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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
N° RG 24/00214 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FFEW
Minute n° 25/215
Litige : (NAC 89A) / contestation du taux d’IPP de 15 % : notification du 26.01.2024 – sur rejet implicite, [1]
AT du 02.09.2021
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 12 mai 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Céline LABRUNE
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Frédérique LENFANT, Greffier
Partie demanderesse :
Madame, [S], [X],
[Adresse 1],
[Localité 1]
ayant pour conseil Me Maxime BISIAU, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution conformément à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Service contentieux,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Mme Aurélie LE PAGE (Conseillère juridique) munie d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 24/00214 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FFEW Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme, [S], [X] a été victime d’un accident du travail le 2 septembre 2021 pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 8 janvier 2024, la caisse a informé Mme, [X] que le médecin-conseil de la caisse a estimé que son état de santé était consolidé au 31 décembre 2023.
Par notification du 26 janvier 2024, Mme, [X] a été informée que son taux d’incapacité permanente partielle était fixé à 15 %.
Mme, [X] a contesté devant la commission médicale de recours amiable (la, [1]) les décisions fixant sa date de consolidation ainsi que son taux d’incapacité permanente partielle.
En l’absence de réponse de la, [1], Mme, [X], par requête du 26 juillet 2024, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Le Tribunal observe que dans le cadre de sa saisine, Mme, [X] ne conteste plus la date de consolidation fixée au 31 décembre 2023, contestant uniquement le taux d’incapacité permanente partielle fixée à 15 %.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au docteur, [A], [U].
Le médecin consultant a déposé son rapport le 13 janvier 2025, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l’audience du 12 mai 2025 à 9 heures et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l’audience.
Aux termes de ses conclusions n°1 en date du 11 février 2025, Mme, [S], [X] demande au tribunal de :
A titre principal
— Juger que les exactes étendues et importances des conséquences physiques et psychologiques de son accident du travail n’ont pas été correctement prises en considération dans l’évaluation de la CPAM du Finistère de son taux d’IPP fixé à 15 % ;
En conséquence,
— Fixer son taux d’incapacité permanente à 20 % au regard de ses séquelles physiques et psychologiques ;
— Fixer un coefficient professionnel de 8 % ;
— Condamner la CPAM du Finistère à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme, [X] fait valoir que son taux d’incapacité a été sous-évalué au regard de l’étendue et de l’importance de ses séquelles physiques et psychologiques, ce qui a été confirmé par l’expertise ordonnée par le tribunal. Elle sollicite la fixation de son taux à 20 % conformément au rapport d’expertise.
Elle sollicite par ailleurs l’attribution d’un coefficient professionnel de 8 % faisant valoir une réduction drastique de sa rémunération mensuelle ainsi qu’un licenciement pour inaptitude.
Aux termes de son courrier du 28 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme, [X], en l’absence d’éléments complémentaires transmis par son service médical. A l’audience, la caisse déclare s’en remettre également sur le coefficient professionnel sollicité par la requérante.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 30 juin 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur le taux médical :
Il résulte de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
En l’espèce, aux termes de son rapport de consultation, dont Mme, [X] se prévaut, le docteur, [A], [U] relève que :
« Mme, [S], [X] souffre des séquelles de la fracture de L1 avec une raideur modérée et un syndrome douloureux persistant ; d’une discrète raideur de la cheville droite et d’un syndrome dépressif assimilé à un syndrome de stress post traumatique. Les séquelles du canal carpien et du doigt à ressaut sont en lien douteux avec l’accident du travail en l’absence de description précise des lésions. »
Il conclut que :
« Compte tenu d’un syndrome dépressif réactionnel à l’accident du 2 septembre 2021 qui a évolué vers un tableau de stress post traumatique, et des séquelles de la fracture L1 déjà indemnisé, le taux d’incapacité permanente est fixé à 20 %. »
La caisse n’émet aucune critique sur l’évaluation du médecin consultant.
Compte tenu des conclusions du médecin consultant qui apparaissent claires et précises, il y a lieu de dire que le taux médial de Mme, [X] doit être porté à 20 %, cette augmentation du taux étant parfaitement justifiée par les séquelles décrites par le médecin consultant au titre de l’accident du travail du 2 septembre 2021.
Sur le taux professionnel :
Le barème d’invalidité précise qu’il appartient au médecin évaluateur « lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale. »
Il est constant qu’une majoration du taux baptisé « coefficient professionnel », tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle peut être déterminée. Un licenciement pour inaptitude, une mutation, des retards à l’avancement ou encore une diminution de la rémunération justifient la majoration du taux médical.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’avis d’inaptitude en date du 1er octobre 2024 que l’état de santé de Mme, [X] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Dès lors, Mme, [X] a été licenciée pour inaptitude par son employeur, la société, [2].
La caisse ne formule aucune observation quant à l’attribution d’un coefficient professionnel en sus du taux médical.
Dans ces conditions, il convient d’attribuer à Mme, [X] un taux professionnel de 8 %, tel que sollicité.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
Les circonstances du litige justifient qu’une indemnité de 800,00 euros soit mise à la charge de la caisse au titre des frais non compris dans les dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, succombante à l’instance, sera condamnée aux dépens, y compris les frais de consultation médicale.
Sur l’exécution provisoire :
Les circonstances du litige justifient que soit ordonnée, y compris d’office, l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de Mme, [S], [X] recevable et bien-fondé ;
FIXE le taux d’incapacité résultant de l’accident du travail du 2 septembre 2021, consolidé le 31 décembre 2023, à 28 %, soit 20 % pour le taux médical et 8 % pour le taux professionnel ;
RENVOIE Mme, [S], [X] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère à payer à Mme, [S], [X] une indemnité de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère aux dépens, y compris les frais de consultation médicale ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décision notifiée aux parties,
A, [Localité 3], le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L.124-1 du code de la sécurité sociale)
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