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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 13 janv. 2026, n° 21/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00100 du 13 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 21/00415 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YNQE
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Association [17]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nicolas ROBINE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [21]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Mme [K] [T] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : AUGERAT Julien
[G] [D]
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
L’association [20] ([16]) 13 a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, ayant donné lieu à une lettre d’observations de l'[Adresse 18] (ci-après l’URSSAF PACA) en date du 4 septembre 2019, puis à une mise en demeure n°65157315 du 17 décembre 2019 pour un montant de 101 351 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période des années 2016, 2017 et 2018.
Le 20 décembre 2019, l'[17] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation du chef de redressement n°2 de la lettre d’observations relatif à des frais professionnels non justifiés.
Par décision du 25 novembre 2020, notifiée le 14 décembre 2020, la commission de recours amiable a partiellement fait droit à la demande de l’association et ramené le montant du chef de redressement n°2 d’un montant initial de 90 843 euros à la somme de 88 419 euros.
Par requête expédiée le 12 février 2021, l'[17] a, représentée par son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [13], saisie le 20 décembre 2019 d’une contestation portant sur le chef de redressement n°2 de la lettre d’observations.
Après mise en état, l’affaire a été retenue le 5 novembre 2025.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, l'[17] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— constater le défaut de mention du délai de paiement dans la mise en demeure du 17 décembre 2019, l’entachant de nullité ;
— constater que la mise en demeure empêche de connaître la nature, l’étendue et la cause des sommes réclamées, l’entachant de nullité ;
— constater l’existence d’un accord tacite de l’URSSAF sur les frais de repas résultant de la lettre d’observations délivrée le 14 octobre 2014 à l’occasion du précédent contrôle ;
— constater que les frais engagés constituent des frais professionnels de repas ;
En conséquence,
— annuler la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 25 novembre 2020 et la mise en demeure du 17 décembre 2019 ;
A titre subsidiaire,
— constater que l'[17] reconnaît devoir les sommes suivantes :
o Frais professionnels de repas pour l’année 2016 : 7 400 euros,
o Frais professionnels de repas pour l’année 2017 : 8 220 euros,
o Frais professionnels de repas pour l’année 2018 : 9 408 euros.
En conséquence,
— ramener le chef de redressement au titre des frais professionnels de repas à de plus justes proportions, à savoir :
o Frais professionnels de repas pour l’année 2016 : 7 400 euros,
o Frais professionnels de repas pour l’année 2017 : 8 220 euros,
o Frais professionnels de repas pour l’année 2018 : 9 408 euros.
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF à payer à l'[17] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En réplique, l’URSSAF [13], représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses écritures, demande au tribunal de :
— rejeter les demandes de la requérante ;
— confirmer le point de redressement n°2 afférent aux frais professionnels non justifiées – restauration hors des locaux de l’entreprise ;
— dire et juger que la procédure de contrôle est régulière ;
— dire et juger que la mise en demeure du 17 décembre 2019 est régulière en la forme ;
— dire et juger que l’URSSAF [13] disposait d’une créance d’un montant de 101 351 euros à l’égard de l’Union Départementale des Affaires Familiales 13 conformément à la mise en demeure n°65157315 en date du 17 décembre 2019 ;
— dire et juger que suite à la décision de fait droit partiel de la commission de recours amiable le montant de la mise en demeure n°65157315 du 17 décembre 2019 est ramené à la somme de 98 927 euros (soit 90 419 euros de cotisations et 8 508 euros de majoration de retard) ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 25 novembre 2020 ;
— reconventionnellement condamner l'[19] au paiement de la somme de 98 927 euros ;
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles du L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.
Sur la régularité de la mise en demeure du 17 décembre 2019
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
Ainsi, à peine de nullité, la mise en demeure, adressée à l’employeur ou au travailleur indépendant, qui précède toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 du même code, doit mentionner le délai d’un mois dans lequel le débiteur doit régulariser sa situation. (Cass civ.2°. 19 décembre 2019, n° 18-23.623).
En outre, les mises en demeure doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.
Le fait de mentionner dans la mise en demeure que les cotisations étaient appelées au titre du régime général et incluaient la contribution à l’assurance-chômage et les cotisations [5], en précisant la période en cause est suffisant pour permettre à la société de connaître la nature des cotisations mises à sa charge (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi nº 20-12.264).
****
L'[17] soulève, à l’encontre de la mise en demeure datée du 17 décembre 2019, l’absence de précision de la nature des cotisations concernées par le redressement, l’URSSAF s’étant limitée à la mention « régime général » sans distinguer les cotisations sociales classiques, ni les contributions de nature fiscale et les cotisations d’origine conventionnelle ou sectorielle (telles que l’AGS ou la contribution au dialogue social).
L'[21] conclut à l’absence de vice de forme de la mise en demeure du 17 décembre 2019. Elle ajoute que ladite mise en demeure indique bien la cause des sommes réclamées en ce qu’elle renvoie au contrôle effectué précédemment qui a pour motif les chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 4 septembre 2019.
L’organisme précise par ailleurs que la nature des sommes réclamées est indiquée sur cette mise en demeure par la mention « régime général », jugée suffisante par la jurisprudence de la Cour de cassation, que le montant des sommes sollicitées et les périodes concernées sont également précisées, et enfin que les modalités de calcul des majorations figurent sous la forme d’un renvoi à l’article R. 234-18 du code de la sécurité sociale indiqué dans la lettre d’observations à laquelle la mise en demeure fait référence.
En l’espèce, si la mise en demeure indique comme nature des cotisations réclamées « régime général », elle renvoie cependant à la lettre d’observations qui détaille minutieusement, tant les chefs de redressement des contributions litigieuses, que les sommes dues pour chaque type de cotisations, contributions ou impôts, pour chaque année concernée par les différents chefs de redressement, au moyen d’explications motivées en fait et en droit, et de tableaux clairs.
La mise en demeure vise expressément le contrôle et les chefs de redressement notifiés à l’association. Elle énonce le délai d’un mois dans lequel le paiement doit intervenir, ainsi que les modalités de recours. Elle détaille par période annuelle les montants et majorations de retard.
Ainsi, les pièces produites aux débats permettent de constater que la mise en demeure litigieuse répond aux exigences légales en ce qu’y sont mentionnés :
— la date de son établissement ;
— la cause de l’obligation, en l’espèce le paiement des cotisations et contributions obligatoires d’assurance chômage et cotisations [5] ;
— la nature des cotisations concernées, en l’occurrence les cotisations du régime général de la sécurité sociale ;
— le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, les chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 4 septembre 2019, le contrôle afférent et l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
— la période de référence (années 2016, 2017 et 2018) ;
— et les montants en contributions et majorations de retard, en distinguant les cotisations des majorations de retard.
En conséquence, le grief soutenu à ce titre par l’employeur, mal fondé, doit être écarté.
Sur l’accord tacite antérieur
Tout avantage attribué à l’occasion ou en contrepartie du travail doit être soumis à cotisations et contributions sociales.
Si, en application de l’article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, il incombe à l’employeur de démontrer que les pratiques litigieuses ont été appliquées à l’identique, que l’inspecteur a effectivement examiné les points litigieux lors du précédent contrôle, qu’il a reçu toutes les informations nécessaires pour leur vérification, et qu’il n’a formulé aucune observation.
L’accord tacite n’est ainsi caractérisé que lorsque les deux éléments suivants sont simultanément réunis :
— une identité de situation avérée et établie entre le précédent contrôle et le contrôle litigieux,
— et la possibilité pour l’organisme de recouvrement de se prononcer en toute connaissance de cause lors du précédent contrôle sans avoir formulé d’observation.
Le redressement ne donc peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Il ne peut y avoir de décision implicite d’admission de la pratique par suite de l’absence de redressement ou d’observations dans la lettre d’observations consécutive au précédent contrôle que s’il est établi par l’employeur que cette pratique existait déjà, dans des conditions identiques, et que l’inspecteur du recouvrement l’a vérifiée en toute connaissance de cause.
Il appartient dès lors au cotisant qui entend se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement d’en rapporter la preuve, étant précisé que la seule pratique de l’employeur antérieure au précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l’existence d’une décision implicite.
****
L'[17], se prévalant des dispositions de l’article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale, soutient qu’elle a fait l’objet d’un précédent contrôle pour les années 2011 à 2013 qui a donné lieu à une lettre d’observations en date du 14 octobre 2024. Elle ajoute avoir fait l’objet d’un second contrôle pour les années 2016 à 2018 portant sur des éléments qui avaient déjà fait l’objet d’un contrôle en 2014 et qui n’ont donné lieu à aucune observation de la part de l’URSSAF.
Elle considère que l’accord tacite de l’URSSAF est caractérisé et qu’elle était légitimement en droit de considérer que l’indemnité de repas versée aux délégués à la tutelle, objet du chef de redressement n°2, entrait bien dans le cadre de la législation sur les frais professionnels.
Elle sollicite par conséquent l’annulation du chef de redressement n°2 : frais professionnels non justifiés – restauration hors des locaux de l’entreprise.
En l’espèce, il ressort de la lecture de la lettre d’observations du 14 octobre 2014 que l’inspecteur du recouvrement a procédé à la vérification des frais professionnels non justifiés – restauration hors des locaux de l’entreprise.
Les constatations de l’inspecteur étaient les suivantes :
« 2 : Frais professionnels non justifiés – restauration hors des locaux de l’entreprise.
La société verse une indemnité de repas de 12 € aux délégués de tutelle dans la limite de 9 indemnités par mois lorsque les salariés sont en déplacement.
Lors de la vérification des frais j’ai constaté le versement de cette indemnité lors de permanence au siège.
Exemple
Mme [Y] versement de forfaits repas alors que cette dernière ne se trouvait pas en situation de déplacement professionnel (3 en janvier, 3 en février, 1 en mars, 3 en juillet, 3 en août, 3 en octobre, 2 en novembre et 2 en décembre).
Ce point n’ayant pas été relevé lors des précédents contrôles, il est demandé à l’employeur de se mettre en conformité avec la législation en vigueur.
En application du 1° de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002, l’indemnité de repas forfaitaire doit être versée au salarié en situation de déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail.
Lors de ses permanences au siège de la société le salarié peut prétendre à l’attribution d’un ticket restaurant comme les autres salariés sédentaires. »
Cette observation de mise en conformité a été confirmée par un courrier de l’URSSAF du 18 novembre 2014 dans lequel il est indiqué en ces termes : « si lors d’un prochain contrôle il est constaté que vous n’avez pas suivi ces recommandations un redressement vous sera notifié sur les points non respectés ».
Il s’ensuit que l’employeur est mal fondé à soutenir l’existence d’un accord tacite antérieur, et que l’inspecteur était en droit de procéder à un redressement sur ce point identique dans le cadre du contrôle ayant donné à la lettre d’observations du 4 septembre 2019.
En conséquence, le moyen soutenu de ce chef par l’UDAF 13 sera rejeté.
Sur le chef de redressement n°2 : frais professionnels non justifiés – restauration hors des locaux de l’entreprise
En application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels.
Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002, qui dispose que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’indemnisation des frais professionnels s’effectue, soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur, soit sur la base d’une indemnité forfaitaire plafonnée que l’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations, sous réserve de l’utilisation effective de l’allocation conformément à son objet.
L’article 3 de l’arrêté précise que les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas la limite de sommes forfaitaires.
Si cette présomption permet à l’employeur de ne pas avoir à justifier de l’utilisation des indemnités dont le montant n’excède pas la limite des plafonds fixés réglementairement, elle ne le dispense nullement d’établir que les salariés bénéficiaires de cette indemnité se trouvaient en situation de déplacement et ont engagé des dépenses supplémentaires de nourriture.
La preuve de l’existence et de la réalité de la situation de fait exposant le salarié à des frais professionnels incombe à l’employeur, celles-ci ne pouvant résulter de la seule invocation d’un usage ou de considérations générales sur la nature des fonctions exercées par les bénéficiaires.
****
L'[17] conteste le redressement en faisant valoir que les indemnités de repas versées aux délégués à la tutelle sont justifiées par les déplacements de ces derniers.
Elle indique notamment que le nombre d’indemnité de repas versé aux salariés de l’UDAF 13 correspond à une réalité de travail de terrain et d’éloignement du personnel du siège social de l’association (situé dans le 13ième [Localité 8]) ou de ses différentes antennes ([Localité 7], [Localité 14], [Localité 12] et [Localité 6]), et que le nombre de déplacements annuels des salariés est bien supérieur aux indemnités de repas versées.
Elle ajoute que les contraintes d’organisation inhérentes à leurs fonctions empêchent les salariés, au moment du déjeuner, de regagner leur lieu habituel de travail, et que chaque mandataire intervient sur un secteur géographique plus ou moins étendu sur l’ensemble du département des Bouches-du-Rhône.
Elle reproche enfin à l’URSSAF d’avoir procédé à un redressement global des frais de repas sur une année complète sans avoir réalisé une analyse individuelle des justificatifs produits par l’association.
En l’espèce, la lettre d’observations du 4 septembre 2019 relève que l'[17] alloue aux délégués de tutelle une indemnité de repas de 12 euros par jour dans la limite de neuf indemnités par mois.
Il est précisé, aux termes de la lettre d’observations, que les salariés établissement chaque mois une note de frais sur laquelle ils mentionnent leur activité et leurs éventuels déplacements. Un nombre de repas est mentionné sur la note de frais. Ce nombre est corrigé par le superviseur en fonction du nombre de jours de congés.
L’analyse des notes de frais a permis de constater que pour certains salariés, les circonstances de fait ne justifiaient pas le versement d’une indemnité de repas ; il s’agissait:
— des salariés présents toute la journée au siège de l’UDAF 13 ou sur le site d’affectation,
— des salariés effectuant un déplacement dans la journée au domicile des majeurs sous tutelle ou au tribunal mais qui étaient en mesure de rentrer au siège ou sur leur site d’affectation pour le repas.
Les indemnités allouées n’étant pas représentatives de frais professionnels, elles ont été réintégrées dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
L’association produit des synthèses de tableaux au titre des années 2016, 2017 et 2018 visant à comparer la moyenne des déplacements annuels et le nombre d’indemnités de repas allouées en moyenne sur l’année.
Toutefois, le fait pour un salarié de se déplacer ne peut justifier à lui seul le versement d’une indemnité forfaitaire de repas, l’article 3 1° de l’arrêté du 20 décembre 2002 précisant que « le travailleur salarié ou assimilé [doit être] en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail ».
Il s’ensuit que le raisonnement adopté par l’association sur la base d’une moyenne de jours de déplacement ne saurait être retenu dans la mesure où un déplacement peut être court et à proximité du siège de l’entreprise ou du domicile du salarié.
En outre, la seule référence à la spécificité de l’activité professionnelle des salariés de l’UDAF 13 ne saurait à suffire à justifier que les déplacements professionnels induits par cette activité conduisent nécessairement au versement de l’indemnité de repas alors que l’association n’établit pas que lesdits salariés étaient dans l’impossibilité effective de regagner leur domicile ou leur lieu habituel de travail pour le repas.
L’analyse des notes frais de l’ensemble des salariés produites aux débats au titre de l’année 2018 tend d’ailleurs à démontrer une absence de corrélation entre les déplacements des salariés et le versement des indemnités de repas.
En effet, il ressort que le nombre des indemnités est plafonné à 8 indemnités par mois ; ce nombre est proratisé en fonction des absences peu important que le salarié se déplace ou pas. Si le salarié a été absent (pour congés payés ou pour enfant malade), le nombre d’indemnités portées sur la note de frais est réduit.
A l’inverse, lorsque les salariés établissement des notes de frais avec un montant d’indemnités de repas plus faible que le maximum auquel ils peuvent prétendre, l’UDAF 13 leur verse la différence.
Dès lors, à l’instar des constatations de l’inspecteur du recouvrement dans le cadre de son contrôle, l’association ne démontre pas, pour chaque salarié ayant fait l’objet d’un redressement, que la situation de déplacement ainsi que la contrainte d’organisation empêchant le salarié de regagner son lieu de travail habituel ou son domicile sont avérées.
Il s’ensuit que ce chef de redressement est justifié, en droit comme en fait, et doit être maintenu.
Le redressement sera donc validé et il sera fait droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF [13].
L'[17] sera dès lors condamnée à payer à l’URSSAF [13] la somme de 98 927 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l'[17], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il serait par ailleurs inéquitable que l'[21] supporte les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente instance pour la juste et exacte application de la loi. L'[17] sera donc condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de l’association [20] ([16]) 13 à l’encontre de la mise en demeure n°65157315 du 17 décembre 2019 de l’URSSAF PACA ;
DÉBOUTE l’association [20] ([16]) 13 de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE l’association [20] ([16]) 13 à payer à l’URSSAF [13] la somme de 98 927 euros, comprenant 90 419 euros de cotisations sociales et 8 508 euros de majorations de retard, au titre de la mise en demeure du 17 décembre 2019 ;
CONDAMNE l’association [20] ([16]) 13 à verser à l’URSSAF [13] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE l’association [20] ([16]) 13 aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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