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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 6 déc. 2024, n° 24/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00035 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGCK
[I] [J] [K] [G]
C/
[20]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 22]
[Localité 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 6 Décembre 2024
REQUÉRANTE :
[11] [Adresse 5]
n° BDF : 000324001069
DÉBITRICE :
Madame [I] [J] [K] [G], née le 13 mars 1986 au Portugal, demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
d’une part,
CRÉANCIERS :
— [20]
ref : 5725360[Immatriculation 6], 00513052701A, dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparant, ni représenté mais a écrit
— [19], ayant pour mandataire [29], ref : 28952001391534, dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 21]
non comparant, ni représenté mais a écrit
auteur de la contestation
— [Adresse 16]
ref : 51038524053100, dont le siège social est sis Chez [Localité 24] CONTENTIEUX – [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
— SIP [Localité 25]
ref : IR 22, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparant, ni représenté mais a écrit
— [17], ayant pour mandaire [29], ref : 28973001478104, dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 21]
non comparant, ni représenté mais a écrit
auteur de la contestation
— [12]
ref : 41050082081100, dont le siège social est sis Chez [Localité 24] Contentieux – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— CA CONSUMER FINANCE
ref : 47129953750,81666794009, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée mais a écrit
— [15]
ref : 7641441, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée mais a écrit
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Madame [I] [K] [G] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [18], le 18 janvier 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la Commission de Surendettement en date du 4 mars 2024.
Par décision du 10 juin 2024, la Commission de Surendettement a entendu imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ce que le [23] pour les sociétés [19] et [17] a contesté, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 17 juin 2024, reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement, le 20 juin 2024.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 26], le 26 juin 2024, et les parties ont été convoquées à l’audience du 11 octobre 2024, par les soins du Greffe.
Par courriers reçus au Greffe préalablement à l’audience, le [28] [Localité 25], la [15], [13] et LE [20] ont confirmé le montant de leurs créances.
Par courrier reçu au Greffe le 7 octobre 2024, le [23] pour les sociétés [19] et [17], sur le fondement des articles R 713-4 du code de la consommation et 446-1 du code de procédure civile, a formulé des observations par écrit, en indiquant que Madame [K] [G] peut effectuer un retour à l’emploi.
Madame [I] [K] [G] a comparu en personne. Elle a confirmé avoir reçu le courrier adressé par le [23] pour les sociétés [19] et [17] avant l’audience. Elle a ensuite expliqué qu’elle a traversé une période difficile puisqu’elle a perdu son emploi en juillet 2023 et qu’elle s’est séparée du père de ses deux plus jeunes enfants après 13 années de vie commune, mais qu’elle a retrouvé un emploi depuis mars 2024. Elle a indiqué qu’elle a effectué l’emprunt auprès de [17] pour financer l’acquisition d’un véhicule dont elle a besoin pour se rendre à son travail et effectuer ses déplacements personnels et ceux de ses quatre enfants dont elle a la garde intégrale. Elle a ajouté qu’elle s’était rapprochée de [17] et que les mensualités du contrat avaient été revues pour être portées à 300 €. Elle a précisé que le père de ses deux aînés lui verse 250 € par mois et que le père des deux plus jeunes assume ponctuellement certaines dépenses.
Le [28] [Localité 25], la [15], [12], [13], [Adresse 16], [17], [19] et LE [20] n’ont été ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L’article R.741-1 du code de la consommation prévoit que « lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification (…) ».
La [18] a, en l’espèce, notifié la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire aux sociétés [19] et [17], le 13 juin 2024.
La contestation a été formée par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée le 18 juin 2024 au Secrétariat de la Commission de Surendettement, soit dans le délai de trente jours prévu à l’article R 741-1 du code de la consommation.
La contestation sera donc déclarée recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :
— sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [I] [K] [G] :
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation "Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (…)".
Par ailleurs, l’article L.733-1 du code de la consommation prévoit que la commission peut "(…) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal."
L’article L.733-4 2° du même code lui permet également de prévoir « (…) l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1 ».
Il résulte, enfin, de l’article L 741-6 du code de la consommation que si, saisi d’une contestation de mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, imposée par la commission de surendettement, le juge des contentieux de la protection « constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Madame [I] [K] [G] est séparée et a quatre enfants à sa charge. Elle a retrouvé un emploi salarié le 18 mars 2024.
Au vu du montant net imposable cumulé figurant sur son bulletin de salaire de septembre 2024, le revenu disponible de Madame [K] [G], après application du coefficient de 97,10 % destiné à tenir compte des CSG et CRDS non déductibles, est de 1 924,58 € par mois (12 883,44 € x 97,10 % / 6,5).
Madame [K] [G] est également bénéficiaire des prestations sociales suivantes versées par la [14] : 392,03 € d’APL, 603,35 € d’allocations familiales, 289,98 € de complément familial et 181,36 € de prime d’activité majorée, soit un total mensuel de 1 466,72 €.
Enfin, Madame [K] [G] perçoit la somme de 250 € du père de ses deux aînés.
Le total de ses ressources mensuelles atteint donc 3 641,30 € (1 924,58 € + 1 466,72 € + 250 €).
En ce qui concerne ses charges, Madame [K] [G] paie un loyer de 590,13 €, après déduction de la Réduction Loyer Solidarité de 107,65 € et hors charges de chauffage prises en compte par le forfait chauffage de la Commission de Surendettement. Ses dépenses de la vie quotidienne pour elle et ses quatre enfants, évaluées sur la base des forfaits de la Commission de Surendettement (de base, habitation et chauffage), s’élèvent à 2078 € (625 € + 219 € x 4 + 120 € + 41 € x 4 + 121 € + 43 € x 4).
Il est rappelé que le forfait de base prend en compte les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, de santé dont la mutuelle, de moyens de déplacement et les menues dépenses et le forfait habitation, les dépenses d’eau, d’électricité (hors chauffage qui fait l’objet d’un forfait spécifique), de téléphone et d’assurance habitation.
En 2024, le forfait de base est de 625 € et 219 € par personne supplémentaire, le forfait d’habitation de 120 € et 41 € par personne supplémentaire et le forfait chauffage de 141 € et 43 € par personne supplémentaire.
Madame [K] [G] n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu, mais elle acquitte des frais d’activités périscolaires pour ses enfants à hauteur de 80,67 € par mois.
Le total de ses charges mensuelles est donc de 2 748,80 € (590,13 € + 2 078 € + 80,67 €).
Le montant de ses charges étant inférieur à celui de ses ressources, Madame [K] [G] dispose donc d’une capacité de remboursement.
La mise en oeuvre des mesures visées au premier alinéa de l’article L 724 du code de la consommation s’avère donc possible.
Dans ces conditions, la situation de Madame [K] [G] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise.
En conséquence, son dossier sera renvoyé à la Commission de Surendettement, en application de l’article L 741-6 du code de la consommation.
III. SUR LES DEPENS ET LE CARACTERE EXECUTOIRE DU JUGEMENT :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par les sociétés [19] et [17] à l’encontre de la décision de la [18] du 10 juin 2024, imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l’intérêt de Madame [I] [K] [G] ;
JUGE que la situation de Madame [I] [K] [G] n’est pas irrémédiablement compromise;
RENVOIE, en conséquence, le dossier à la [18] ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [I] [K] [G] et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la [18], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 6 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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