sur un branchement permettant le raccordement de l’immeuble au réseau public (tribunal des conflits
du 14 décembre 2009, 09-03.712);
— pour mémoire, M. [J] a exposé que “lors des gros orages, les eaux pluviales provenant soit du débordement de l’ancienne station d’épuration, soit des ruissellements de surface dans la zone boisée, chargées de boues et autres matières solides, inondent le chemin de [Localité 3] et se déversent dans la propriété de M [J]”;
— les dommages allégués n’ont donc aucun lien avec la qualité spécifique d’usager qui subirait
des désordres à l’occasion de la fourniture de la prestation de service public;
— il convient de souligner que M. [J] n’a jamais argué que les dommages allégués seraient intervenus dans le cadre spécifique d’un rapport privé d’usager à l’occasion de la fourniture du service, et pour cause puisqu’il ne s’agit aucunement d’un tel cas de figure;
— au surplus, la nouvelle prétention, non étayée, de M. [J] alléguant dans le cadre de l’incident qu’il serait abonné au service d’assainissement et de distribution d’eau n’est d’aucun intérêt, ni d’aucune utilité.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2026, M. [H] [J] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article R. 312-14 du code de justice administrative,
Vu l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales,
Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir Monsieur [H] [J] en ses demandes, fins et prétentions;
Rejeter la demande d’incident formulée par la commune de [Localité 1], représentée par son maire;
Rejeter la demande d’incident formulée par la Communauté de l’Agglomération de Marne-et-Gondoire;
Débouter la commune de [Localité 1], représentée par son maire, de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile;
Débouter la Communauté de l’Agglomération de Marne-et-Gondoire de sa demande d’article 700 du code de procédure civile;
Déclarer le tribunal judiciaire de Meaux seul compétent pour connaître du litige;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il fait valoir que :
— la jurisprudence établit de manière constante que la compétence des juridictions judiciaires est retenue en présence d’un contrat liant un service public industriel et commercial (SPIC) et un usager;
— il est admis de manière constante que lorsqu’un SPIC, tel qu’un service de distribution d’eau exploité par Véolia ou un service d’assainissement, est en litige avec un usager à propos de dommages survenus à l’occasion de la fourniture du service, l’ensemble du contentieux relève, en bloc, de la juridiction judiciaire;
— est usager du SPIC de l’eau ou de l’assainissement la personne qui bénéficie de la prestation (abonné, occupant, voire propriétaire raccordé), même si le dommage est lié à un branchement particulier ou à une canalisation souterraine faisant partie d’un ouvrage public;
— les préjudices qu’il subit résultent principalement, selon le rapport d’expertise judiciaire du 26 novembre 2024, d’une mauvaise gestion des eaux pluviales;
— cette gestion d’assainissement et de distribution d’eau a été déléguée par la CAMG à la société Véolia, selon un contrat d’affermage signé le 26 décembre 2016;
— comme le dispose l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, cette gestion relève du SPIC, dont la jurisprudence prévoit la seule compétence judiciaire en présence d’un contrat de droit privé avec un usager;
— l’article 10 du contrat d’affermage prévoit que “le règlement du service, annexé au contrat, est remis à chaque usager au moment de sa demande d’abonnement”;
— il fournit également une facturation en date du 28 juillet 2025, par la CAMG, pour le règlement de la distribution de l’eau potable;
— par son abonnement au service d’assainissement et de distribution d’eau, ainsi que par la facturation à son nom par la CAMG, il est bien qualifié d’usager du SPIC au sens de la jurisprudence énoncée;
— les dommages invoqués par lui relèvent donc d’une mauvaise gestion du SPIC, par la CAMG, qui a délégué sa compétence à la société Véolia;
— au regard de la position du tribunal des conflits et du Conseil d’Etat, même si les dommages invoqués proviennent d’un ouvrage public ou de travaux publics, la juridiction judiciaire reste seule compétente lorsque la victime est usager du SPIC;
— le présent litige ne pouvant être scindé en raison de l’indivisibilité de la cause des désordres relevés dans l’expertise judiciaire, il relève en bloc de la juridiction judiciaire.
MOTIVATION
Sur la base de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, la Cour de cassation a dit pour droit que si l’action en responsabilité extra-contractuelle en réparation des dommages causés à un tiers par le fonctionnement d’un service public industriel et commercial relève, en principe, de la compétence de la juridiction judiciaire, il en va autrement lorsque les dommages allégués trouvent leur cause dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public (1re Civ., 13 mars 2019, pourvoi n° 18-13.232).
Dans son acte introductif d’instance, M. [J] soutient que “l’expert considère que la cause des désordres réside dans la conception des ouvrages et leur dimensionnement et non pas dans leur exploitation ni dans leur entretien.
Il ne fait aucun doute que la CAMG et la commune de [Localité 1] sont responsables des dommages subis par Monsieur [J].”
En effet, l’expert judiciaire indique très clairement en page 20 de rapport que “contrairement à l’avis de Me [V], l’expert considère que la cause des désordres réside dans la conception des ouvrages et leur dimensionnement et non pas dans leur exploitation ni dans leur entretien.”
Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l’assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés à ces derniers à l’occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics (Tribunal des Conflits, 4 décembre 2023 n° C 4289 – CE, 7 février 2025, décision n° 494967).
Dans son acte introductif d’instance M. [J] fait valoir que “l’expert judiciaire considère que Véolia n’a pas à supporter une part d’imputabilité alors qu’il résulte des pièces versées aux débats que la société Véolia en tant que délégataire devait s’assurer du bon fonctionnement du service.”
Il ne demande pas la réparation d’un dommage qui lui a été causé à l’occasion de la fourniture du service par la société Véolia, sur le fondement d’un rapport de droit privé le liant à cette société.
Il ressort de ces éléments que M. [J] demande réparation de dommages trouvant leur cause dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal judiciaire de Meaux est incompétent pour connaître son action.
M. [J] est la partie perdante et sera condamné aux dépens.
L’équité commande de le condamner à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la commune de [Localité 1], la communauté d’agglomération Marne-et-Gondoire et à la société Véolia Eau Compagnie Générale des Eaux la somme de 1 000 euros, chacune.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare le tribunal judiciaire de Meaux incompétent pour connaître de l’action de M. [H] [J] ;
Renvoie M. [H] [J] à mieux se pourvoir;
Condamne M. [H] [J] aux dépens;
Condamne M. [H] [J] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [H] [J] à payer à la communauté d’agglomération de Marne-et-Gondoire la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [H] [J] à payer à la société Véolia Eau Compagnie Générale des Eaux la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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