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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 24 juil. 2025, n° 24/05678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ETS MAURICE [ E ] c/ S.A.S. AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 24/05678 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSGU
Jugement du 24 juillet 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 24 juillet 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 06 janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 20 mai 2025 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. ETS MAURICE [E]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON, et Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO – TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
DEFENDERESSE
S.A.S. AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
Dans le cadre de la réalisation d’un ensemble de logements à [Localité 4], dénommé « ALTO », suivant marché de travaux en date du 12 avril 2018, la société AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE – maître d’ouvrage – a confié à la société MCM TP l’exécution du lot démolition pour un prix global et forfaitaire de 88.200 € TTC.
Dans le cadre du même programme, la société MCM TP a également été chargée de l’exécution des travaux du lot n°21 VRD pour un prix global et forfaitaire de 55.800 € TTC.
En présence d’impayés, la société MCM TP a mis en demeure la société AMETIS, par courriel du 04 novembre 2021, d’avoir à payer les sommes dues.
Par courrier RAR du 07 août 2023, la société MCM TP a mis en demeure la société AMETIS d’avoir à payer les sommes de :
920,44 € TTC, correspondant au DGD OPERATION ALTO lot 21,4.410 € TTC, correspondant à la situation n°3, émise au titre du lot démolition.
Aucun paiement n’est intervenu.
Par exploit du 16 juillet 2024, la société ETS MAURICE CRUZ-MERMY a assigné la société AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE devant la présente juridiction.
*
Aux termes de son assignation, elle sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1103 et 1231-1 du Code civil :
Condamner la société AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE à lui payer les sommes de :4.410 € TTC au titre de la situation n°3 du 31 mars 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2021,920,44 € TTC au titre du décompte général définitif du 25 novembre 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 25 décembre 2021,5.000 € de dommages-intérêts à raison du préjudice financier subi.Débouter la société AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE de l’intégralité de ses demandes,Condamner la société AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
*
La société AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE, valablement assignée, n’a pas constitué avocat.
*
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation de la société ETS MAURICE CRUZ-MERMY pour l’exposé exhaustif de ses prétentions et moyens.
*
La clôture de la procédure a été prononcée au 06 janvier 2025.
*
MOTIFS
Sur les demandes en paiement de travaux
Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil ;
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la demanderesse qu’un acte d’engagement a bien été signé par la société AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE aux termes duquel elle s’est engagée à payer la somme de 88.200 € TTC pour la réalisation du lot démolition et un autre acte d’engagement, également signé, aux termes duquel elle s’est engagée à payer la somme de 55.800 € TTC pour la réalisation du lot VRD.
A ce titre, la SAS ETS MAURICE [E], justifie d’une mise en demeure de la société AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE d’avoir à payer la somme de 4.410 € TTC au titre de la situation n°3 du lot démolition selon facture 0160 et 920,44 € TTC au titre du DGD OPERATION ALTO lot 21 selon facture 0116 (LRAR 07 août 2023, pièce 8).
Partant, en l’absence d’éléments de contestation ou de justification de paiement, il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS ETS MAURICE [E] et de condamner la SAS AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE à lui payer les sommes de 4.410 € TTC au titre de la situation n°3 du 31 mars 2021 et de 920,44 € TTC au titre du décompte général définitif du 25 novembre 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 07 août 2023 date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts
Vu l’article 1231-1 du Code civil ;
En l’espèce, c’est à bon droit que la SAS ETS MAURICE [E] fait valoir que la réticence de la société AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE est injustifiée et de fait abusive, justifiant de l’attribution de dommages et intérêts qu’il est équitable de fixer à la somme de 2.000 €, au paiement desquels elle sera condamnée.
Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE supportera les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE sera condamnée à payer à la SAS ETS MAURICE [E] la somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros, en l’absence de pièces justificatives des sommes effectivement engagées pour sa défense.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la SAS AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE à payer à la SAS ETS MAURICE [E] les sommes de :
4.410 € TTC au titre de la situation n°3 du 31 mars 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 07 août 2023 date de la mise en demeure,920,44 € TTC au titre du décompte général définitif du 25 novembre 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 07 août 2023 date de la mise en demeure,2.000 € à titre de dommages et intérêts,1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Julien CASTELBOU, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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