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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 24 juil. 2025, n° 22/02638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/02638 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NXT3
Pôle Civil section 1
Date : 24 Juillet 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [T]
Né à [Localité 6] le 14 décembre 1977, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [B] [N] Veuve de Monsieur [A] [L]
née le 05 Mars 1937 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] – PORTUGAL
représentée par Maître Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Emmanuelle VEY
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 26 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 24 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 12 juin 2020, Monsieur [D] [T] a acquis de Madame [B] [N] une villa située à [Localité 4], au prix de 174 000 euros. Cette dernière l’avait elle-même acquis de l’indivision entre Mademoiselle [F] [X] et Madame [P] [C] le 31 janvier 2019.
Madame [N], avant la conclusion de la vente au profit de Monsieur [T] avait entrepris la rénovation totale de la villa.
Constatant diverses malfaçons lors de son entrée en jouissance, notamment concernant la mise en place du nouveau plafond qui a été effectuée directement sur l’ancien plafond qui s’affaisse, Monsieur [T] a effectué une mise en demeure par courrier recommandé du 21 janvier 2021 auprès de Madame [N] sollicitant la réduction du prix à hauteur de 12 427,80 euros sur le fondement de l’article 1644 du code civil.
Une expertise amiable a été diligentée par le Cabinet Saretec [Localité 5], mandaté par l’assureur protection juridique de Monsieur [T], la société Covea Protection Juridique. Les opérations se sont déroulées en l’absence de Madame [N] qui ne s’est pas présentée aux réunions et le rapport d’expertise amiable a été déposée le 9 septembre 2021.
L’assurance protection juridique a, à l’appui de cette expertise, formulé deux nouvelles mises en demeure auprès de Madame [N], les 21 janvier 2022 et 24 mars 2022, sollicitant cette fois une réduction du prix à hauteur de 43 356,50 euros.
Sans retour suite à ces courriers, par acte de commissaire de justice délivré le 9 juin 2022, Monsieur [D] [T] a saisi le juge des référés afin d’obtenir la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 20 octobre 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné Monsieur [J] pour la réaliser.
Le rapport d’expertise a été rendu le 16 octobre 2023.
Parallèlement, par acte introductif d’instance délivré le 9 juin 2022, Monsieur [D] [T] a assigné Madame [B] [N] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 43 356,50 euros correspondant aux travaux de reprises des malfaçons relevées, en réduction du prix de vente versé.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [T] sollicite, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, 1137 et 1792 et suivants du même code, de :
« CONDAMNER Madame [B] [N] au paiement de :
•31 022,50 € TTC au titre des travaux de reprise
•7 200,00 € TTC au titre des déménagements de meubles
•15 000,00 € TTC au titre du garde-meuble
CONDAMNER Madame [B] [N] à payer au demandeur 15 000,00 € en réparation :
• du préjudice moral subi,
• de l’abus de droit et de mauvaise foi dans la vente du mobilier, et dans la procédure judiciaire
DEBOUTER Madame [B] [N] de toute ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [B] [N] à la somme de 6.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC ;
ORDONNER l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNER Madame [B] [N] aux entiers dépens, en référé, et au fond, et en ce compris les frais d’expertise judiciaire qui s’élève à la somme de 3 652,51 € selon ordonnance de taxe en date du 22 novembre 2023 ; »
A l’appui de ses prétentions il soutient que la responsabilité de Madame [N] doit être retenue sur le fondement de l’article 1641 du code civil puisque celle-ci avait connaissance des vices existants sur le bien objet de la vente, mais également sur le fondement de l’article 1137 du même code puisque celle-ci les a sciemment dissimulés dans le but de réaliser ladite vente.
Au surplus, il ajoute que la responsabilité décennale de Madame [N] doit également être engagée puisqu’ayant effectué des travaux de rénovation lourde, elle a la qualité de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [N] sollicite, au visa des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil que Monsieur [T] soit débouté de l’intégralité de ses demandes d’indemnisations faites sur le fondement de la garantie des vices cachés et du dol. A titre reconventionnel elle demande la condamnation de Monsieur [T] à lui verser :
— la somme de 10 000 euros en indemnisation pour procédure abusive ;
— la somme de 4 000 euros, outre les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, concernant tout d’abord les allégations du demandeur sur la garantie des vices cachés, elle soutient que la clause exonératoire de cette garantie présente dans l’acte authentique de vente doit jouer puisqu’il n’est pas apporté la preuve de sa qualité de professionnel de l’immobilier ni de sa connaissance des vices allégués.
Elle ajoute que les critères de non-apparence et de gravité des vices lors de la vente, n’étant pas remplis, cette garantie ne peut être mise en jeu.
S’agissant du dol invoqué par le demandeur, Madame [N] soutient qu’il n’est pas rapporté la preuve de la volonté ou de l’intention dolosive, ainsi le dol n’est pas caractérisé et devra être rejeté.
Enfin, elle invoque l’absence de motivation des demandes d’indemnisation au titre du préjudice moral, de l’abus de droit et de la mauvaise foi.
Elle justifie ses demandes reconventionnelles d’indemnisation pour procédure abusive au motif que le préjudice d’anxiété qu’elle subit est dû à la mauvaise foi du demandeur qui a agi en justice de manière dilatoire et abusive.
L’ordonnance de clôture a été différée au 28 avril 2025.
A l’issue des débats le 26 mai 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat », « donner acte » ainsi que celles tendant à « dire et juger », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande principale
Au titre de la garantie des vices cachés
En vertu de l’article 1641 du Code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Dès lors la garantie des vices cachés, pour être actionnée, suppose :
— l’existence d’un vice antérieur ou concomitamment à la vente ;
— la non-apparence des vices lors de la vente ;
— la gravité de ces vices rendant la chose impropre à son usage ou diminuant le prix de manière substantielle ;
Sur l’existence antérieure à la vente ou concomitante des vices
Il est en constant qu’il appartient à l’acquéreur de rapporter la preuve de l’existence des vices qu’il allègue, en sollicitant au besoin une mesure d’expertise. En l’espèce Monsieur [T] produit le rapport d’expertise judiciaire permettant de vérifier l’existence antérieure des vices relevés. Pour ce faire il convient de se rapporter au rapport d’expertise qui, en page 9 relève l’existence des désordres suivants :
« 1) Les fixations des cloisons ;
2) Les fixations des faux plafonds ;
3) La pose du carrelage ;
4) Le défaut de raccordement de la VMC ;
5) Engorgement du réseau [Localité 3] ;
6) Problème de dimensionnement des canalisations ; »
Le rapport d’expertise n’indique pas la date d’apparition de ces désordres, cependant il relève en page 14 que ceux-ci « étaient en place le jour de la vente » ou « n’a pas évolué depuis le jour de la vente » pour les désordres 1, 2, 4 et 6 ; dès lors l’existence de ceux-ci antérieurement ou concomitamment au jour de la vente sera retenue.
S’agissant du désordre n°3 l’expert retient que « les joints se sont dégradés depuis le jour de la vente » mais il ajoute en page 15 que « l’artisan ou la personne qui a réalisé la pose du carrelage avait connaissance de sa mauvaise exécution » ainsi ce désordre existe depuis la réalisation des travaux par Madame [N], donc antérieurement au jour de la vente.
S’agissant du désordre n°5 le rapport d’expertise retient que « les engorgements apparaissent après plusieurs utilisations » mais il ajoute en page 15 que « Au vu de la configuration du réseau les engorgements devaient se produire avant la vente » dès lors il sera retenu l’existence de ce vice avant la vente.
Sur la non-apparence des vices lors de la vente
Monsieur [T] indique que les vices précédemment évoqués sont apparus à son entrée dans les lieux et que ceux-ci n’étaient pas apparents lors de la vente.
A ce titre il indique que lors de la visite ayant précédé la vente celle-ci ayant été effectuée de manière très rapide n’a pas permis d’identifier ces vices.
Il produit à l’appui de ses dires une attestation du 31 janvier 2023, de Monsieur [Z] [R], agent immobilier, qui soutient cette thèse en affirmant que « la visite s’est déroulée très rapidement, car la propriétaire, une dame très âgée, était excessivement fatiguée, et nous n’avons pas voulu la déranger très longtemps.
De ce fait, et d’ailleurs nous ne faisons jamais, nous n’avons pas visité les combles, puisque nous n’avions pas le temps, et qu’aucun escarbot n’était présent dans la maison. Nous avons fait confiance à cette dame âgée, qui nous a indiqué que la rénovation avait été faite par des professionnels. »
Madame [N] allègue en défense sur ce point qu’il n’est pas apporté la preuve de la commission de manœuvres frauduleuses. Elle ajoute avoir été contrainte de mettre en vente rapidement son bien suite à des problèmes de santé importants.
Sur ce point, il est rappelé que pour déterminer le caractère apparent ou non-apparent du vice, il ne sera pas recherché s’il y a eu des manœuvres frauduleuses de la part du vendeur pour cacher ce vice, il est simplement relevé s’il a été, ou non, porté à la connaissance de l’acheteur l’existence du vice dont le vendeur avait connaissance.
Elle ajoute que Monsieur [T] ayant dirigé une entreprise spécialisée dans les services aux bâtiments et ayant eu connaissance de l’entière rénovation de la maison ne peut se prévaloir de la non-apparence des vices lors de la vente.
Elle produit à ce titre un extrait du site Pappers et un certificat SIREN de l’entreprise de Monsieur [D] [T], desquels il ressort que ce dernier avait, jusqu’au 30 juin 2019 la qualité d’entrepreneur individuel d’une entreprise ayant pour activité principale le « Nettoyage des bâtiments ».
En l’espèce, la vente ayant eu lieu après la cessation de l’entreprise de Monsieur [T], et celle-ci ayant une activité de nettoyage des bâtiments, il sera qualifié d’acquéreur non-professionnel.
Afin de déterminer l’apparence des vices lors de la vente il convient de se rapporter à l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [V] [J], dont le rapport en pages 14 et 15, relève :
« 1) Les fixations des cloisons
Les cloisons étaient en place le jour de la vente, les fixations des cloisons n’ont pas évoluées depuis. Ces vices étaient donc apparents le jour de la vente.
Ils ne pouvaient pas être décelés par un acquéreur non professionnel et celui-ci ne pouvait en apprécier la portée. Il n’a pas été informé.
Ces désordres proviennent de la mauvaise exécution des travaux de pose des cloisons, l’entreprise n’étant as dans la cause la responsabilité incombe au vendeur.
2) Les fixations du faux plafond
Les fixations du faux plafond étaient en place le jour de la vente, ces fixations n’ont pas évoluées depuis. Ces vices étaient donc apparents le jour de la vente.
Ils ne pouvaient pas être décelés pas un acquéreur non professionnel et celui-ci ne pouvait pas en apprécier la portée. Il n’a pas été informé.
3) La pose du carrelage
Les joints se sont dégradés depuis le jour de la vente. Ces vices n’étaient pas apparents dans l’état d’aujourd’hui le jour de la vente.
Ils ne pouvaient pas être décelés par un acquéreur non professionnel et celui-ci ne pouvait pas en apprécier la portée. Il n’a pas été informé.
4) Le raccordement de la VMC
L’état de la VMC n’a pas évolué depuis le jour de la vente. Ces vices étaient apparents le jour de la vente.
Ils ne pouvaient pas être décelés pas un acquéreur non professionnel et celui-ci ne pouvait pas en apprécier la portée. Il n’a pas été informé.
5) L’engorgement du réseau [Localité 3]
Les engorgements apparaissent après plusieurs utilisations, ces vices n’étaient donc pas apparents le jour de la vente. Ils ne pouvaient pas être décelés par un acquéreur non professionnel et celui-ci ne pouvait pas en apprécier la portée. Il n’a pas été informé.
6) Sur les problèmes de dimension des canalisations
Le tuyau été en place le jour de la vente. Ces vices étaient donc apparents le jour de la vente. Ils ne pouvaient être décelés par un acquéreur non professionnel et celui-ci ne pouvait pas en apprécier la portée. Il n’a pas été informé.
Ainsi, l’impossibilité de déceler l’existence des vices selon l’expertise, pour un acquéreur non-professionnel, permet de retenir le caractère non-apparent des vices au jour de la vente.
Sur la particulière gravité des vices ;
L’article 1641 du code civil mentionne concernant la gravité du vice permettant d’actionner la garantie des vices cachés que celui-ci doit « la rendre (la chose objet de la vente) impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » dès lors cette garantie ne couvre que les vices d’une certaine gravité.
Sur ce point, Monsieur [J] indique dans son rapport, en pages 15 et 16, pour la totalité des désordres soulevés que ceux-ci diminuent tellement l’usage du bien que « l’acquéreur en aurait un prix diminué de la valeur des travaux de reprise ».
Ainsi, à l’appui de cette analyse expertale, le Tribunal retiendra que les vices constatés sont d’une gravité telle qu’ils entrent dans la garantie des vices cachés permettant à l’acquéreur d’obtenir indemnisation.
Sur la clause exonératoire de garantie des vices cachés
En l‘espèce cependant , l’acte authentique d’acquisition de Monsieur [T] contient une clause exonératoire de la garantie des vices cachés dont Madame [N] se prévaut.
Il y est prévu que « L’AQUEREUR prend le bien où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
— des vices apparents ;
— des vices cachés ;
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
— si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé comme tel,
— s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR. »
Monsieur [T] s’oppose à l’application de cette clause exonératoire puisqu’il soutient que Madame [N], ayant fait réaliser la rénovation totale du bien, avait connaissance des vices relevés. Il ajoute même que celle-ci les a sciemment dissimulés pour permettre la vente, en usant de son état de santé pour abréger la visite du bien avant la vente.
En défense Madame [N] allègue qu’il n’est pas rapporté la preuve de sa connaissance de l’existence des vices, et qu’au surplus, le critère de non-apparence de ces vices ne peut être retenu puisque Monsieur [T] ne peut être qualifié de non-professionnel de l’immobilier puisque jusqu’à il y a peu il dirigeait une entreprise de services aux bâtiments, comme il a précédemment été relevé.
Madame [N] indique que Monsieur [T] avait connaissance de la rénovation du bien qui avait été réalisée et qu’il a pu effectuer « à plusieurs reprises » une visite dudit bien ainsi qu’il ressort du courriel de Madame [O] [S] du 19 septembre 2022, travaillant pour l’agence First Immobilier lors de la mise en vente de ce bien.
En conséquence, il convient dans un premier temps de vérifier si l’un des critères alternatifs d’application de la clause exonératoire de garantie des vices cachés est rempli puisque c’est en l’absence d’application de cette clause convenue au sein du contrat de vente, que la garantie des vices cachés à l’égard des désordres soulevés pourra être mise en œuvre.
S’agissant de la qualité de professionnel de l’immobilier du vendeur, cette qualification n’étant pas alléguée par l’acheteur, il n’y a pas lieu de la retenir pour écarter l’application de la clause exonératoire de garantie des vices cachés.
S’agissant de la connaissance des vices cachés par le vendeur, Monsieur [T] soulève que la réalisation des rénovations par la vendeuse elle-même permet d’établir sa connaissance des vices existants.
En défense Madame [N] allègue qu’il n’est aucunement démontré par Monsieur [T] qu’elle aurait été informée de l’existence des éventuels vices.
Dès lors, il y a lieu de se rapporter à l’expertise judiciaire qui détermine, en page 14 et 15 du rapport, si le vendeur pouvait avoir connaissance des vices de la chose au jour de la vente :
« 1) Les fixations des cloisons
Le jeu entre les plaques de plâtres et leurs ossatures étaient palpables par celui qui a réalisé les travaux, donc étaient connu du vendeur puisque c’est lui qui a réalisé les travaux.
2) Les fixations du faux plafond
L’artisan ou la personne qui a réalisé le faux plafond avait connaissance de la mauvaise mise en œuvre des suspentes.
3) La pose du carrelage
L’artisan ou la personne qui a réalisé la pose du carrelage avait connaissance de sa mauvaise exécution.
4) Le raccordement de la VMC
L’artisan ou la personne qui a posé la VMC avait connaissance du non-raccordement de la VMC.
5) L’engorgement du réseau [Localité 3]
Au vu de configuration du réseau les engorgements devaient se produire avant la vente.
6) Sur les problèmes de dimension des canalisations
L’artisan qui a réalisé les travaux de plomberie avait connaissance de la non-conformité du diamètre des canalisations. »
La réalisation des travaux par elle-même ou par des « amis » pour son compte, avant la vente permet de retenir que celle-ci en qualité de responsable des travaux de rénovation avait connaissance des vices pouvant exister à l’égard desdits travaux.
Ainsi, l’un des critères étant retenu, Madame [N] ne pourra se prévaloir de la clause exonératoire pour exclure la garantie des vices cachés dont elle est redevable à l’égard de Monsieur [T].
Sur la réparation des préjudices
Lorsque la chose achetée est atteinte de vice caché, l’article 1644 du Code civil énonce que l’acheteur peut rendre la chose et se faire restituer le prix par le biais de l’action résolutoire ou bien conserver la chose et se faire rendre une partie du prix avec l’action estimatoire.
1) Sur les préjudices matériels
En l’espèce, Monsieur [T] sollicite la condamnation de Madame [N] à l’indemniser à hauteur des travaux de reprise évalués par l’expertise, ainsi il effectue une action estimatoire en sollicitant le versement de la somme de 31 022,50 euros au titre des travaux de reprise pouvant être assimilée à une baisse du prix de vente du bien du même montant.
A ce titre, le rapport d’expertise en page 17 reprend poste par poste le montant des travaux de reprises, qu’il évalue à la somme totale de 31 022, 50 euros TTC. Cette évaluation sera retenue pour déterminer le montant du préjudice matériel de reprise des désordres.
S’agissant du préjudice allégué de transport des meubles Monsieur [T] produit un devis de la société Transmanudem du 27 septembre 2023 d’un montant de 7 200 euros. Le rapport d’expertise retient une évaluation identique de ce transport, par conséquent, le préjudice matériel de transport des meubles sera évalué à 7 200 euros TTC que Madame [N] sera condamnée à verser à Monsieur [T] afin que celui-ci puisse effectuer les travaux de reprise des désordres résultant des vices cachés de la vente.
S’agissant du poste de préjudice du garde meuble pendant la durée des travaux, Monsieur [J], en sa qualité d’expert judiciaire évalue la durée des travaux à 50 jours. Il indique que le loyer du garde-meubles peut être évalué à 300 euros par mois, soit environ 10 euros par jour. Par conséquent Madame [N] sera condamnée à verser à Monsieur [T] la somme de 500 euros pour indemniser le stockage des meubles durant les 50 jours de travaux.
En conséquence, Madame [N], redevable aux termes de la garantie des vices cachés, sera condamnée à verser à Monsieur [T] :
— 31 022,50 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
— 7 200 euros TTC au titre du transport des meubles ;
— 500 euros TTC au titre du garde-meuble ;
2) Les préjudices immatériels
Monsieur [T] sollicite la condamnation de Madame [N] à lui verser la somme de 15 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi et de la mauvaise foi de Madame [N] lors de la vente de son bien constituant un abus de droit caractérisé.
Sur ces points, Monsieur [T] invoque l’existence de mensonges manifestes de la part de Madame [N] lors de la signature du bien immobilier puisqu’elle n’a pas contredit la clause de l’acte authentique indiquant l’absence de travaux effectués ces dix dernières années.
Cependant Monsieur [T] ayant été informé de l’existence de ces travaux par l’annonce immobilière puis par Madame [N] lors de sa visite, ce qu’il reconnait lui-même dans le cadre de ses conclusions, il ne pourra se prévaloir de cette absence d’information.
Il soulève également l’existence de manœuvres frauduleuses caractérisant la mauvaise foi de Madame [N] en indiquant que cette dernière a usé de son état de santé pour écourter les visites du bien et cacher les vices qu’il contenait.
A l’appui de cette déclaration il produit la copie de l’attestation du 31 janvier 2023 de l’agent immobilier Monsieur [Z] [R] précédemment relatée qui reconnait la rapidité de la visite ayant été effectuée.
Cependant il est également produit un courriel de Madame [O] [S] du 19 septembre 2022 travaillant pour l’agence First Immobilier lors de la mise en vente de ce bien, dans laquelle elle indique que Monsieur [T] a pu visiter le bien « à plusieurs reprises ».
Ainsi en présence de ces témoignages contradictoires et sans qu’il soit démontré que Madame [N] a fait preuve d’une mauvaise foi caractérisée, la demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée.
Sur l’allégation de l’abus de droit, la défense à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la résistance opposée par Madame [N] aux prétentions de son adversaire était partiellement bien fondée et n’a nullement dégénéré en abus.
S’agissant du préjudice moral invoqué, les allégations d’abus de droit et de manœuvre frauduleuse n’ayant pas été retenues, Monsieur [T] ne rapportant pas de preuve d’un préjudice moral distinct du préjudice matériel indemnisé, il y a lieu de rejeter les demandes formées à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle
Madame [N] sollicite, à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [T] à lui verser une indemnisation pour procédure abusive, en raison notamment du caractère dilatoire de l’action intentée par Monsieur [T] et de l’anxiété découlant d’une telle procédure.
Ainsi qu’il a précédemment été indiqué, l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, aucun élément de la procédure ne permet de déterminer un abus de son droit d’agir en justice de la part de Monsieur [T]. Madame [N], succombante à la demande principale formulée par ce dernier, elle ne pourra se prévaloir du caractère abusif de la procédure intentée.
En conséquence, Madame [N] sera déboutée de ce chef.
Sur les autres demandes
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 695 du Code de procédure civile, les frais de l’expertise judiciaire constituant la rémunération des techniciens sont compris dans les dépens.
Aucune condamnation spécifique ne saurait dès lors être prévue.
Conformément à l’article 696 du même code, Madame [B] [N] qui succombe au principal sera condamnée aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Madame [N] sera condamnée en outre à verser à Monsieur [D] [T] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [B] [N] à verser à Monsieur [D] [T] la somme de :
— 31 022,50 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
— 7 200 euros TTC au titre du transport des meubles ;
— 500 euros TTC au titre du garde-meuble ;
DEBOUTE Monsieur [D] [T] de sa demande au titre du préjudice moral et de l’abus de droit ;
DEBOUTE Madame [B] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [B] [N] à verser à Monsieur [D] [T] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [N] aux dépens, en ce compris les frais des procédures en référé et de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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