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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 24/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00288 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D7HI
N° MINUTE : 25/ 00278
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Société [11]
Service AT/MP
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de Laval
DÉFENDERESSE:
[6]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par [X] [H], responsable du service contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 02 Juillet 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 09 Septembre 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
Le jugement a été rédigé avec le concours de Monsieur [A] [J], attaché de justice.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [T] a exercé les professions de soudeur, de métallier et d’agent de maintenance auprès de la société [11] et ce depuis le 26 mars 2018.
Le 1er mars 2023, il a constitué une demande de déclaration de maladie professionnelle qu’il a fait parvenir à la [7] [Localité 10] (la caisse), laquelle était accompagnée d’un certificat initial de maladie professionnelle rédigé le 30 janvier 2023 par le docteur [L] [N] et faisant état d’un « syndrome du canal carpien bilatéral ».
A la suite d’une enquête, la caisse a adressé un courrier à la société [11] en date du 29 juin 2023, réceptionné le 3 juillet 2023, par l’intermédiaire duquel elle a informé cette dernière de sa reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [Z] [T] et ce à compter du 30 janvier 2023.
La société [11] a dès lors saisi la [9] (la [8]) le 1er juillet 2024 en contestation de l’imputabilité des arrêts à la maladie professionnelle prescrits à Monsieur [Z] [T]
En sa séance du 17 octobre 2024, la [8] est venue rejeter la demande de la société [11], confirmant ainsi l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de la maladie professionnelle reconnue à Monsieur [Z] [T] le 13 septembre 2022. Ladite décision a été notifiée à la société [11] par la caisse suivant courrier daté du 22 octobre 2024.
Par requête en date du 18 novembre 2024, réceptionnée au greffe le 21 novembre 2024, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval afin de maintenir sa contestation de l’opposabilité des arrêts à la maladie professionnelle pris en charge.
Initialement appelée à l’audience du 12 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 2 juillet 2025 où les deux parties ont comparu représentées, et la société [11], par l’intermédiaire de son conseil, a souhaité faire valoir que les arrêts de travail d’espèce étaient anormalement longs par rapport au barème indicatif [5] et qu’aucun élément médical ne leur avait été communiqué sur le fondement du respect du secret médical.
Pour leurs autres prétentions, les deux parties s’en sont remises à leurs conclusions respectives.
Ainsi, suivant des conclusions remises lors de la saisine, la société [11] demande au tribunal de bien vouloir :
Déclarer inopposables à la société [11] l’ensemble des arrêts de travail délivrés à Monsieur [Z] [T] des suites de la maladie professionnelle du 13 septembre 2022 ;
Ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert ;
Ordonner au service médical de la [7] [Localité 10] de communiquer dans le cadre de l’expertise, l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Monsieur [Z] [T] à l’expert désigné.La [7] Mayenne quant à elle, et suivant des conclusions remises en amont de la présente audience, demande au tribunal de bien vouloir :
Débouter la société [11] de ses demandes ;
Déclarer opposable à la société [11] la prise en charge des arrêts de travail au titre de la maladie professionnelle « canal carpien droit » du 13 septembre 2022 de Monsieur [Z] [T] et ce jusqu’à la date de consolidation à intervenir.Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
À titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur les éléments communiqués au médecin mandaté par la société
La société [12] fait valoir en premier lieu que le médecin qu’elle a mandaté dans le cadre du recours devant la [8] n’a pas été destinataire « d’aucun autre élément médical ».
En réponse, la caisse soutient que l’avis d’arrêt de travail faisant mention des éléments médicaux est couvert par le secret médical et n’ont pas à être mis à la disposition de l’employeur.
Il apparaît ici nécessaire de rappeler qu’aux termes de l’article R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale, dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la [8], par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale.
De plus, en application de l’article R. 142-8-3, alinéa 1er du même code, applicable au litige, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la [8] notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet, l’assuré ou le bénéficiaire en étant informé.
L’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale détaille quant à lui ce que doit contenir le rapport : « V. − Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;2° Ses conclusions motivées ;3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. »
Cependant, au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical, en ce compris les certificats médicaux de prolongation, et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale, à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l’article R. 142-8-5 du code de sécurité sociale et d’obtenir à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-163 du même code (en ce sens : avis de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 juin 2021,n° 15009 B et 2ème civ. 11 janvier 2024, n° 22-15.939).
En l’espèce, la société [11] ayant pu saisir la juridiction compétente aux fins d’inopposabilité de la décision, il ne sera pas fait droit à sa demande d’inopposabilité fondée ni sur l’absence de transmission de la copie des certificats médicaux de prolongation relatifs aux arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle de Monsieur [Z] [T]. Il convient de souligner à ce titre que contrairement à ce qui est indiqué dans la requête et à ce qui a été soutenu à l’oral, le docteur [R], médecin mandaté par la société, a bien reçu le rapport du médecin conseil, le certificat médical initial avec la déclaration de maladie professionnelle, l’arrêt de travail du 14 mars 2023 pour ce canal carpien droit puis le rapport de la [8] ainsi qu’il résulte des notes qu’il a établi.
Ce moyen est ainsi rejeté.
Sur l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail
La société [11], demanderesse à l’instance, conteste l’opposabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z] [T] des suites de sa maladie professionnelle.
Au soutien de cette demande, la société [11] fait valoir en substance que la présomption d’imputabilité ne saurait être valablement évoquée alors que les éléments médicaux versés aux débats ne permettent pas de justifier du bien-fondé de la prescription des arrêts de travail, et par conséquent du versement d’indemnités journalières, ainsi que de l’incapacité dans laquelle se trouvait Monsieur [Z] [T] de reprendre une activité professionnelle.
De plus, la société [11] souligne que les textes en vigueur ne prévoient pas que la [8] apprécie l’opportunité de la présomption d’imputabilité. En effet, elle précise qu’il lui appartient de faire une analyse médicale objective du cas qui lui est soumis et qu’elle n’est en aucun cas fondée à exiger de l’employeur qu’il démontre l’existence d’une cause étrangère ou d’un état antérieur.
En réponse, la caisse soutient en résumé que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’en l’espèce, l’identité des affections et le siège des lésions reconnus à Monsieur [Z] [T] lui permettaient de faire bénéficier à ce-dernier de la présomption d’imputabilité, son état de santé n’étant de surcroit pas encore consolidé.
La caisse souhaite de plus rappeler que ses services administratifs ne disposent plus de certificats médicaux de prolongation mais uniquement d’avis d’interruption de travail et qu’ainsi, seul le certificat médical initial, de nouvelles lésions, de rechute et final mentionnant la lésion seront en possession desdits services.
En application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la Cour de Cassation en vigueur en la matière, « la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’en apporter la preuve contraire » (Civ 2e, 9 juillet 2020, n° 19-17-626 ; dans le même sens : Civ 2e, 18 février 2021, n° 19-21-940).
Si la caisse cite elle-même ce principe, mettant ainsi l’accent sur la nécessité impérieuse de sa communication au débat d’un certificat médical initial faisant état d’un arrêt de travail, il ressort du certificat médical initial d’espèce que seuls des soins prévisibles jusqu’au 30 janvier 2024 ont été prescrits et qu’il n’y est fait nullement mention d’un arrêt de travail.
De surcroit, et ce suivant les éléments communiqués par le docteur [V] [R], médecin mandaté par la société, éléments qui ne sont par ailleurs pas contestés par la caisse, l’assuré a été en arrêt de travail uniquement à compter du 14 mars 2023 pour le syndrome décrit du canal carpien droit. L’attestation de paiement des indemnités journalières fournie par la caisse (pièce n°5) vient à son tour corroborer ce point de départ de l’arrêt de travail en ce qu’au titre de sa maladie professionnelle du 13 septembre 2022, Monsieur [Z] [T] n’a perçu des indemnités journalières qu’à compter du 14 mars 2023 et ce jusqu’au 2 mars 2025.
Il convient dès à présent de rappeler qu’en l’absence d’un arrêt de travail initial, la jurisprudence constante de la Cour de Cassation conditionne le bénéfice de la présomption d’imputabilité à la preuve, par la caisse, de la continuité des symptômes et des soins (en ce sens Civ 2e, 9 octobre 2014, n° 13-21.748 ; 15 février 2018, n° 17-11.231 ; 24 juin 2021, n° 19-24.945, Bull. 2019, II).
Au travers de ses deux avis (pièces n°4 et n°6), le docteur [V] [R], ayant eu connaissance du rapport du médecin conseil et de celui de la [8], estime que la durée de l’arrêt de travail pour ce canal carpien droit opéré est de 90 jours, soit jusqu’au 12 juin 2023 inclus.
En l’espèce, la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la continuité des symptômes et des soins sur la période du 13 juin 2023 au 2 mars 2025. Il n’est en effet pas produit à ce titre les avis d’interruption de travail visés à l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, et non à l’article R. 441-7 comme l’énonce la caisse dans ses conclusions. Par conséquent, il n’est pas non plus justifié que ces avis d’interruption ont été pris par le médecin au titre de la maladie professionnelle du 13 septembre 2022. La seule mention dans l’attestation de versements d’indemnités journalières que c’est au titre de ladite maladie professionnelle du 13 septembre 2022 que les indemnités journalières sont allouées à l’intéressé ne saurait suffire à rapporter la preuve nécessaire de la continuité des symptômes et des soins.
Il convient aussi d’observer à ce même titre que, suivant l’attestation de versements d’indemnités journalières, Monsieur [Z] [T] a bénéficié de 720 jours d’arrêt de travail en raison de sa maladie professionnelle du 13 septembre 2022, alors que suivant le compte employeur de la société [11], il n’aurait bénéficié que de 625 jours d’arrêt de travail.
Ainsi, les arrêts de travail de Monsieur [Z] [T] sont inopposables à la société [11] à compter du 13 juin 2023.
Dans la continuité de sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail d’espèce, la société [11] demande à la juridiction de céans d’ordonner une expertise médicale judiciaire et la désignation d’un expert à cette fin.
Suivant les articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile, les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instructions demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire, alors que les dispositions de l’article L. 141-2-2 du code de la sécurité sociale n’imposent nullement la mise en œuvre d’une mesure d’expertise.
En l’espèce, les pièces versées au débat ayant suffit à déclarer inopposable les arrêts de travail de Monsieur [Z] [T] à la société [11] à compter du 13 juin 2023, la pertinence d’une expertise médicale judiciaire s’en retrouve anéantie.
La société [11] est ainsi déboutée de cette demande spécifique.
Sur les dépens
Le présent jugement ne faisant droit que pour partie aux demandes de la société [11], demanderesse, il convient de partager la charge des dépens entre les deux parties de manière équitable, soit qu’une moitié de ceux-ci incombera à chacune d’elles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE inopposable à la société [11] la prise en charge des arrêts de travail au titre de la maladie professionnelle reconnue à Monsieur [Z] [T] le 13 septembre 2022 à compter du 13 juin 2023 ;
DEBOUTE la société [11] de sa demande avant dire droit d’ordonner la réalisation d’une expertise médicale judiciaire et la nomination d’un expert ;
CONDAMNE la [7] [Localité 10] et la société [11] à la moitié des dépens ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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