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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 mars 2025, n° 25/50235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
■
N° RG 25/50235
N° : 1RLC/LB
Assignations des :
10, 11 et 30 décembre 2024, et 2 janvier 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+1 copie Adm.Jud.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 20 mars 2025
par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
Maître [I] [R] en qualité de mandataire successoral de la succession de [S] [Y]
[Adresse 13]
[Localité 15]
représentée par Maître Philippe Thomas Courcel de la Selarl Cabinet Thomas-Courcel Blonde, avocats au barreau de Paris – #C0165
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [J] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Association [25] en qualité de curateur ad hoc de Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [A] [G] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Madame [P] [T] en qualité de représentante légale de Monsieur [K] [T]
[Adresse 4]
[Localité 17]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 20 février 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[S] [Y], domicilié de son vivant [Adresse 7] à [Localité 22], est décédé le [Date décès 9] 2020, sans laisser de descendant.
Selon testament olographe du 18 juillet 2020, il avait institué pour légataires universels [X] [Y], sa mère, à concurrence de 80%, et M. [Z] [Y], son frère, à concurrence de 20%.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné Maître [R] en qualité d’administrateur de la succession de [S] [Y].
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 30 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a débouté Maître [R] ès qualités de sa demande de prorogation de sa mission et d’autorisation de vente du lot n°102 de l’immeuble situé [Adresse 6] et du lot n°24 de l’immeuble situé [Adresse 14].
[X] [Y] est décédée le [Date décès 12] 2024.
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 24 octobre 2024, Maître [R] a été désignée en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [S] [Y] pour une durée de 12 mois.
Par actes des 10, 11 et 30 décembre 2024 et 2 janvier 2025, Maître [R] ès qualités a assigné selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, M. [Z] [Y], l’Udaf de l’Eure en qualité de curateur de M. [Z] [Y], Mme [G], petite-fille de [X] [Y], et Mme [T], en qualité de représentante légale de [K] [T], petit-fils de [X] [Y], afin qu’il :
— l’autorise à vendre de gré à gré :
* le lot n°102 dépendant de l’immeuble situé à [Adresse 23], et ce, moyennant le prix minimal net vendeur de 271.000 euros, le prix de présentation étant fixé pendant au moins 30 jours à 310.000 euros ;
* le lot n°24 dépendant de l’immeuble situé à [Adresse 24], et ce, moyennant le prix minimal net vendeur de 390.000 euros, le prix de présentation étant fixé pendant au moins 30 jours à 405.000 euros ;
— rappelle que le jugement à venir est exécutoire de droit conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile ;
— condamne toute partie opposante à lui payer la somme de 2.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en l’absence d’opposant, laisse les frais et dépens à la charge de la succession de [S] [Y].
A l’audience, Maître [R] réitère les termes de son acte introductif d’instance et maintient ses demandes. Elle fait valoir que la succession fait face à un passif important et que l’Udaf de l’Eure et les héritiers sont favorables à la vente des biens qu’elle sollicite.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 813-4 du code civil :
« Tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l’article 784, à l’exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789, ou le demander d’office. »
Aux termes de l’article 814 du même code :
« Lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. »
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la succession comprend plusieurs biens immobiliers qui génèrent des charges de copropriété et que le passif successoral (passif courant et droits de succession) s’élève à plus de 900.000 euros.
En l’absence de trésorerie, il est donc nécessaire, pour une bonne administration de la succession, d’autoriser Maître [R] ès qualités à vendre des biens immobiliers, étant précisé que M. [Z] [Y] et son curateur actuel, l’Udaf de l’Eure, ainsi que Mme [G] ont indiqué par courriels des 22 janvier et 6 février 2025 qu’ils étaient favorables à ces ventes afin d’apurer le passif.
Les ventes suivantes seront en conséquence autorisées :
— le lot n°102 dépendant de l’immeuble situé à [Adresse 20] [Localité 5][Adresse 1], et ce, moyennant le prix minimal net vendeur de 271.000 euros, au vu des estimations de l’étude [19] Notaires du 14 mai 2023 et de l’agence [18] du 21 juillet 2023, étant précisé que le prix de présentation sera fixé pendant au moins 30 jours à 310.000 euros ;
— le lot n°24 dépendant de l’immeuble situé à [Adresse 24], et ce, moyennant le prix minimal net vendeur de 390.000 euros, au vu des estimations de l’étude [19] Notaires du 10 mai 2023 et de l’agence [18] du 21 juillet 2023, le prix de présentation étant fixé pendant au moins 30 jours à 405.000 euros.
En application des articles 481-1, 6°, et 514-1 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est, de droit, assortie de l’exécution provisoire.
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
En l’absence de partie opposante, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Autorise Maître [R], en qualité de mandataire successoral chargé d’administrer provisoirement la succession de [S] [Y], à vendre de gré à gré :
— le lot n°102 dépendant de l’immeuble situé à [Adresse 23], au prix minimal net vendeur de 271.000 euros, le prix de présentation étant fixé pendant au moins 30 jours à 310.000 euros ;
— le lot n°24 dépendant de l’immeuble situé à [Adresse 24], au prix minimal net vendeur de 390.000 euros, le prix de présentation étant fixé pendant au moins 30 jours à 405.000 euros ;
Autorise Maître [R] ès qualités à conclure et signer tous actes nécessaires à la préparation et à la réalisation des ventes susvisées, y compris toutes procurations, et à encaisser le produit de la vente qui sera affecté, par priorité, au paiement du passif ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront supportés par la succession administrée ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 21] le 20 mars 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Rachel Le Cotty
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