Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 19 juin 2025, n° 09/02434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 09/02434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de DIJON
Tribunal judiciaire de Dijon
SERVICE CIVIL
JUGE COMMIS
1ère Chambre
Références :
N° RG 09/02434 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IO5X
[F] [D]
représentée par Maître [H], avocats au barreau de DIJON
c/
[J] [D] épouse [CF]
défaillant
[WF] [D]
défaillant
[W] [E] [D], ès qualité d’héritier de Monsieur [E] [D], né le 05/03/1954, décédé le 24/06/2009
défaillant
[X] [D], ès qualité d’héritier de Monsieur [E] [D], né le 05/03/1954, décédé le 24/06/2009
défaillant
[RJ] [D]
défaillant
[M] [D]
défaillant
[K] [D], ès qualité d’héritier de Monsieur [V] [D], né le 24/04/1949, décédé le 20/03/2006
défaillant
[S] [D], ès qualité d’héritier de Monsieur [V] [D], né le 24/04/1949, décédé le 20/03/2006
défaillant
[I] [D] – décédée
[R] [D] – comparant
[T] [D] – comparant
[A] [D] – comparant
[L] [D]
défailant
[BL] [P] – décédé
[N] [P]
défaillant
[LR] [D]
défaillant
NATURE AFFAIRE : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
ORDONNANCE DU JUGE COMMIS
RENDUE LE 19 Juin 2025
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-Président au tribunal judiciaire de Dijon, Juge commis, assisté de Madame Marine [R], greffier,
Après avoir entendu les parties ou leur conseil lors de l’audience du 25 mars 2025 et après avoir mis l’affaire en délibéré, aovns rendu ce jour, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civie, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 17 mai 2011, auquel il est renvoyé pour un exposé des prétentions et moyens des parties, le Tribunal de grande instance de Dijon a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [U] [Y] épouse [D] et de la succession de Monsieur [O] [D] et commet pour y procéder Me [B] notaire à [Localité 3] ;
— Débouté Madame [F] [D] de sa demande tendant à voir fixer à son profit une créance de salaire différé d’un montant de 120.776,66 euros.
Par arrêt du 7 juin 2012, la Cour d’appel de Dijon a confirmé le jugement du 17 mai 2011 sauf en ses dispositions rejetant la demande au titre du salaire différé ; et, statuant à nouveau, accordé à Madame [F] [D] le bénéfice d’une créance de salaire différé de 124.800 euros.
Par ordonnance du 29 avril 2022, le juge commis du Tribunal judiciaire de Dijon a désigné Me [Z] [G] en remplacement de Me [B] en qualité de notaire commis.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, Madame [F] [D] a saisi le juge commis sur le fondement des dispositions des articles 815-6 et 815-17, afin de voir ordonner la vente d’un bien immobilier dépendant de la succession.
A l’audience du 25 mars 2025, à laquelle l’ensemble des héritiers a été convoqué, Madame [F] [D], représentée par son conseil, a indiqué maintenir sa demande. Elle expose que depuis l’arrêt définitif de la cour d’appel de Dijon, elle est créancière de la succession au titre de sa créance de salaire différé et qu’il dépend de la succession un bien immobilier inoccupé dont la vente permettrait de régler une partie de sa créance.
Elle demande que la vente du bien immobilier situé à [Adresse 4], cadastré Section A n°[Cadastre 1], soit ordonnée et confiée à Me [G], au prix plancher de 80.000 euros.
Elle demande que le prix de vente soit consigné pour sa libération immédiate à son profit en qualité de créancière de la succession.
Messieurs [A] et [R] [D] et Madame [T] [D] étaient présents en personne.
Monsieur [A] [D] a indiqué qu’il avait renoncé à la succession de ses parents.
Madame [T] [D] a indiqué qu’elle avait également renoncé à la succession de ses parents et a produit les actes de renonciation enregistrés par le greffe.
Monsieur [R] [D] a précisé qu’il avait renoncé à la succession de son père, mais pas de sa mère.
Aucun ne s’oppose à la demande formée par Madame [F] [D].
L’ordonnance a été mise en délibéré au 14 avril 2025, puis prorogée au 19 juin 2025.
SUR CE,
Sur la demande d’autorisation de vente
Aux termes de l’article 815-6 du Code civil « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge ».
Il résulte par ailleurs de l’avis rendu le 18 décembre 2020 par la Cour de cassation que « pendant l’instance en partage, le juge commis en application de l’article 1364 du code de procédure civile peut, comme le président du tribunal judiciaire, statuer sur les demandes formées en application des articles 815-6 et 815-11 du code civil relatives à l’indivision successorale en cause ».
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que les époux [D] sont décédés en 1996 et 2007 ; que depuis cette date leurs successions ne sont pas réglées et partagées ; qu’ils ont laissé pour leur succéder treize enfants ; que certains de ces héritiers sont prédécédés ; qu’ils sont représentés par leurs propres enfants et qu’un certain nombre de ces héritiers ont renoncé aux successions.
Il ressort par ailleurs de la procédure que seule Madame [F] [D] est à ce jour représentée dans la procédure, les autres héritiers s’étant désintéressés de celle-ci.
Enfin, il faut constater qu’il dépend de la succession un bien immobilier inoccupé et qu’il existe, dès lors, faute d’entretien du bien immobilier, un risque réel de perte de valeur du bien immobilier. Il est donc de l’intérêt commun de l’indivision que ce bien immobilier puisse être vendu.
A défaut d’accord de l’ensemble des co-indivisaires et d’opposition manifeste de ceux-ci, il convient d’autoriser Madame [F] [D] à céder seule le bien immobilier indivis pour le compte de l’indivision, une telle vente étant de nature à éviter que le bien immobilier continue à perdre de la valeur par son défaut d’entretien. La vente sera autorisée au prix minimum net vendeur de 80.000 euros.
Sur la demande d’avance en capital
Aux termes de l’article 815-11 du Code civil « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir ».
Il est acquis, au regard de l’avis de la Cour de cassation du 18 décembre 2020 déjà rappelé précédemment, que le juge commis peut, pendant l’instance en partage, comme le président du Tribunal judiciaire statuer sur les demandes d’avance en capital formées par un indivisaire.
Madame [F] [D] fait valoir qu’elle est créancière du montant arbitré par la cour d’appel de Dijon dans son arrêt du 7 juin 2012 au titre d’une créance de salaire différé.
Il résulte des dispositions de l’article 815-11 du Code civil que une avance en capital ne peut être ordonnée que s’il existe des fonds disponibles et que l’indivisaire qui la sollicite ait des droits dans le partage à intervenir.
En l’espèce, Madame [D] demande au juge commis de consacrer son droit par anticipation, puisqu’elle demande à être autorisée à prélever sur le prix de vente du bien immobilier situé [Adresse 2], tout ou partie de sa créance de salaire différé.
Il s’en déduit qu’elle ne démontre pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, qu’il existe des fonds disponibles. Sa demande d’avance doit donc être jugée prématurée et sera, par conséquent, déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature successorale de la demande présentée par Madame [F] [D], les dépens de la présente instance seront pris en frais privilégiés de partage.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge commis,
AUTORISE Madame [F] [D] à vendre seule, sans le concours de ses coindivisaires, le bien immobilier situé à [Adresse 4], cadastré Section A n°[Cadastre 1], à un prix minimum de 80.000 euros nets vendeur ;
DIT que le prix de vente sera versé et consigné en la comptabilité de Maître [Z] [G], notaire commis en charge des opérations de comptes, liquidation et partage, après prélèvement éventuel des frais exposés pour faire procéder à la vente, dans l’attente du partage ;
DECLARE Madame [F] [D] irrecevable à solliciter une avance en capital au titre des dispositions de l’article 815-11 ;
DIT que les dépens de la présente procédure seront pris en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIÈRE LE JUGE COMMIS
Copie délivrée le
à Maître [C] AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES
Maître [Z] [G], Notaire
La Greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Parc ·
- Juge des référés ·
- Entrepreneur ·
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Avocat ·
- Dépôt ·
- Expert ·
- Établissement
- Préjudice d'affection ·
- Décès ·
- Préjudice économique ·
- Revenu ·
- Parents ·
- Autoconsommation ·
- Enfant ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Titre
- Mandat ·
- Administration fiscale ·
- Régime fiscal ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Crédit d'impôt ·
- Faute ·
- Location ·
- Parking
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Liquidateur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
- Dégât des eaux ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Accès ·
- Fins ·
- Illicite ·
- Délai de prévenance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Sommation ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Mandat ·
- Débats ·
- Siège social ·
- Loyer ·
- Écrit ·
- Mentions ·
- Produit
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Ouvrage public ·
- Eaux ·
- Agglomération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Juridiction judiciaire ·
- Dommage ·
- Compétence ·
- Assainissement
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Assurances ·
- Offre de prêt ·
- Fiche ·
- Information ·
- Clause ·
- Consommateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professionnel ·
- Consultant ·
- Accident du travail ·
- Coefficient ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Consultation
- Architecte ·
- Acompte ·
- Préjudice ·
- Résidence principale ·
- Intérêt de retard ·
- Loyer ·
- Déclaration préalable ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
- Sociétés civiles immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.