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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 24/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 8 ] c/ URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE |
Texte intégral
Minute n° : 24/00521
N° RG 24/00284 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JJJH
Affaire : S.A.R.L. [8]-URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE SERVICE REGLEMENTATION ET SECURISATION JURIDIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [8],
[Adresse 2] – [Localité 4]
Représentée par Me MAISONNAVE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE,
[Adresse 11] – [Localité 3]
Représentée par Mme [N], juriste contentieux, munie d’un pouvoir en date du 02 janvier 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. G. LARCHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 02 décembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La Société [8] a fait l’objet d’un contrôle des cotisations sociales par l’URSSAF Centre Val de Loire au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
Une lettre d’observations a été notifiée par courrier en date du 26 septembre 2023.
A la suite d’une réponse de la Société [8], l’URSSAF a confirmé les observations notifiées sauf s’agissant de la réduction générale des cotisations patronales de Monsieur [B].
L’URSSAF a établi une lettre de mise en demeure en date du 17 janvier 2024 portant sur une somme globale de 18.387 €.
Par courrier du 8 mars 2024, la Société [8] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a confirmé le 24 avril 2024 l’ensemble des redressements visés par la mise en demeure.
Par courrier recommandé du 24 juin 2024 adressé au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS, la Société [8] a formé un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
A l’audience du 2 décembre 2024, la société [8] sollicite de :
— juger recevable et bien fondées ses écritures
— annuler la décision de rejet de son recours rendue par la CRA de l’URSSAF le 24 avril 2024
— annuler la mise en demeure du 17 janvier 2024 concernant les points de redressement n° 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 et 14
— débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes
— juger que la Société [8] a réglé un surplus de cotisations dont elle est créditrice pour un montant de 495,54 € et condamner l’URSSAF à lui rembourser cette somme
— condamner l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF demande au tribunal de :
— déclarer le recours formé par la SARL [8] recevable mais mal fondé
— confirmer la décision de la commission de recours amiable
— débouter la société [8] de toutes ses demandes
— valider la mise en demeure du 17 janvier 2024 pour un montant de 18.387 € de cotisations
— à titre de demande reconventionnelle, condamner la société [8] au paiement des causes de la mise en demeure du 17 janvier 2024 pour un montant de 18.387 € de cotisations.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur le redressement n °2 : réduction générale des cotisations
La Société [8] indique que l’URSSAF avait initialement calculé un montant de redressement de 1.120 € et qu’elle a ensuite reconnu le caractère infondé du redressement concernant la situation de Monsieur [B] et a donc annulé la partie correspondante de ce redressement d’un montant de 216 €.
Elle indique toutefois que l’URSSAF n’a pas retenu le même argumentaire s’agissant de la situation de Monsieur [R] or selon elle, la lecture du tableau récapitulatif fait ressortir un excédent de cotisations payées de 495,54 €.
En effet elle soutient que pour les salariés intérimaires et les salariés dont les indemnités sont versées par une caisse de congés payés, le coefficient de réduction est majoré de 1,1 et 100/90 et que le BOSS prévoit également que le SMIC retenu au numérateur de la formule de calcul, est calculé sur la base de la durée légale du travail, sans prendre en compte les périodes de congés payés (paragraphe 570 dérogeant à la règle générale).
L’URSSAF soutient que depuis le 1er septembre 2022, pour les salariés intérimaires et les salariés dont les indemnités de congés payés sont versés à titre obligatoire par une caisse de congés payés, le coefficient de réduction est majoré (1,1 et 100/90) dans la limite du montant de l’ensemble des cotisations et contributions patronales dues au titre du salarié. Or elle indique que « l’entreprise n’a pas plafonné le montant de la réduction générale des cotisations au montant des cotisations patronales entrant dans le champ de cette dernière ». Les origines des autres écarts n’ont pu être identifiés selon l’URSSAF.
Le montant du redressement de 1.120 € a été réduit à 904 €, l’URSSAF précisant qu’à compter du 1er septembre 2022, pour les salariés intérimaires et les salariés dont les indemnités de congés payés sont versées à titre obligatoire par une caisse de congés payés, le coefficient de réduction est majoré respectivement à 1,1 et 100/90.
De plus elle indique que pour ces salariés, le SMIC retenu au numérateur de la formule de calcul est calculé sur la base de la durée légale de travail, sans prendre en compte les périodes de congés payés et qu’en conséquence le paragraphe 570 est en parfaite cohérence avec les règles générales énoncées dans le BOSS et notamment avec le paragraphe 850 .
L’URSSAF indique que s’agissant de Monsieur [R], la lecture des bulletins de paie révèle que les périodes de congés payés font l’objet d’une déduction pour absence sans maintien de rémunération.
Il convient d’observer que la société [8] ne critique pas les régularisations effectuées pour 2020 à hauteur de 611 € et pour 2021 à hauteur de 293 €.
Par ailleurs, l’URSSAF réclamait initialement (lettre d’observations) une somme de 216 € au titre de 2022. Dans sa réponse aux observations du 8 décembre 2023, l’inspecteur indique qu’elle a procédé à un nouveau calcul de la réduction pour Monsieur [B] et que l’écart notifié de 216 € (pour 2022 ) est annulé.
S’agissant de Monsieur [R], la Société [8] estime avoir réglé un excédent de cotisations de 495,54 €. La pièce 5 qu’elle produit au soutien de ses allégations ne permet pas à la juridiction de retrouver cette somme.
Par ailleurs le tribunal observe que le paragraphe 570 du BOSS invoqué par la société (le SMIC retenu au numérateur de la formule de calcul est calculé sur la base de la durée légale du travail, sans prendre en compte les périodes de congés payés) ne s’analyse pas en une dérogation aux dispositions relatives au calcul de la réduction des cotisations sociales : un employeur ne peut prétendre à bénéficier d’une réduction de cotisations sociales en se fondant sur la durée légale du travail alors qu’il n’a versé aucune rémunération à son salarié pendant ses absences.
L’URSSAF était donc fondée à calculer la réduction générale des cotisations en fonction d’un SMIC proratisé.
En conséquence, il convient de valider le redressement effectué pour 904 € et de débouter la société [8] de sa demande tendant à la reconnaissance d’un « trop payé de cotisations ».
Sur l’observation pour l’avenir- n° 4 : avantages en nature outils issus des NTIC (nouvelles technologies de l’information et de la communication ) :
La Société [8] soutient qu’en application de l’article 2.2.4 de la circulaire DSS/SDFSS/5B/N° 2003/07 du 7 janvier 2003, elle confie des téléphones à certains salariés devant être joignables en permanence et qui ne les éteignent donc pas. Elle considère que la formalisation de l’utilisation des matériels de communication n’est donc pas une obligation en application des termes de la circulaire et demande que cette observation pour l’avenir soit annulée.
L’URSSAF expose que la société met à disposition de certains salariés des téléphones, ordinateurs et tablettes et que les conditions d’utilisation ne sont pas formalisées dans un écrit remis au salarié, ce qui induit que l’utilisation personnelle est possible.
Elle considère qu’il convient d’évaluer un avantage en nature correspondant à l’économie de frais que ces salariés auraient dû supporter et indique avoir invité l’employeur pour l’avenir, soit à formaliser par un écrit l’utilisation strictement professionnelle, soit à décompter un avantage en nature.
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les avantages en nature doivent être pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l’avantage en nature consistant dans la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou d’un service par l’employeur, permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter.
L’article L. 242-1-4 du même code dispose quant à lui que toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions.
La circulaire du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature prévoit en son article 2.2.4 avantage outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication que « l’usage privé des outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication mis à la disposition du salarié de façon permanente par l’employeur, dans le cadre de l’activité professionnelle du salarié, que ce soit des outils achetés ou bénéficiant d’un abonnement, constitue un avantage en nature.
(…)
Ne doit pas être considéré comme un avantage en nature l’utilisation raisonnable de ces instruments pour la vie quotidienne d’un salarié (exemple : courtes durées d’appel au domicile, brèves consultations de serveurs pratiques sur Internet) dont l’emploi est justifié par des besoins ordinaires de la vie professionnelle et familiale.
Cet avantage peut être également négligé dans les conditions suivantes :
— le contrat de travail, l’accord d’entreprise, la convention collective, le règlement intérieur, la circulaire professionnelle ou le courrier de la direction mentionne que les matériels, logiciels, abonnements et temps de connexions consentis par l’employeur sont destinés à l’usage professionnel ;
— à défaut des conditions énumérées ci-dessus, lorsque l’utilisation de technologies portables par le salarié découle d’obligations ou sujétions professionnelles (notamment possibilité d’être joint à tout moment, de recevoir ou d’émettre des informations à tout moment pendant l’exécution du contrat de travail) ».
La Société [8] soutient à juste titre que si les salariés ont des obligations ou sujétions professionnelles, ces outils issus des NTIC ne devront pas être considérés comme des avantages en nature.
Toutefois, il appartient à la société [8] de démontrer que les salariés pourvus de téléphones, ordinateurs et tablettes ont des obligations ou sujétions professionnelles leur imposant d’être joignables à tout moment.
Or dans sa réponse du 8 décembre 2023, l’URSSAF indique à l’employeur « de plus, il ne peut être conclu que l’utilisation de ces outils résulte d’une obligation professionnelle ». L’URSSAF considère donc que les salariés bénéficiant de ces outils n’ont pas à être joignables à tout moment.
Dans ses écritures, la Société [8] vise une pièce 15 mais qui n’éclaire nullement le tribunal sur les postes des salariés bénéficiant de tels outils : le tribunal ne peut donc vérifier que les salariés concernés ont besoin d’être joints tout le temps, c’est à dire hors du temps du travail (soirs et week end) comme elle le prétend.
Au vu de ces éléments, il convient de maintenir l’observation pour l’avenir.
Sur le redressement n° 5 ; avantage en nature véhicule thermique et hybride : principe et évaluation- hors cas des constructeurs et concessionnaires : 5.660,74 €
La Société [8] expose que le 5 août 2017, elle a remis à Monsieur [T], responsable de secteur, un courrier indiquant que l’usage du véhicule mis à sa disposition par la société, est strictement professionnel. Elle indique que l’URSSAF s’est appuyé sur des pleins qui ont été réalisés avec 5 cartes différentes alors que sur la liste, seuls 2 achats ont été effectués par Monsieur [T] (carte n°12) les 14 novembre 2020 et 6 août 2022. Elle expose que le fait que des pleins soient réalisés les dimanche ou le vendredi signifie seulement que le salarié anticipe ses trajets.
Elle soutient par ailleurs que Monsieur [T] dispose d’un véhicule personnel qu’il utilise à des fins privées.
L’URSSAF expose que le courrier établi en 2017 n’a pas été présenté lors du contrôle, qu’il interdit à Monsieur [T] d’utiliser ce véhicule les week end, jours de repos et de congés payés pour quelque motif que ce soit mais qu’il n’autorise par ce dernier à effectuer des achats de carburant le week end.
Elle ajoute que lors du contrôle l’employeur avait soutenu que l’affectation des véhicules était réalisée selon les besoins des chantiers et qu’ils n’étaient donc pas affectés à des salariés, alors qu’il prétend désormais le contraire. Elle constate que le 10 décembre 2022, il a été relevé un achat de carburant par la carte n° 12, à 65 km du domicile de Monsieur [T], ce qui démontre l’utilisation personnelle de ce véhicule.
Il ressort des écritures de l’employeur que celui-ci prétend désormais que le véhicule RENAULT KOLEOS était utilisé exclusivement par Monsieur [T]. Il a été produit postérieurement au contrôle un courrier daté du 5 août 2017 (pièce 6) indiquant à Monsieur [T] que « l’usage de ce véhicule est strictement professionnel » (…) . Vous n’avez pas l’obligation de restituer le véhicule les veilles de week ends, de jours de repos et de congés annuels, mais il vous est interdit de l’utiliser, pour quelque motif personnel que ce soit durant ces périodes ».
L’employeur a également justifié que Monsieur [T] disposait d’un autre véhicule immatriculé à son nom pour son usage personnel.
L’URSSAF a listé dans ses écritures neuf factures de carburant TOTAL pour des pleins effectués à proximité du domicile de Monsieur [T] (entre 8 km et 33 km du domicile du salarié) sur la période du 9 août 2020 au 6 août 2022.
L’employeur se défend en indiquant que l’entreprise possède un total de 11 cartes et que Monsieur [I] [Y] aurait en sus une carte Hors Parc.
Il convient d’observer que la société compterait 3 salariés : l’URSSAF indique qu’ils habitent en Touraine, à l’exception de Monsieur [T] qui habite en Isère.
La Société [8] ne justifie pas du domicile des autres salariés titulaires de cartes. Elle ne démontre pas davantage que les factures [10] permettent d’identifier le véhicule bénéficiaire des pleins de carburants.
De plus lors de la vérification, il avait été demandé à l’employeur de préciser l’affectation des cartes carburant, ce qu’il n’a pas fait.
Dès lors, il n’est pas établi que seule la carte n° 12 est affectée à Monsieur [T] comme la société [8] le prétend. Ainsi dans un mail du 30 juin 2023, la société [8] indiquait : « il n’existe aucun suivi concernant l’affectation ou la période des véhicules et des cartes TOTAL car variable selon les besoins de l’activité »
L’URSSAF établit que plusieurs pleins de carburant ont été effectués les week end à 27 km ou 33 km de son domicile (voire un plein à 65 km) alors qu’il existe une station [10] à 8 km. Dès lors la Société [8] est mal fondée à prétendre que Monsieur [T] était prévenant concernant ses voyages et effectuait le plein les week end ou pendant ses vacances en prévision de ses chantiers à venir.
Il est suffisamment démontré que Monsieur [T] utilisait sa carte carburant à des fins personnelles ce qui s’analyse en un avantage en nature.
En application des dispositions légales, il convient de valider le redressement.
Sur l’observation pour l’avenir n° 6 : frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – conditions d’accès aux ouvriers du bâtiment
La Société [8] soutient que Monsieur [T] exerce toujours des fonctions de responsable de secteur et qu’il a pour mission de planifier – organiser les chantiers, de gérer les effectifs, mais également de réaliser les fonctions de conducteur de travaux et qu’il doit donc se rendre sur les chantiers.
Elle expose qu’en application de l’article 5 de l’annexe IV du Code général des impôts, les salariés ouvriers du bâtiment peuvent bénéficier d’une Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS) des frais professionnels.
Selon elle, lors du précédent contrôle, l’URSSAF avait validé l’application de la DFS à l’égard de ce salarié et ne peut donc revenir sur sa précédente décision.
L’URSSAF soutient que le bénéfice de la DFS est lié à l’activité professionnelle du salarié et qu’elle ne s’applique pas au conducteur de travaux qui ne prouve pas sa présence effective, permanente et exclusive sur les chantiers en application de l’article 5 de l’annexe IV du Code général des impôts.
Selon elle, son avenant au contrat de travail de 2007 énonce qu’il « planifie et organise les chantiers, gère les effectifs » et qu’en conséquence, il n’exerce pas son activité principale sur les chantiers.
Elle reconnaît qu’elle n’avait pas formulé d’observation lors du précédent contrôle en 2013, ce qui explique qu’aucune régularisation n’est opérée mais qu’elle demande à la société de se conformer à l’avenir aux textes susvisés.
Aux termes de l’article 4 de l’annexe IV du Code général des Impôts, il est prévu une déduction forfaitaire spécifique de 10 % pour les ouvriers du bâtiment à l’exclusion de ceux qui travaillent en usine ou à l’atelier ; cette déduction s’applique également :
(…)
— aux agents de maîtrise ou cadres travaillant sur les chantiers
— aux agents de maîtrise et cadres du secteur privé travaillant de façon constante sur les chantiers : chefs de chantier, conducteurs de travaux, commis de ville, ingénieurs
(…).
La Société [8] ne soutient pas que Monsieur [T] travaillerait de façon constante sur les chantiers : elle se prévaut toutefois de l’absence d’observation sur l’avenir faite par l’URSSAF lors d’un précédent contrôle.
En application de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification. Dès lors, un redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
En l’espèce, l’URSSAF n’a pas « prononcé » de redressement : elle reste néanmoins fondée à formuler une observation pour l’avenir ayant désormais pris pleinement connaissance de la situation de Monsieur [T].
Ainsi aucun texte n’impose à l’URSSAF de relever lors d’un contrôle l’ensemble des irrégularités commises par une société (sous peine de forclusion) : il lui est seulement demandé au nom de la sécurité juridique d’avertir préalablement le cotisant (observation pour l’avenir), notamment quand elle modifie son appréciation d’une situation.
En conséquence, l’observation pour l’avenir sera validée : la Société [8] ne démontrant pas que Monsieur [T] était constamment sur les chantiers, elle est mal fondée à prétendre à l’application d’une déduction forfaitaire spécifique de 10 % .
Sur redressement n° 7 : frais professionnels: déduction forfaitaire spécifique : règle de non cumul : 3.660,24 € :
La Société [8] expose que les salariés ont engagé des frais d’entreprise (achats de matériel dans le cadre de chantier) qu’elle a remboursés, indiquant qu’il s’agit de frais exposés au bénéfice la société, de manière ponctuelle : il ne s’agit pas selon elle de charges inhérentes à l’emploi des salariés et ces frais d’entreprise n’ont pas à être réintégrés dans l’assiette des cotisations.
Elle se prévaut en outre du point n° 1905 du BOSS, « en cas d’application d’une déduction forfaitaire spécifique, ces frais professionnels n’ont pas à être intégrés à l’assiette des cotisations sociales avant application de la déduction » .
L’URSSAF observe que sur la période, l’ensemble des salariés bénéficie de la déduction forfaitaire spécifique et que conformément à la règle de non-cumul, il convient de soumettre à cotisations sociales les remboursements de frais professionnels effectués aux salariés.
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale donne pour assiette aux cotisations « toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire ».
(…)
Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
(…)
Selon l’arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié que celui-ci apporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Les frais d’entreprise sont des dépenses engagées par le salarié correspondant à la prise en charge de frais relevant de l’activité de l’entreprise et non de frais liés à l’exercice normal de la profession du salarié. Ils correspondent à des charges d’exploitation et doivent remplir simultanément trois critères :
— avoir un caractère exceptionnel
— être engagés dans l’intérêt de l’entreprise
— avoir été exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ou assimilée
Il résulte des textes précités que seules peuvent être déduites de l’assiette des cotisations :
— les sommes qui ont le caractère de frais professionnels
— les dépenses qui sont avancées pour le compte de l’entreprise
Par ailleurs l’employeur ne peut cumuler la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels et l’exclusion des cotisations des sommes versées au titre de remboursement de frais professionnels.
S’agissant des frais d’entreprise, qui sont des dépenses relevant de l’activité de l’entreprise et non des frais relevant de l’exercice normal de la profession du salarié, ils donnent lieu à exclusion de l’assiette des cotisations même lorsque la déduction forfaitaire spécifique est applicable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ensemble des salariés a bénéficié de la déduction forfaitaire spécifique sur la période de contrôle vérifiée.
L’analyse des documents comptables révèle que l’employeur a remboursé des achats de matériel, des repas au restaurant, des tickets de stationnement, des achats divers : les annexes révèlent des achats pour un montant global de 8.915,44 € du mois de janvier 2020 au 30 novembre 2021 dont 7.937,22 € par Monsieur [T].
Lors du contrôle, il a été indiqué à l’inspecteur de l’URSSAF que les salariés ne disposaient pas de carte de l’entreprise permettant de prendre en charge directement les achats de matériel nécessaires sur certains chantiers
Toutefois, il convient d’observer que la mission des salariés de la société [8] consiste à se déplacer et travailler sur des chantiers et qu’au regard de l’importance des sommes remboursées, il ne peut être considéré que ces dépenses présentent un caractère exceptionnel et qu’elles ont été exposées en dehors de l’exercice normal de l’activité professionnelle.
Ces dépenses ne peuvent donc être qualifiées de frais d’entreprise : dès lors, la Société [8] est mal fondée à invoquer le paragraphe 1905 du BOSS : ce paragraphe est inséré dans le chapitre 8 cas particulier et dans la section 1 : dépenses exceptionnelles engagées par le salarié pour le compte de l’entreprise.
En conséquence, puisqu’il ne s’agit pas de frais d’entreprise, la Société [8] ne pouvait cumuler la DFS et exclure de toutes cotisations les sommes versées au titre du remboursement de frais professionnels.
Dès lors, le redressement sera confirmé.
Sur redressement n° 9 : prise en charge des dépenses personnelles du salarié : 3. 275,90 €
L’analyse des documents comptables a permis de constater que la Société [8] a versé chaque année à Monsieur [T] une somme globale de 2.400 € au titre de la location d’un garage.
La Société [8] reconnaît verser mensuellement à Monsieur [T] une somme de 200 € de loyer au titre de la location de son garage. Elle indique produire des photographies du garage démontrant que du matériel est entreposé ainsi que des véhicules de fonction de la SARL [8]. Elle ajoute verser un extrait de la fiche d’imposition du salarié qui fait mention de ce local, d’une valeur locative de 933 € par mois, et d’une facture d’électricité annuelle d’un montant de 3.884,41 €, outre des frais d’eau et d’assainissement pour 271,43 €.
Elle considère que l’indemnité mensuelle de 200 € est loin de couvrir l’ensemble des charges subies par Monsieur [T] et ne constitue aucunement une rémunération complémentaire au bénéfice du salarié.
L’URSSAF indique qu’il lui a été communiqué une attestation datée du 30 novembre 2010 établie par une agence immobilière qui précise que Monsieur [T] loue une maison [Adresse 1] à [Localité 7] et qu’il entrepose dans les dépendances véhicules et matériels de la Société [8], alors que le salarié habite à [Localité 9]. Elle indique qu’il n’a été produit lors du contrôle aucun document concernant l’évaluation du montant versé ou un document probant démontrant l’affectation à l’usage professionnel d’une partie du logement.
Elle ajoute qu’il est produit une fiche d’évaluation des impôts datée du 20 février 2024 faisant état d’une situation nouvelle et qu’il n’est communiqué aucune déclaration auprès de l’administration fiscale ou attestation d’assurance pour garantir les locaux sur la période de contrôle.
La Société [8] ne produit pas aux débats l’attestation litigieuse de l’agence immobilière concernant une autre adresse.
Il n’est pas contesté que le versement d’une somme mensuelle de 200 € au salarié n’a fait l’objet d’aucun écrit et qu’aucune explication probante n’est donnée sur le calcul de cette somme, d’un montant non négligeable en comparaison avec le coût de location d’un garage, au surplus en campagne.
Les calculs faisant état d’un coût mensuel réel de 504 € (6.050 € par an) pour la location en campagne d’un garage sont pour le moins grotesques.
Il n’est nullement démontré au regard des photographies produites que du matériel particulier appartenant à l’entreprise serait entreposé dans ce garage, en dehors du véhicule Koléos utilisé par Monsieur [T].
Dans le courrier du 7 août 2017 mettant un véhicule à disposition de Monsieur [T], il n’est nullement précisé que la Société versera au salarié une somme de 200 € par mois en location de son garage.
La fiche d’imposition produite se rapporte à une période postérieure au contrôle.
Force est de constater qu’en l’absence de document probant sur la période contrôlée (2020 à 2022), les sommes versées à Monsieur [T] s’analysent en une prise en charge de dépenses personnelles du salarié et doivent donc être soumises à cotisations, étant rappelé que sur cette période Monsieur [T] bénéficie de la déduction forfaitaire spécifique.
Dès lors le redressement est fondé.
Sur la réduction générale des cotisations : 4.906,50 €
La Société [8] indique qu’elle s’est vue notifier un point de redressement d’un montant de 4.906,50 € concernant la réduction du taux de la cotisation patronale maladie-réintégration. Elle observe que ce chef de redressement est la résultante des chefs de redressement n° 5 et n° 9.
L’URSSAF expose que compte tenu des régularisations effectuées aux différents points de redressement, la rémunération de Monsieur [T] excède désormais 2,5 fois le SMIC et qu’il ne peut donc plus prétendre au taux réduit de la cotisation patronale maladie.
Au regard de la validation des chefs de redressement précités, l’URSSAF est fondée à réclamer à la Société [8] des cotisations et contributions à hauteur de 2.285,34 € pour 2020 et 2.621,16 € pour 2021, soit un total de 4.906,50 €.
La Société [8] qui succombe sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais non fondé le recours formé par la Société [8] ;
VALIDE la mise en demeure du 17 janvier 2024 et condamne la Société [8] à payer à l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE une somme de 18.387 € (cotisations) au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions;
CONDAMNE la Société [8] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 5] – [Localité 6].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 13 Janvier 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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