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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 liquidat comte, 16 juin 2025, n° 24/03092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
N° RG : N° RG 24/03092 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J35B
N° Minute : 25/00041
Chambre : 02 – Section : 1
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 16 Juin 2025
Nous, Céline GRUSON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d’Avignon, déléguée aux affaires familiales et chargée de la mise en état, assistée de Mme Maëva SUZANNON, adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et de Mme Clélia PARADAS, Greffière lors du délibéré
Avons rendu l’ordonnance ci-après dans l’instance au fond pendante entre :
Madame [K] [L] épouse [F]
[Adresse 15]
[Localité 5]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] (Allemagne)
Rep/assistant : Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d’AVIGNON
E T
Monsieur [E] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 14]
Rep/assistant : Me Jean-philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON
Après avoir entendu les avocats de la cause le 28 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
CE + CCC délivrées le
à Me Christiane IMBERT-GARGIULO
à Me Jean-philippe BOREL
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [K] [L] et Monsieur [E] [N] se sont mariés le [Date mariage 3] 1991 à [Localité 16] (Côte d’Or), sans contrat de mariage préalable.
Par jugement du 22 septembre 2008, le Tribunal de Grande Instance de Dijon a prononcé le divorce entre les époux et a ordonné la liquidation du régime matrimonial.
Maître [H], notaire à [Localité 8] (Côte d’Or), désignée en qualité de notaire liquidateur par le Président de la [Adresse 9], a procédé à la réunion d’ouverture des opérations liquidatives de la communauté le 3 juin 2010 et a établi un procès-verbal de difficultés le 25 janvier 2011.
Par jugement du 20 décembre 2013, le Tribunal Judiciaire de Dijon a :
— débouté Monsieur [N] de ses demandes de récompenses au titre des donations invoquées par lui
— dit que la masse active de communauté comprendra les éléments listés par Maître [H], notaire à [Localité 8], dans son procès-verbal de difficultés dressé le 25 janvier 2011 pour leur valeur arrêtée au 20 décembre 2004
— rejeté la demande d’attribution des comptes bancaires formée par Monsieur [N]
— débouté Monsieur [N] de sa demande formée au titre de la somme de 98.129,63 euros
— dit n’y avoir lieu à faire application des sanctions du recel de communauté à l’encontre de Madame [L] s’agissant de la somme de 98.129,63 euros.
— débouté Madame [L] de sa demande au titre de l’épargne salariale
— dit que les soldes des emprunts contractés auprès du [11] les 1er et 9 juin 2004 seront portés au passif de la communauté pour leur valeur au 20 décembre 2004
— dit que le notaire liquidateur établira un compte d’administration de l’indivision postcommunautaire pour tenir compte du remboursement à compter du 21 décembre 2004 des emprunts contractés auprès du [12] les 1er et 9 juin 2004 et procèdera aux éventuels rétablissements
— renvoyé les parties devant Maître [H] pour l’établissement de l’acte liquidatif du régime matrimonial
— débouté Monsieur [N] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Monsieur [E] [N] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 4 juin 2015 la cour d’appel de [Localité 13] a :
— confirmé le jugement en toutes ses dispositions
— débouté Monsieur [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles
— condamné Monsieur [N] à verser à ce titre à Madame [L] une somme de 2.000 euros
— condamné Monsieur [N] aux entiers dépens d’appel.
Par acte extra-judiciaire du 22 octobre 2024, Madame [K] [L] a assigné Monsieur [E] [N] devant la juridiction de céans aux fins de voir :
— Juger Madame [K] [L] épouse [F] recevable et fondée en sa demande;
— En conséquence, homologuer purement et simplement le projet de partage du régime matrimonial établi par maître [J] [G], notaire à [Localité 8] (Côte d’Or);
— Condamner Monsieur [N] à verser à Madame [L] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— Le condamner aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [E] [N] a régulièrement constitué avocat.
L’INCIDENT
Par dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 22 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [M] [I] sollicite de voir, au visa des articles 122, 386, 392, 789, 1073, du Code de procédure civile, de voir :
— constater la péremption d’instance,
— A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’aucune somme au titre du remboursement des prêts souscrits auprès du [12] et remboursé par Madame [L] après le 20 décembre 2004 ne doit apparaître dans l’état liquidatif d’indivision, au profit de l’indivision et à sa charge, étant prescrite et irrecevable,
— En tout état de cause,
— condamner Madame [K] [L] à verser à Monsieur [E] [N] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en réplique sur incident notifiées par RPVA le 14 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [K] [L] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789, 386 et 392 du Code de Procédure Civile, de :
— rejeter la demande de constat de péremption d’instance présentée par Monsieur [N]
— le condamner à verser à Madame [L] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— le condamner aux dépens de l’incident.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir”.
1. Sur la péremption d’instance
En application de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Le point de départ du délai de péremption est déterminé par la dernière diligence de l’une quelconque des parties.
L’article 388 du code de procédure civile ajoute que la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen.
Une instance ne peut être introduite que par un seul et unique acte saisissant une juridiction de première instance.
En l’espèce, Monsieur [E] [N] opère une confusion en soulevant la péremption d’instance dans la mesure où la présente instance a été introduite par l’assignation en date du 22 octobre 2024. Aucune unicité d’instance ne peut être retenue avec celle introduite par l’assignation en date du 12 juillet 2011 ayant saisi non pas le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Avignon mais le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de DIJON.
En conséquence, il convient de rejeter l’irrecevabilité soulevée par Monsieur [E] [N] du chef de la péremption d’instance.
2. Sur la prescription des demandes formées par Madame [K] [L]
Monsieur [E] [N] soulève la prescription quinquennale des demandes formées par Madame [K] [L].
Il convient de relever que Madame [K] [L] sollicite l’homologation de l’état liquidatif établi le 18 août 2020 par le notaire désigné judiciairement, lequel ne fait que reprendre les points d’accord et les points de désaccords définitivement tranchés conformément aux dispositions du jugement du 20 décembre 2013 du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Dijon, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Dijon du 4 juin 2015, signifié à Monsieur [N] le 29 février 2016, et donc devenu définitif le 29 avril 2016.
En conséquence, il convient d’appliquer la prescription décennale prévue à l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution et non la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil.
La présente demande d’homologation ayant été présentée par assignation du 22 octobre 2024, soit avant l’expiration du délai de 10 ans courant à compter du 29 avril 2016, n’est pas prescrite.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles occasionnés par la procédure sur incident.
En conséquence, Madame [K] [L] et Monsieur [E] [N] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge de la mise en état, statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, insusceptible d’appel immédiat,
REJETONS la péremption d’instance soulevée par Monsieur [E] [N],
REJETONS la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [E] [N] fondée sur la prescription des demandes formées par Madame [K] [L],
DISONS que les dépens de l’incident suivent le sort des dépens au principal,
DEBOUTONS Madame [K] [L] et Monsieur [E] [N] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 18 septembre 2025 à 9h pour les conclusions au fond de Monsieur [E] [N],
La présente ordonnance a été signée par la juge de la mise en état et la greffière
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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