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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 24 mars 2026, n° 25/05304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 F
N° RG 25/05304 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WHD
Jugement du 24 Mars 2026
N° de minute
Affaire :
M. [V] [Q]
C/
Mme [M] [S], M. [X] [K]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Thomas CRETIER – 2224
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 24 Mars 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 16 Octobre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Février 2026 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Q]
né le 18 Juillet 1970 à [Localité 2] (67), demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représenté par Me Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [M] [S]
née le 02 Décembre 1979 à [Localité 4] (69), domiciliée : chez M. [A] [S], [Adresse 2]
défaillante
Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 janvier 2024, Monsieur [V] [Q] a acquis un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 19500 euros.
Le 29 avril 2024, il a établi au profit de Madame [M] [S] un document intitulé « procuration : prêt de véhicule » l’autorisant à utiliser le véhicule PEUGEOT susvisé pendant son voyage en Europe et au Maroc, « pour une durée de douze mois, à compter du 30/04/2024. »
Le 13 août 2024, deux certificats de cession dudit véhicule ont été établis, au terme duquel Monsieur [X] [K] apparait comme le nouveau propriétaire, l’un présentant Madame [M] [S] comme la venderesse, l’autre présentant Monsieur [V] [Q] comme le vendeur.
Suivant deux courriers recommandés du 16 janvier 2025, le Conseil de Monsieur [Q] a mis en demeure tant Madame [S] que Monsieur [K] respectivement de lui rembourser le prix et de lui restituer le prix du véhicule, soulignant que celui-ci avait été cédé sans son accord.
Son Conseil a également déposé plainte devant le Procureur de la République pour lesdits faits, au terme d’un courrier du 24 janvier 2025.
Au terme d’actes séparés signifiés les 04 juin 2025 et 25 juillet 2025, Monsieur [V] [Q] a assigné Madame [M] [S] et Monsieur [X] [K] devant le tribunal judiciaire de LYON.
Il sollicite au terme de son acte introductif d’instance, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
Condamner in solidum Madame [M] [S] et Monsieur [X] [K] à payer à Monsieur [V] [Q] les sommes de :19 500 euros en remboursement du coût d’achat du véhicule litigieux,5000 euros au titre du préjudice moral,1/1000 de la valeur du véhicule (soit 19.50 euros) au titre du trouble de jouissance, par chaque jour retard de l’indemnisation de Monsieur [V] [Q] à compter du 13 août 2014 (date de cession du véhicule) soit une somme de 8385 euros (à parfaire) la date de la première audience devant le tribunal judiciaire (le 16 octobre 2025) ;Débouter Madame [M] [S] et Monsieur [X] [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et moyens à l’encontre de Monsieur [V] [Q],Condamner in solidum Madame [M] [S] et Monsieur [X] [K] à payer à Monsieur [V] [Q] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner in solidum Madame [M] [S] et Monsieur [X] [K] aux entiers dépens de l’instance ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision rendue au profit de Monsieur [V] [Q].
Au soutien de ses prétentions, il se prévaut de la mauvaise foi de Madame [S], ayant vendu le bien sans son autorisation, en contrefaisant sa signature sur le premier acte de cession, et en en faisant établir un second.
Il soutient de même que Monsieur [K] ne pouvait ignorer que Madame [S] n’était ni le propriétaire du véhicule, ni Monsieur [Q], lui reprochant ainsi d’avoir signé un certificat de cession qu’il savait contrefait aux fins de s’approprier son véhicule. Il excipe à ce titre du fait que le transfert de propriété du bien entre les deux défendeurs a pu se réaliser à titre gratuit.
Sur ses demandes indemnitaires, il fait valoir un trouble de jouissance, étant en situation d’invalidité, ne pouvant plus se servir d’un véhicule et n’ayant pas les moyens d’en racheter un autre.
S’agissant de son préjudice moral, il souligne avoir été abusé par Madame [S] ayant profité de sa vulnérabilité.
Il ajoute que la présente procédure lui cause un stress, ayant affecté sa santé déjà fragilisée.
Madame [M] [S] et Monsieur [X] [K] ont été régulièrement cités à étude mais n’ont pas constitué avocat. La décision rendue sera donc réputée contradictoire.
Sur quoi, la clôture est intervenue le 16 octobre 2025, et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 03 février 2026, a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur le défaut de comparution des défendeurs
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de Madame [S] et de Monsieur [K]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1309 du code civil prévoit que l’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l’obligation fût-elle solidaire. Si elle n’est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales.
Chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n’est tenu que de sa part de la dette commune.
Il n’en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l’obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible.
Autrement dit, les différents responsables d’un dommage causé à la même victime peuvent être condamnés in solidum à la réparation de ce préjudice, quand bien même leurs fautes et le fondement de leur responsabilité seraient différents.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [Q] était bien le propriétaire du véhicule en cause, acquis le 18 janvier 2024.
Or, s’agissant de Madame [S], il est démontré que le véhicule lui avait été prêté, et non vendu ou donné par Monsieur [Q], ce pour une durée d’un an, prenant ainsi fin le 30 avril 2025.
En revanche, contrairement à ce qu’il prétend, Monsieur [Q] ne démontre pas qu’il aurait informé la défenderesse qu’il mettait fin à ce prêt, dès le 07 juillet 2024.
Néanmoins, c’est à Madame [S] qu’il appartient de prouver que Monsieur [Q] lui a vendu le véhicule avant qu’elle ne le cède à Monsieur [K] le 13 août 2024, ce avant la fin du contrat de prêt liant les parties.
Or, force est de constater qu’elle ne s’est pas constituée en procédure pour justifier d’un tel transfert de propriété, voire même s’expliquer sur les deux certificats de cession établis le même jour, avec deux vendeurs différents, mais toujours le même acheteur, Monsieur [K]. Si Monsieur [Q] ne produit que des photographies de ces deux documents, et non les originaux de ces deux certificats, il ressort néanmoins du dépôt de plainte versé aux débats par le demandeur que ces documents ont été annexés à son audition.
Par ailleurs, s’agissant de Monsieur [K], quelque puisse être sa qualité d’acheteur profane, son comportement fautif ressort également de la circonstance qu’il a signé, à deux reprises, des certificats de cession le présentant comme ayant acheté le même jour, le même véhicule, à deux personnes distinctes, se montrant ainsi à tout le moins négligent.
Tout comme Madame [S], Monsieur [K] n’a pas constitué avocat pour s’expliquer sur les griefs reprochés par Monsieur [Q], en soutenant le cas échéant que le demandeur a bien signé le premier certificat de cession.
S’agissant des préjudices dont Monsieur [Q] sollicite l’indemnisation, il est établi qu’ils sont en lien de causalité avec les fautes reprochées par ce dernier, étant privé de son véhicule du fait de la cession intervenue entre les deux parties défenderesses.
Il prétend d’abord au remboursement du coût d’achat du véhicule litigieux. Il est constant que moins de huit mois avant la vente contestée, le requérant l’avait acquis pour un prix de 19500 euros. Le délai écoulé entre ces deux opérations ne justifie pas de retenir une décote du véhicule de sorte qu’il sera fait droit à sa demande.
S’agissant du préjudice moral revendiqué, il est établi que Monsieur [Q] est invalide depuis 2023.
Néanmoins, aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir que les défendeurs et plus particulièrement Madame [S] auraient abusé de sa vulnérabilité.
Il n’est pas davantage établi que son état de santé se serait aggravé depuis les faits.
Néanmoins, la lourdeur des démarches attachées à la procédure judiciaire ainsi que le stress pouvant être engendré par l’incertitude de son résultat ne sauraient être contestés.
Dans ces conditions, il est justifié de fixer l’indemnisation au titre de son préjudice moral à la somme de 800 euros.
Enfin, s’agissant du préjudice de jouissance dont Monsieur [Q] se prévaut, force est de constater qu’il précise dans le dispositif de son assignation que celui-ci est sollicité « par chaque jour de retard dans l’indemnisation de Monsieur [V] [Q] ».
Ainsi, ce dernier ne vise pas une privation de la jouissance de la voiture, celle-ci ne pouvant en tout état de cause débuter qu’à l’expiration du terme prévu par le contrat de prêt, mais les intérêts de retard liés à son indemnisation.
Dès lors, sa demande sera rejetée.
Par conséquent, Madame [M] [S] et Monsieur [X] [K] seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [V] [Q] les sommes de 19 500 euros, en remboursement du coût d’achat du véhicule visé ainsi que 800 euros au titre du préjudice moral subi.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Madame [M] [S] et Monsieur [X] [K], parties succombant, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner in solidum Madame [M] [S] et Monsieur [X] [K] à verser à Monsieur [V] [Q] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 susvisé.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Compte-tenu de ces dispositions, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
CONDAMNE in solidum Madame [M] [S] et Monsieur [X] [K] à payer à Monsieur [V] [Q] les sommes de :
19 500 euros en remboursement du coût d’achat du véhicule litigieux,800 euros au titre du préjudice moral,
DEBOUTE Monsieur [V] [Q] du surplus de ses demandes indemnitaires plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Madame [M] [S] et Monsieur [X] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Madame [M] [S] et Monsieur [X] [K] à verser à Monsieur [V] [Q] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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