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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 nov. 2025, n° 24/05439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 05/12/25
à : parties ou avocats
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05439 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5AYE
Jonction avec N°RG 25/10215
N° MINUTE :
20/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie-laure FILLY de l’AARPI EML ASSOCIEES ASSOCIATION D’AVOCATS A RESPONSABILITE PROFESS IONNELLE INDIVIDUELLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0055
Madame [S] [H] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-laure FILLY de l’AARPI EML ASSOCIEES ASSOCIATION D’AVOCATS A RESPONSABILITE PROFESS IONNELLE INDIVIDUELLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0055
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [V], demeurant [Adresse 4] ALLEMAGNE
comparant en personne
Monsieur [E], [T], [K] [P] es qualité de caution solidaire de M. [I] [V], demeurant [Adresse 2] (intervention forcée)
représenté par Me Julien BAYOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #F0001
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
Décision du 20 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/05439 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5AYE
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 novembre 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Par acte sous signature privée en date du 18/04/2018 à effet au 20/04/2018, M. [B] [O] et Mme [H] [S] épouse [B] ayant pour mandataire l’agence Urban Résidence ont consenti à M. [V] [I] un bail meublé à usage d’habitation principale pour un appartement situé [Adresse 3] pour un loyer de 1210 euros et 40 euros de provision sur charges .
Par acte séparé du 19/04/2018, M. [P] [E] s’est porté caution solidaire pour le paiement des loyers, y compris révisés dans les conditions prévues au bail, des charges locatives récupérables, du dépôt de garantie, indemnités d’occupations , des astreintes, des dégradations et réparations locatives, des intérêts sur ces sommes et des frais de procédure, dans la limite de 15000 euros et jusqu’au 19/04/2019 et ses éventuels renouvellements.
M. [B] [O] et Mme [H] [S] épouse [B] ont signifié à M. [V] [I] un congé pour vente le 24/12/2020 , sur le fondement de l’article 25-8 de la loi du 06/07/89.
Sur assignation de M. [V] [I] afin de faire juger que le logement est de type 3 pièces et non meublé, que le congé est nul et afin de voir fixer le loyer à 1043.46 euros depuis le 20/04/2021, et sur assignation des bailleurs en validation du congé pour vente avec toutes conséquences de droit, et assignation par M. [V] [I] de la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, en qualité d’assureur du voisin de M. [V] [I], au motif des infiltrations subies dans son logement , le juge des contentieux de la protection de BEAUVAIS, saisi en application de l’article 47 du code de procédure civile par M. [V] [I], a rendu un jugement le 04/04/2022 par jonction des instances.
Il a été jugé ainsi :
DECLARE COMPETENT le Tribunal Judiciaire de Beauvais ;
ORDONNE la jonction des dossiers du répertoire général n°20/1303, 21/1021, 21/1303 et 21/1464 sous le numéro unique 20/1303 ;
DECLARE recevables les dernières conclusions de M. [I] [V];
DECLARE recevable la note en délibérée de M. [O] [B] et Mme [S] [B];
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées relatives à la nullité de l’assignation du 24 août 2020 de M. [I] [V] et de son défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la Banque Postale ;
REJETTE la demande en diminution de loyers de M. [I] [V];
FIXE à 2 le nombre de pièces composant le logement loué ;
REJETTE la demande de requalification du bail du 18 avril 2018 en bail non meublé :
RECOIT la demande de validation de congé formulée par M. [O] [B] et Mme [S] [B] ;
DECLARE valide le congé délivré M. [O] [B] et Mme [S] [B] le 24 décembre 2020 ·
CONSTATE le non renouvellement, à la date du 19 avril 2021, du bail signé entre les parties le 18 avril 2018 portant sur le logement situé [Adresse 3] ;
En conséquence, ORDONNE faute de départ volontaire de M. [I] [V], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE M. [I] [V] à payer en deniers ou quittances à M. [O] [B] et Mme [S] [B] la somme de 1 455,31€ au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 29 mars 2022, échéance de mars 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [I] [V] à payer en deniers ou quittances à M. [O] [B] et Mme [S] [B] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et jusqu’à parfaite évacuation des lieux ·
DEBOUTE M. [I] [V] de sa demande au titre de la restitution des charges locatives ;
DEBOUTE M. [O] [B] et Mme [S] [B] de leur demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [I] [V] de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [B] et Mme [S] [B] à payer à M. [I] [V] la somme de 500€ au titre de son préjudice moral et la somme de 600 euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement; ·
DIT n’y avoir lieu à expertise judiciaire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement en toutes ses
dispositions.
Le jugement a été signifié le 20/04/2022 à M. [V] [I]. Un procès-verbal d’expulsion du 22/06/2023 a été signifié à M. [V] [I], avec concours de la force publique octroyé le 25/01/2023.
Une saisie attribution sur le compte de M. [V] [I] auprès de BOURSE DIRECT a été signifié le 22/06/2023 pour la somme de 7653.49 euros en principal outre frais et intérêts . Le solde du compte était de zéro.
Une sommation de payer la somme de 7356.94 euros en principal a été signifiée le 04/10/2023 à M. [P] [E]. M. [P] [E] a contesté cette sommation par mail du même jour en ayant indiqué n’avoir pas été associé à la procédure et en contestant le calcul, eu égard aux termes du jugement.
Sur appel de M. [V] [I] du 07/06/2022 , le conseiller de la mise en état de la cour d’Appel d’AMIENS le 16/05/2023 a dit irrecevable la requête de M. [V] [I] déférant l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel d’AMIENS du 16/11/2022, laquelle avait décidé d’un sursis à statuer sur la recevabilité de l’appel dans l’attente de la décision de la Cour sur l’inscription de faux portant sur la signification du 20/04/2022 du jugement du 04/04/2022 et renvoyé l’affaire au 15/03/2023, sans mesure d’instruction .
Par ordonnance du 03/04/2024 le conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel d’AMIENS a statué sur la demande en nullité de la signification du 20/04/2022, et déclaré M. [V] [I] irrecevable en son appel , rejeté la demande de dommages et intérêts , a statué sur les demandes au titre des dépens et en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [I] a demandé de voir déférer cette décision à la Cour par requête du 17/04/2024.
Le conseiller de la mise en état de la cour d’Appel d’AMIENS a rendu un arrêt le 15/10/2024 et statué en ces termes :
Déboute M. [I] [V] de sa demande d’annulation de l’ordonnance rendue le 3 avril 2024 par le conseiller de la mise en état ;
— Confirme l’ordonnance rendue le 3 avril 2024 par le conseiller de la mise en état, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [O] [B] et Mme [S] [B] née [H];
— Statuant à nouveau de ce chef.
— Déclare recevable la demande de dommages et intérêt présentée par M. [O] [B] et Mme [S] [H] ;
— Condamne M. [I] [V] à payer à M. [O] [B] et Mme [S] [H] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts :
— Condamne M. [I] [V] au dépens du déféré et de l’appel :
— Condamne M. [I] [V] à payer à M. [O] [B] et Mme [S] [H] la somme de 5 000 euros au titre de leur frais irrépétibles:
— Le déboute de sa propre demande de ce chef.
Cet arrêt a été signifié le 26/11/2024 à M. [V] [I] préalablement notifié à avocat le 18/10/2024, selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 27/06/2024 , M. [B] [O] et Mme [H] [S] épouse [B] ont assigné M. [P] [E] sur le fondement de l’article 22-1 de la loi du 06/07/89 devant le juge des contentieux de la protection de PARIS aux fins de :
— RECEVOIR Monsieur [O] et Madame [S] [B] née [H] en leur action et DECLARER leurs demandes bien fondées;
Y faisant droit :
— DECLARER valide le cautionnement signé le 19/04/2018 par Monsieur [E] [Y],
— CONDAMNER Monsieur [E] [P] à payer à Monsieur [O] et Madame [S] [B] née [H] la somme de 6.019,01 € au titre des indemnités d’occupation et frais de procédure, avec intérêts au taux légal depuis la sommation de payer en date du 04/10/2023 ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [P] à payer à Monsieur [O] et Madame [S] [B] née [H] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNER Monsieur [E] [P] aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer ;
— DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
L’affaire a été renvoyée à la demande de M. [P] [E], pour mise en cause de M. [V] [I] par M. [P] [E] et demande de renvoi de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection de BEAUVAIS , du fait de la tierce opposition que M. [P] [E] a indiqué vouloir former contre le jugement du 04/04/2022.
Elle a été retenue le 24/03/2025.
Par jugement du 26 juin 2025 , il a été statué ainsi :
REJETTE la demande de sursis à statuer de M. [P] [E]
RENVOIE la cause et les parties à l’audience d’orientation PCP juge des contentieux de la protection Fond du Pôle Civil de Proximité de PARIS du 22/09/2025 à 14h, pour plaider
FIXE les échanges entre M. [B] [O] et Mme [H] [S] épouse [B] et M. [P] [E] ainsi :
Conclusions et pièces de M. [P] [E] avant le 18/07/2025Conclusions et pièces en réplique de M. [B] [O] et Mme [H] [S] épouse [B] avant le 05/09/2025Ultimes conclusions et pièces de M. [P] [E] avant le 18/09/2025RESERVE les dépens
Par acte de commissaire de justice du 04/09/2025 , M. [P] [E] a assigné M. [V] [I] sur le fondement des articles 2305, 2308 et 2309 du code civil devant le juge des contentieux de la protection pour l’audience du 22/09/2025 aux fins de :
Condamner M. [V] [I] à rembourser toutes les condamnations que M. [P] [E] viendrait à devoir supporter, notamment la somme de 11 349.26 euros réclamée à titre principal, celle de 2500 euros réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et tous autres frais demandés dans la présente instance engagée par M. [B] [O] et Mme [H] [S] épouse [B] Condamner M. [V] [I] à rembourser à M. [P] [E] toutes sommes que ce dernier viendrait à payer à M. [B] [O] et Mme [H] [S] épouse [B] sur le fondement des titres qu’ils lui opposent , et ce même si ce paiement est effectué volontairement dès avant condamnation par ces derniers Condamner M. [V] [I] aux dépens .
A l’audience du 22 /09/2025 , l’affaire a été retenue.
Il a été plaidé à titre préalable sur le respect des dates d’échanges des pièces et conclusions:
M. [B] [O] et Mme [H] [S] épouse [B] ont été représentés et font valoir que les dates d’échanges fixées n’ont pas été respectées ;ils demandent de voir écarter les pièces et conclusions de M. [P] [E] .
M. [P] [E] a été représenté. Il explique que son conseil a reçu tardivement la notification de la décision le 18/08/2025 , tandis que lui-même n’en a pas eu notification , raison pour laquelle il n’a pu respecter les dates d’échanges. Il précise avoir conclu le 18/09/2025.
Il a été ensuite plaidé sur les prétentions de chaque partie par soutien des conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile et observations orales de M. [V] [I] , puis réplique de M. [B] [O] et Mme [H] [S] épouse [B] et M.[P] [E].
M. [B] [O] et Mme [H] [S] épouse [B] soutiennent oralement leurs conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicitent de :
In limine litis :Rejeter la demande de sursis à statuer de M. [P] [E] ,fondée sur le projet d’assignation en tierce opposition versé aux débats Y faisant droit : Recevoir M. [B] [O] et Mme [H] [S] épouse [B] en leur action et déclarer leurs demandes bien fondéesDéclarer valide le cautionnement signé le 19/04/2018 par M. [P] [E] Condamner M. [P] [E] à payer à M. [B] [O] et Mme [H] [S] épouse [B] la somme de 11349.26 euros au titre des indemnités d’occupation et frais de procédure, avec intérêts au taux légal depuis la sommation de payer du 04/10/2023 Condamner M. [P] [E] à payer à M. [B] [O] et Mme [H] [S] épouse [B] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens incluant le coût de la sommation de payer Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit M. [B] [O] et Mme [H] [S] épouse [B] s’opposent à la demande de sursis à statuer en raison de procédures dilatoires et du motif de rejet de la demande initiale de sursis à statuer.
Ils exposent qu’ils sont recevables à agir car ils avaient intérêt à agir au moment de la délivrance de l’assignation le 27/06/2024.
Sur les sommes dues, ils maintiennent leur demande en paiement de la somme de 11349.26 euros en deniers ou quittance , en raison de contestation sur l’imputation des paiements réalisés et précisent avoir déduit le dépôt de garantie. Ils soulignent que dans le décompte une erreur matérielle commise au moment du commandement de payer pour la somme de 1100 euros a été ensuite corrigée et qu’ils ne la réclament pas . Ils estiment que tous les frais d’actes de saisies attribution ne sont pas des dépens et sont à la charge des débiteurs , que la caution s’est engagée également au paiement des frais de procédure.
Ils ne forment aucune demande contre M. [V] [I]. M. [P] [E] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
Dans le dossier 24/5439 :Juger que M. [B] [O] et Mme [H] [S] épouse [B] n’ont pas d’intérêt à agir contre M. [P] AntoineDébouter M. [B] [O] et Mme [H] [S] épouse [B] de leurs demandes envers M. [P] AntoineCondamner M. [B] [O] et Mme [H] [S] épouse [B] à rembourser à M. [P] [E] la somme avancée par lui à titre conservatoire à hauteur de 5298.34 eurosSubsidiairement condamner à reverser à M. [P] [E] l’ensemble des sommes qu’il viendrait à payer à M. [B] [O] et Mme [H] [S] épouse [B] , ainsi que toutes les sommes qui ne lui seraient pas reversées par M. [B] [O] et Mme [H] [S] épouse [B] des 5298.34 euros déjà versés Condamner M. [B] [O] et Mme [H] [S] épouse [B] à payer 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Dans le dossier 25/10215
Juger que M. [V] [I] a été régulièrement appelé en intervention forcée par M. [P] [E] par nouvelle assignation du 04/09/2025 enrôlée le 05/09/2025 au greffe du tribunal de céansSurseoir à statuer jusqu’au prononcé du jugement du juge des contentieux de la protection de BEAUVAIS saisi par la voie de la tierce opposition à l’encontre du jugement RG 20/1303 du 04/04/2022 dans l’affaire pendante devant le juge des contentieux de la protection de BEAUVAIS sous RG 25/790 Juger qu’il appartiendra à la partie la plus diligente parmi M. [P] [E] , M. [B] [O] et Mme [H] [S] épouse [B] ou M. [V] [I] de saisir la juridiction de céans aux fins de reprise d’instanceM. [P] [E] précise avoir appelé en intervention forcée M. [V] [I] demeurant en Allemagne.
Compte-tenu de l’audience prévue en décembre 2025 à Beauvais et du fait qu’il a payé la somme de 5298 .34 euros à titre conservatoire, il considère qu’il n’existe pas d’urgence , et qu’il peut être sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection de BEAUVAIS.
M. [P] [E] expose ne pas pouvoir répondre au fond.
M. [V] [I] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
Vu la convocation au 08/09/2025 devant le juge des contentieux de la protection de BEAUVAIS dans l’affaire connexe RG 25/790 Sursoir à statuer jusqu’au prononcé du jugement du juge des contentieux de la protection de BEAUVAIS saisi par la voie de la tierce opposition à l’encontre du jugement RG 20/1303 du 04/04/2022 dudit juge des contentieux de la protection et dont l‘affaire est pendante sous RG 25/790 Rappeler que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du jugeM. [V] [I] expose que du fait qu’il est attrait par M. [P] [E] devant le juge des contentieux de la protection de BEAUVAIS pour les mêmes faits par la procédure de tierce opposition, il sollicite le sursis à statuer devant le juge des contentieux de la protection de PARIS.
Subsidiairement si sa demande de sursis à statuer était rejetée , il demande oralement sur le fondement de l’article 101 du code de procédure civile du fait de la connexité des affaires , le renvoi de la présente instance au juge des contentieux de la protection de BEAUVAIS .
Enfin il demande en tout état de cause le renvoi de l’affaire sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile , du fait de sa qualité d’avocat au Barreau de PARIS , en précisant avoir également un cabinet en Allemagne.
Sur cette demande de renvoi, M. [B] [O] et Mme [H] [S] épouse [B] n’ayant pas mis en cause M. [V] [I] , précisent ne former aucune observation . M. [P] [E] expose ne pas s’opposer au renvoi en raison de la qualité d’avocat de M. [V] [I] à PARIS .
Sur le fond, M. [V] [I] expose que M. [P] [E] a réglé ce qu’il estimait devoir payer si le jugement du juge des contentieux de la protection de BEAUVAIS n’était pas rétracté. Il soutient que la somme de 1100 euros a été mise par erreur au débit de M. [P] [E] dans le décompte alors qu’il était créditeur de celle-ci à titre de dommages et intérêts selon le jugement du 04/04/2022, si bien que M. [P] [E] ne pouvait en être débiteur . Il ajoute que les frais de l’expulsion sont à la charge des demandeurs , car inclus dans les dépens. Pour les autres frais de commissaire de justice , de signification et recherches, il demande le débouté car il n’a pas eu signification du jugement à son adresse réelle , puisqu’il demeurait en Allemagne ; il estime que ces frais sont majorés et que la déduction du dépôt de garantie n’apparait pas clairement dans le décompte.
Il en déduit que l’action des demandeurs est irrecevable contre M. [P] [E] , faute d’intérêt à agir du fait de ce paiement de la somme de 5098.34 euros, qui correspond au total dû, si bien que par voie de conséquence l’intervention forcée dirigée contre lui n’a plus d’objet.
Enfin il relève que le jugement du 04/04/2022 ne jugeait pas la dette de loyers dans son quantum fixe , que le juge des contentieux de la protection de PARIS ne peut pas interpréter le jugement du juge de BEAUVAIS.
MOTIFS :
Sur la jonction :
En application de l’article 367 du code de procédure civile , le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Il est de bonne administration de la justice de joindre l’instance enrôlée sous RG 25/10215 à l’instance RG 24/5439 .
Sur le respect des dates d’échanges :
L’article 446-2 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que : Le juge peut écarter des débats les prétentions , moyens et pièces communiquées sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
Selon la mention portée par le greffe de la présente juridiction, la copie de la décision du 26/06/2025 a été délivrée le 26/06/2025 à Me Bayou, Me Filly .
La communication de la décision aux parties représentées en procédure orale , se faisant par la toque des avocats au Palais de Justice de PARIS , Ile de la Cité, un délai d’acheminement est nécessaire. Il ne peut être certain qu’en période estivale , le jugement ait été reçu avant le 18/08/2025 par le défendeur , même si les demandeurs l’ont eux reçu plus tôt.
Dans ces conditions, et alors que M. [B] [O] et Mme [H] [S] épouse [B] ont pu conclure en réponse aux conclusions du 18/09/2025 de M. [P] [E] , la tardiveté des moyens en nombre limité et pièces communiquées en nombre limitées par M. [P] [E] n’a pas porté atteinte aux droits de la défense des demandeurs qui ont pu conclure . Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats les pièces et conclusions de M. [P] [E].
Sur la demande de renvoi de M. [V] [I] en sa qualité d’avocat du Barreau de PARIS :
L’article 47 du Code de Procédure Civile dispose que :
Décision du 20 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/05439 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5AYE
« Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une
Juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 97. »
Une telle demande de renvoi ne constitue pas une exception d’incompétence et n’a pas à être soulevée in limine litis. Il peut même être invoqué en cause d’appel ou à tout stade de la procédure.
Ce privilège de juridiction est de droit mais la désignation de la juridiction limitrophe relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En vertu de l’article 5-1 de la loi 71-1130 du 31/12/1971 créé par la loi 2015-990 du 06/08/2015 puis modifié par ordonnance 2019-964 du 18/09/2019 , par dérogation au 2ème alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au Barreau de l’un des tribunaux judiciaires de PARIS, BOBIGNY, CRETEIL ET NANTERRE peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions .Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de PARIS quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux judiciaires de PARIS, BOBIGNY, CRETEIL et auprès de la cour d’appel de VERSAILLES quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de NANTERRE. La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable.
Compte tenu de la qualité d’avocat de Monsieur [V] [I] au Barreau de PARIS, il convient de faire droit à la demande de renvoi.
Dès lors , il convient de renvoyer la cause et les parties devant le juge des contentieux de la protection de BEAUVAIS , situé dans le ressort de la Cour d’Appel d’AMIENS , limitrophe de la Cour d’Appel de PARIS.
Sur les dépens :
Les dépens sont réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction de l’instance RG 25/10215 à l’instance RG 24/5439
DIT n’y avoir lieu d’écarter les conclusions et pièces de M. [P] [E] en l’absence d’atteinte aux droits de la défense de M. [B] [O] et Mme [H] [S] épouse [B] malgré la tardiveté des conclusions et pièces de M. [P] [E]
RENVOIE la cause et les parties devant le juge des contentieux de la protection de BEAUVAIS en application de l’article 47 du Code de Procédure Civile,
DIT QUE le dossier de l’affaire sera transmis à cette juridiction par les soins du Greffe, avec copie de la décision de renvoi
RESERVE les dépens en fin de cause.
Fait et jugé à Paris le 20 novembre 2025
le greffier le Président
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