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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 5 sept. 2025, n° 20/03418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE [ Adresse 10 ], la Société CIBEX, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Recherchée en qualité d'assureur CNR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 20/03418 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR7QV
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
17 mars 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentés par Maître Arnaud LEHERICY LANDSBERG de l’AARPI AGIR-AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0042
DEFENDERESSES
LA SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE [Adresse 10] représentée par la Société CIBEX
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Sophie GUILLOT-TANTAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0231
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Recherchée en qualité d’assureur CNR
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
S.A. MMA IARD Recherchée en qualité d’assureur CNR
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
représentées par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assisté de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 30 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 septembre 2025.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signée par Madame Stéphanie VIAUD, Juge de la mise en état et par Madame Audrey BABA, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE
Selon assignations du 17 mars 2020 Mme [P] [H] et M. [Y] [B] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société SCCV [Adresse 11] et les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles en leur qualité d’assureur CNR.
Selon conclusions de désistement notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, Mme [P] [H] et M. [Y] [B] forment les prétentions suivantes :
« DONNER acte aux consorts [U] de leur désistement d’instance et d’action,
CONSTATER en conséquence l’extinction de l’instance pendante devant le Tribunal sous le numéro de RG 20/03418
En conséquence,
PRONONCER une décision de dessaisissement,
STATUER sur ce que de droit sur les dépens. »
Selon conclusions d’acquiescement notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, les sociétés MM [C] et MMA iard assurances mutuelles en leur qualité d’assureur CNR, demandent au juge de la mise en état de :
« RECEVOIR les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur CNR en leurs écritures les disant bien fondées ;
RECEVOIR les consorts [L] en leurs écritures d’incident aux fins de désistement d’instance et d’action,
DIRE le désistement parfait à l’égard de toutes les parties.
PRONONCER l’extinction de l’instance
STATUER ce que de (droit) sur les dépens de l’incident. »
L’incident a été fixé à plaider devant le juge de la mise en état à l’audience du 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le désistement d’instance et d’action :
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, Mme [P] [H] et M. [Y] [B] forment un désistement d’instance et d’action qui a été expressément accepté selon conclusions du 29 avril 2025 par les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles en leur qualité d’assureur CNR, qui avaient soulevé devant le juge de la mise en état une fin de non-recevoir.
La société SCCV [Adresse 8] [Adresse 2] n’avait quant à elle ni conclu au fond ni soulevé de fin de non-recevoir de sorte que son acceptation n’est pas requise.
En conséquence, le désistement d’instance et d’action est parfait et l’extinction de l’instance sera dès lors constatée.
II. Sur les dépens :
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement d’instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, en ce compris les éventuels frais non compris dans les dépens exposés par les parties.
En l’absence de conclusions concordantes de toutes les parties ou de production d’un accord sur ce point, Mme [P] [H] et M. [Y] [B] seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et d’action de Mme [P] [H] et M. [Y] [B] à l’égard de la société SCCV [Adresse 11] et des sociétés MMAiard et MMA iard assurances mutuelles en leur qualité d’assureur CNR, ;
Déclare le désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Condamne in solidum Mme [P] [H] et M. [Y] [B] aux dépens.
Faite et rendue à [Localité 9] le 05 septembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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