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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 21 janv. 2026, n° 24/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2026
Jugement du :
21 JANVIER 2026
MINUTE N°:
N° RG 24/00714 – N° Portalis DBWV-W-B7I-EZ5U
NAC :59D
Société ISO SET SA
c/
[Y] [N]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Société ISO SET SA
Siège social situé [Adresse 6]
[Localité 2] (SUISSE)
et dont l’établissement principal est situé [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Benjamin MADELENAT de la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Sacha GHOZLAN, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [N]
né le 10 Janvier 1987 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE substitué à l’audience par Maître DROUILLY
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Anne-Laure DELATTE, Juge
Assesseurs : Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge
: Madame Méline FERRAND, Juge
Greffier : Madame Laura BISSON, Greffier
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Octobre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 18 Décembre 2025 prorogée au 21 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 17 mai 2021, Monsieur [N] s’est inscrit à une formation dispensée par le Village de l’Emploi.
Se prévalant de son départ injustifié de la formation et du non règlement des frais de scolarité dont il était redevable, par assignation délivrée à étude par exploit de commissaire de justice le 6 février 2024, la société ISO SET SA l’a attrait devant la présente juridiction.
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample examen des prétentions et moyens, la société ISO SET SA sollicite du tribunal de :
RECEVOIR la société ISO SET SA en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DÉBOUTER Monsieur [Y] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [Y] [N] à payer la société ISO SET SA la somme de 17.189 € correspondant au solde de ses frais de formation après déduction du temps passé chez le partenaire de la société ISO SET SA, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021 ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [N] à verser à la société ISO SET SA la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [N] aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement.
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample examen des prétentions et moyens, Monsieur [Y] [N] sollicite du tribunal de :
A titre principal ;
PRONONCER la nullité du contrat de formation souscrit par M. [N] le 18 mai 2021 pour dol ;
En conséquence ;
DÉBOUTER la Sté ISO SET en l’intégralité de ses demandes à l’encontre de monsieur [N] ;
A titre subsidiaire ;
PRONONCER la nullité du contrat de formation signé par M. [N] le 18 mai 2021 pour non-respect des dispositions de l’article L 6353-4 du code du travail.
En conséquence ;
DÉBOUTER la Sté ISO SET en l’intégralité de ses demandes à l’encontre de monsieur [N] ;
A titre reconventionnel ;
CONDAMNER la Sté Iso SET à payer à M. [N] à titre de dommages et intérêts la somme de 10 000€.
En tout état de cause,
CONDAMNER LA SA ISO SET aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile,
DIRE que les dépens seront recouvrés directement par la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES agissant par Maitre Daniel WEBER conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
CONDAMNER SA ISO SET à la somme de 3000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
*
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience civile collégiale du 3 octobre 2025, au terme de laquelle elle a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 prorogée au 21 janvier 2026.
MOTIVATION
La société ISO SET SA sollicite de Monsieur [Y] [N] le paiement du reste à charge des frais de formation dont il ne s’est pas acquitté. Monsieur [Y] [N] oppose la nullité du contrat de formation. Il formule des demandes reconventionnelles.
I- SUR LA DEMANDE DE NULLITÉ DU CONTRAT DE FORMATION
Monsieur [Y] [N] conclut à la nullité du contrat de formation à titre principal sur le fondement du dol, à titre subsidiaire sur celui de l’article L6353-4 du code du travail.
1°- sur la nullité du contrat de formation au titre du dol
L’article 1137 du code civil énonce que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
L’article 1130 du code civil énonce que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Il appartient à la partie qui se prévaut du dol de son cocontractant de justifier des manœuvres ou dissimulation d’informations mises en œuvre par ce dernier, quant à un ou plusieurs éléments déterminants de la convention, de nature à la convaincre de s’engager.
En l’espèce, Monsieur [Y] [N] fait valoir que la société ISO SET SA lui a communiqué une présentation très avantageuse de l’offre qu’elle lui soumettait, notamment en termes de niveau, de sérieux et d’investissement des formateurs, d’efficacité dans l’intégration au marché de l’emploi et de perspectives financières.
Il fait valoir qu’en réalité il a été amené à s’autoformer, à ses frais, sur des sites de e-Learning.
Il précise que ses productions sous forme de comptes-rendus consistent en réalité à la reproduction de contenus obtenus sur Internet. Il ajoute que ces derniers n’ont fait l’objet d’aucune vérification et d’aucun retour. Il fait valoir que Monsieur [W] se contentait de surveiller les étudiants dans le cadre d’horaires « d’autoformation », cette circonstance étant apparue à l’expiration du délai de 10 jours ouvrés suivant son inscription. Il ajoute que le contrôle des connaissances a été réalisé par des tests techniques sur un site Internet. Enfin, il soutient que certains formateurs qui apparaissent dans les documents n’apparaissent pas dans les comptes-rendus.
S’agissant de la réalité d’une simple autoformation sur la base de supports extraits de site Internet, Monsieur [Y] [N] produit des pièces justifiant de son inscription le 11 juillet 2021 à une formation sur les développements WebJavaScript dont une partie du contenu est reprise dans ses comptes-rendus, notamment dans celui du 26 juillet 2021. Ainsi, ces extraits de formation n’ont pas été communiqués par les formateurs mais repris par Monsieur [Y] [N]. Ce dernier a communiqué à ses formateurs les-dits comptes-rendus. Par ailleurs, si Monsieur [Y] [N] indique que ces derniers n’ont fait l’objet d’aucun retour de la part des enseignants, il sera relevé qu’il s’agit de documents de révision et non d’une évaluation. Par ailleurs, s’agissant des matières purement techniques notamment d’apprentissage d’exploitation de logiciels ou autres supports informatiques, le recours à des contenus disponibles en ligne n’est pas, en tant que tel, contestable. En l’occurrence, les nombreux témoignages d’anciens élèves de la société ISO SET SA attestent de ce que les formateurs apportaient une réelle plus-value à une simple autoformation en ligne, par leur présence, leur disponibilité et leurs compétences durant les cours. De même, il ressort du rapport établi par Monsieur [J] [U], expert en informatique agréé par la Cour de cassation, une liste de très nombreux cours sur support papier ou électronique, parfaitement adaptés à la formation des néophytes comme des plus expérimentés. Enfin, au-delà des apprentissages purement techniques, les étudiants font état d’enseignement sur des matières plus globales. Madame [S] évoque un apprentissage de l’autonomie, Monsieur [L] indique que le planning était chargé et qu’il porte « sur le technique et le fonctionnel d’une mission », Monsieur [P] évoque des compétences sur les métiers tels que l’assurance-vie, l’assurance santé ou la logistique. D’une manière générale ils évoquent l’apprentissage d’un savoir être dans le monde du travail.
S’agissant des évaluations, s’il n’est pas contesté que ces dernières ont eu lieu sur un support en ligne CodinGame, Monsieur [Y] [N] ne justifie pas en quoi le fait que les évaluations aient été présentées dans le contrat comme écrites auraient eu un caractère déterminant.
S’agissant des différents formateurs, leur intervention ressort des fiches de présence comme du rapport d’expert susvisé qui a procédé au contrôle de 4 des salariés dont il confirme la formation et la compétence. Tous les étudiants entendus, affirment que les professeurs étaient très investis.
Enfin et en tout état de cause, au-delà de l’ensemble de ces éléments factuels, le caractère éminemment déterminant dans la souscription du contrat de formation consiste dans sa qualité et dans les perspectives professionnelles qu’il offre aux participants. À cet égard, les témoignages des étudiants versés aux débats sont unanimes sur la plus-value de la formation dans l’obtention d’un emploi à l’issue de la formation. De nombreuses entreprises attestent également de ce qu’elles ont travaillé avec la société Dcarte, partenaire employeur de la société ISO SET SA. Ces sociétés confirment le sérieux, l’investissement, la disponibilité et les compétences aux collaborateurs issus de la formation.
Monsieur [Y] [N] a d’ailleurs bénéficié de ces perspectives professionnelles en signant un contrat de travail à durée indéterminée avec la société INFOMANIA le 3 septembre 2021.
De son côté, Monsieur [Y] [N] ne fournit pas de témoignages à l’appui des griefs portés à l’endroit de la requérante.
En conséquence, la société ISO SET SA n’a commis ni manœuvre, ni rétention frauduleuse ayant conduit le défendeur à s’engager dans le projet litigieux sans connaissance de cause.
La demande de nullité de ce premier chef sera rejetée.
2° – sur la nullité du contrat de formation au titre de l’article L6353-4 du code du travail
L’article L. 6353-4 du code du travail énonce que « Le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité :
1° La nature, la durée, le programme et l’objet des actions de formation qu’il prévoit ainsi que les effectifs qu’elles concernent ;
2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ;
3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ;
4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ; 5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage. »
Ce texte énonce les clauses obligatoires du contrat de formation professionnelle conclu à titre individuel et à ses frais par une personne physique avec un dispensateur de formation, et ce, afin d’assurer une protection de l’usager dans ses droits de consommateur de formation, les mentions obligatoires lui permettant de s’engager en connaissance de cause.
En l’espèce, Monsieur [Y] [N] soutient que les éléments exigés par la législation protectrice du travail ne sont présentés que de manière générale, floue voire tronquée ou « abscon ». Il soutient que le stagiaire qui s’engage financièrement doit être considéré comme un consommateur justifiant une information détaillée éclairante.
En l’espèce, Monsieur [Y] [N] a signé le contrat de formation professionnelle le 17 mai 2021. Ce dernier prévoit 9 articles et 6 annexes dont il reconnaît avoir eu connaissance et acceptée.
D’une manière générale, les articles plus généraux du contrat renvoient aux annexes plus détaillées.
Plus spécifiquement, l’article 1 propose une présentation générale de la formation, l’article 4 le calendrier du programme (notamment la durée), l’article 5 le planning hebdomadaire des cours et les horaires, l’article 6 les différentes formes d’enseignement et l’article 7 les moyens pédagogiques. En annexe est également produit un tableau extrêmement précis distinguant les matières « projet » et les matières « métier ». Pour chacune le nombre d’heures est spécifié, la méthode (cours ou TP) ainsi que les différents chapitres sont mentionnés. En annexe 3 est produite le nom de l’équipe pédagogique et la qualité des enseignants. Les curriculum vitae de ces derniers sont accessibles sur le site « village de l’emploi ». Si Monsieur [Y] [N] indique qu’ils ne peuvent pas tous être consultés il n’en justifie pas. Les conditions édictées par les alinéas 1,3 et 4 sont remplies.
Le niveau de connaissances et compétences requis est mentionné dans l’article 2, à savoir BAC+2 minimum avec ou non une expérience pratique.
Enfin, l’article 6 concerne les dispositions financières. Le prix de l’action de formation est indiqué en chiffres et en lettres à hauteur de 17 180 €. Les modalités et le moment du paiement sont spécifiés. L’article évoque ensuite l’hypothèse d’une dispense exceptionnelle de paiement subordonnée à un recrutement par l’une des entreprises partenaires participant au financement des programmes de formation, dans le cadre d’un contrat de travail. Il est renvoyé à l’annexe 6 intitulée « note d’information sur la phase en l’emploi à l’issue de la formation ». Ces dispositions combinées de cet article et de son annexe offre une information complète et éclairante des conditions financières. Les conséquences de la rupture de la relation contractuelle par le participant est également très clair.
Force est de constater que Monsieur [Y] [N] au-delà de formules générales ne précise pas, pour chaque rubrique, quelle donnée serait manquante.
En conséquence, les conditions édictées par le code du travail sont pleinement respectées, ce qui est au demeurant confirmé par le rapport du responsable adjoint de la préfecture de la région Auvergne Rhône-Alpes du 27 septembre 2021.
La demande de nullité sur ce second fondement sera rejetée.
II- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOCIETE ISO SET SA
L’article 1217 du Code civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;Obtenir une réduction du prix ;Provoquer la résolution du contrat ;Demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il résulte des feuilles de présence entre le 24 mai 2020 et le 20 juillet 2021, des comptes-rendus envoyés par Monsieur [Y] [N] à ses formateurs, des examens effectués ainsi que de l’attestation de son formateur Monsieur [H] [W], qu’il a reçu une formation en spécialité nouvelle technologies et plus précisément en parcours développeur Fullstack et JavaScript sur la période du 18 mai 2021 au 6 septembre 2021. Il a « décroché » des missions avec les partenaires et signé un contrat de travail à durée indéterminée le 3 septembre 2021 avec la société INFOMANIA en qualité d’analyste programmateur.
Monsieur [Y] [N] a émis des contestations quant au contenu et aux conditions de la formation, comme cause de nullité de son engagement, ces dernières ont été écartées comme non fondée.
Il ne conteste pas en revanche avoir participé, au moins partiellement, à la formation et avoir bénéficié d’un emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
La société ISO SET SA a ainsi pleinement rempli ses obligations.
De son côté, Monsieur [Y] [N] avait opté au titre du financement de la formation à la dispense exceptionnelle de paiement prévue en ces termes :
3- Dispense exceptionnelle de paiement subordonnée au recrutement du contractant par l’une des entreprises partenaires participant au financement de nos programmes dans le cadre d’un contrat de travail dont les modalités sont fixées directement par la société partenaire concernée.
Nous attirons votre attention sur le fait, que dans le cadre de la mise en œuvre de cette hypothèse, le coût du parcours fera l’objet d’une exonération totale ou partielle en fonction de la durée de la relation contractuelle avec l’entreprise partenaire et ce, quel que soit le motif de la rupture du contrat ou de la cessation de la relation contractuelle.
Ainsi, nous attirons votre attention sur les modalités spécifiques liées à cette hypothèse, à savoir :
Si la relation contractuelle avec la société partenaire dure 36 mois, l’exonération sera totale.Si la relation contractuelle avec la société partenaire a une durée inférieure à 36 mois, l’exonération sera proportionnelle à la durée de la relation contractuelle sur la base de 1/36ème par mois entier.
L’article 7 précisait que « J’accepte sans restriction ni réserve, qu’il sera redevable, s’il n’a pas procédé au règlement de la formation avant cette date, du règlement de la totalité des sommes engagées au titre de la formation, soit 17.680 € net (dix-sept mille six cent quatre-vingt Euros net), (non assujettit à la TVA article 261-4-4 du CGI) ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [Y] [N] a quitté son emploi sans motif le 1er octobre 2021, portant à un mois la durée de la relation contractuelle avec son employeur.
Le coût de la formation s’élevait à 17 680 €.
Ainsi, Monsieur [Y] [N] est redevable à l’égard de la société ISO SET SA de la somme de :
(36 – 1) X (17680/36) : 35 X 491,11 = 17 189 euros.
Ce montant est repris dans la mise en demeure restée infructueuse du 24 décembre 2021 (pli avisé et non réclamé).
Monsieur [Y] [N] sera condamné à payer à la société ISO SET SA la somme de 17 189 €, outre intérêts légaux à compter du 24 décembre 2021, date de réception de la mise en demeure.
III- SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE MONSIEUR [Y] [N]
L’article 1178 du code civil énonce qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
En l’espèce, la demande de nullité du contrat a été rejetée sur ces 2 fondements et il a été démontré que la société ISO SET SA avait pleinement respecté ses engagements contractuels.
Monsieur [Y] [N] sera débouté de sa demande reconventionnelle.
IV – SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [N] qui succombe au sens de l’article précité, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [Y] [N] qui succombe verra sa demande au titre des frais irrépétibles rejetée et sera condamnée à verser à la société ISO SET SA la somme de 2000 € sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances engagées après le 1er janvier 2020, Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article suivant précise que Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Y] [N] de sa demande de nullité du contrat conclu le 17 mai 2021 avec la société ISO SET SA ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] à verser à la société ISO SET SA la somme de 17 189 €, assortie des intérêts légaux à compter du 24 décembre 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [N] de toutes ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] à verser à la société ISO SET SA la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] aux entiers dépens de la présente instance.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, Juge, compte tenu de l’empêchement légitime de Anne-Laure DELATTE, Vice-Présidente, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 8], le 21 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE
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