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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 3 avr. 2026, n° 25/07788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/07788 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYGY
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2026
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC
C/
S.N.C. INFRASTRUCTURE TELECOM INVESTISSEMENT
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC
représentée par Maître Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.N.C. INFRASTRUCTURE TELECOM INVESTISSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Janvier 2026
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SNC Infrastructure Télécom Investissement est propriétaire des lots n°73 et 75 relevant de la résidence [Adresse 4] située à [Localité 1].
La S.A.S Sergic est le syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, a fait citer la SNC Infrastructure Télécom Investissement à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 13 janvier 2026 afin, sur le fondement des articles 10, 10-1 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 et 1343-2 du code civil, de :
La condamner à payer la somme de 3.675,47 euros arrêtée au 9 mai 2025, à parfaire au jour de l’audience, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 ;La condamner à payer la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La demande en justice a été précédée d’une tentative de conciliation dont l’échec a été constatée par procès – verbal du 27 mars 2025.
A l’audience du 13 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, a comparu représenté par son conseil.
Il a réitéré les termes de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa demande principale en paiement à la somme de 62,84 euros au 13 janvier 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La SNC Infrastructure Télécom Investissement, régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera rendu par défaut, la société ayant été citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et la décision étant insusceptible d’appel.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que « ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».
L’article 10-1 de cette même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
Enfin, l’article 14-1 de cette même loi dispose que : « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.
L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions échues qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.
En l’espèce, il résulte du décompte que la société reste à devoir la somme de 62,84 euros à la date du 1er janvier 2026, premier trimestre 2026 inclus.
Cependant, le décompte fait apparaître la facturation de la somme de 192 euros de frais de constitution du dossier transmis à l’avocat.
Les frais d’ouverture et de suivi du dossier contentieux relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété, et non des frais nécessaires au regard des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précité. En outre, le contrat de syndic prévoit la facturation de ces prestations uniquement en cas de diligences exceptionnelles. Le syndicat, pris en la personne de son syndic, ne rapporte pas la preuve de diligences exceptionnelles.
En conséquence, il convient de débouter le syndicat, pris en la personne de son syndic, de sa demande en paiement principal.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En principe, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, devrait être condamné aux dépens en ce que sa demande principale a été déboutée. Cependant, il y a lieu, à la lecture du décompte, de noter qu’à la date de l’introduction de l’instance la société était redevable de la somme de 3.835,86 euros exigible, pour la plus grande partie, depuis les mois de novembre et décembre 2024. La société a procédé au paiement de la somme de 3.835,86 euros par virement du 14 août 2025, soit après avoir été citée à comparaître devant la juridiction. Il s’en déduit que le syndicat n’a obtenu paiement de sa dette qu’en agissant en justice. Dans ces conditions, il convient de mettre à la charge de la société les dépens de l’instance.
Suivant l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner la SNC Infrastructure Télécom Investissement, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, à payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la force exécutoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par décision rendue en dernier ressort par défaut et mise à disposition au greffe,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, de sa demande en paiement principal ;
CONDAMNE la SNC Infrastructure Télécom Investissement à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SNC Infrastructure Télécom Investissement aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Juge
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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