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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 1er oct. 2025, n° 24/11976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/11976 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5LBY
N° MINUTE :
Assignation du :
04 septembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 1er octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [G]-[M]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Madame [W] [G]-[M]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Monsieur [I] [G]-[M]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Tous les trois représentés par Maître Ludivine VERWEYEN de l’AARPI 2BV AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1085
DEFENDERESSE
Madame [E] [A]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Christine LICHTENBERGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1124
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe,
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 30 juin 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 1er octobre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire, en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[R] [G] [M] est décédé le [Date décès 4] 2022 laissant pour lui succéder :
— ses 3 enfants issus de son premier mariage, MM. [I] et [Z] [G] [M] et Mme [W] [G] [M], ci-après les consorts [G] [M],
— sa seconde épouse, Mme [E] [A], avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens.
Par acte notarié du 23 novembre 1989, il avait régularisé avec cette dernière une donation au dernier vivant.
A la suite du décès de [R] [G] [M], Mme [E] [A] a opté pour recevoir ¼ en pleine propriété de la succession du défunt et ¾ en usufruit.
Un projet de déclaration de succession a été établi par Me [Y], notaire à [Localité 14], lequel laisse apparaitre un actif successoral net de 842 513,72 euros composé essentiellement d’actifs bancaires et de deux biens immobiliers situés dans le [Localité 6].
Sur assignation délivrée le 4 septembre 2024, les consorts [G] [M] ont attrait Mme [E] [A] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [R] [G] [M] et de :
DECLARER Messieurs [I] et [Z] [G] [M] et Madame [W]
[G] [M] recevables et bien fondés en leurs demandes
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M [R] [G] [M] décédé à [Localité 15] le [Date décès 4] 2022
DESIGNER, pour y procéder, Me [D] [V] notaire associé de l’étude [S], LE FALHER et associés, notaires à [Localité 15]
REQUALIFIER le compte [13] n° [XXXXXXXXXX05] ouvert aux noms de M ou Mme [R] [G] [M] en compte propre de M [R] [G] [M]
DIRE en conséquence que le solde de ce compte sera intégralement intégré à l’actif successoral
En conséquence,
CONDAMNER Mme [A] à rapporter à la succession le solde de ce compte au jour du décès soit la somme 63.403,45 €
CONDAMNER Mme [A] à rapporter à la succession la somme de 154.972,31€ sauf à parfaire
DIRE que le notaire désigné devra intégrer à cette somme les échéances d’emprunt de Mme [A] réglées via les comptes du défunt
DIRE que Mme [A] sera privée de droit sur cette somme
CONDAMNER Mme [A] à faire dresser, en présence des nus propriétaires, un inventaire des biens compris dans la succession de M [R] [G] [M] soumis à usufruit sous peine d’astreinte de 600 euros par jour de retard passé un délai de DEUX mois après la notification du jugement à intervenir et ce, pendant six mois ;
CONDAMNER Mme [A] à donner une caution bancaire de restitution d’un
montant équivalent aux sommes acquises à l’usufruitière suite au décès de M [R] [G] [M] et a minima sur la somme de 397.736,69 € correspondant à l’actif bancaire compris dans la succession au jour du décès outre le montant des donations rapportables, sauf à parfaire cela par un établissement bancaire notoirement solvable, sous peine d’astreinte de 600 euros par jour de retard passé un délai de DEUX mois après la notification du jugement à intervenir et ce, pendant six mois ;
CONDAMNER Mme [A] à justifier de la caution bancaire auprès de Messieurs [I] et [Z] [G] [M] et Madame [W] [G] [M]
A défaut pour Mme [A] de donner caution
ORDONNER le placement des actifs bancaires de la succession sur un compte bloqué jusqu’au décès de Mme [A]
DIRE que Messieurs [I] et [Z] [G] [M] et Madame [W] [G] [M] pourront procéder audit placement sur les comptes de leurs choix à charge d’en informer Mme [A]
CONDAMNER Mme [A] à verser aux requérants une somme de 6000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens d’instance.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 juin 2025 auxquelles il est expressément référé, Mme [E] [A] demande au juge de la mise en état de :
“- DECLARER irrecevable l’assignation délivrée par les enfants [G] [M],
— DECLARER irrecevables les demandes des enfants [G] [M]
— CONSTATER l’extinction de l’instance,
— REJETER la demande de séquestre des actifs bancaires
— DISPENSER Madame [G]-[M] de fournir caution, et dire que les actifs financiers devront être mis à sa disposition,
Subsidiairement, dire que les fonds présents sur le compte de l’Etude de Me [Y] doit être mis à la disposition de Madame [G]-[M], à charge pour elle de fournir une garantie bancaire à hauteur de 110.000 €
— CONDAMNER solidairement les enfants [G] [M] à verser à Madame
[G] [M] la somme de 3.000€ (soit 1.000 € chacun) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER les enfants [G] [M] aux entiers dépens conformément à l’article 699 du CPC.”
En réponse, dans leurs dernières écritures d’incident notifiées le 13 juin 2025 et auxquelles il est expressément référé, MM. [I] et [Z] [G] [M] et Mme [W] [G] [M] demandent au juge de la mise en état de :
“ Vu l’article 789 du code de procédure civile
Vu l’article 1360 du code de procédure civile
Vu les articles 133, 138 et 788 du code de procédure civile,
Vu les articles 600, 601, 602 et suivants du code civil ;
DECLARER l’assignation délivrée par Messieurs [Z] et [I] [G] [M] et Mme [W] [G] [M] recevables et bien fondée
DECLARER les demandes formulées par Messieurs [Z] et [I] [G] [M] et Mme [W] [G] [M] recevables et bien fondée
DEBOUTER Mme [A] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER Mme [A] à procéder, en présence des parties, à un inventaire du bien de la [Adresse 18] et de son mobilier, cela sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Sur la demande de communication :
CONDAMNER Mme [A] à produire les éléments suivants :
— La preuve du versement par Mme [A] de la somme de 55.000 € à M [R] [G] [M] au titre de la vente de 2005 de la quote part de nue-propriété de la résidence secondaire (page 17 conclusions incident Mme [E] [A])
— Les 2 contrats de prêt [13] souscrits pour les travaux réalisés dans la résidence secondaire
et échéancier (page 13 conclusions incident Mme [A])
— Factures des travaux réalisés en 2021 (Notamment page 14 conclusions incident Mme
[A])
Et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Sur la demande de séquestre et de caution :
A titre principal :
ORDONNER le séquestre des actifs bancaires présent sur le compte de la succession détenu par Me [Y] jusqu’à la décision à intervenir au fond
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans venait à ordonner la remise des actifs financiers à Mme [A] : CONDAMNER Mme [A] à fournir une caution bancaire pour un montant de 272.767,38 €
DIRE que la libération des actifs financiers ne pourrait intervenir qu’après avoir fourni caution pour un montant de 272.767,38 €
En tout état de cause :
CONDAMNER Mme [A] à verser à Messieurs [Z] et [I] [G] [M] et Mme [W] [G] [M] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.”
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’incident a été plaidé à l’audience du 30 juin 2025. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir fondée sur les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 126 alinéa 1er du code de procédure civile dispose par ailleurs que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
Il est constant que l’obligation prévue à l’article 1360 du code de procédure civile de faire mention des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable peut être régularisée, sous réserve que les diligences qui n’auraient pas été évoquées dans l’acte introductif d’instance lui soient antérieures.
En l’espèce, Mme [E] [A] soulève l’irrecevabilité l’assignation des consorts [G] [M] en ce que celle-ci ne contient ni leur intention quant à la répartition des biens, ni l’énoncé des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Toutefois, les consorts [G] [M] exposent dans leur assignation avoir adressé à Mme [E] [A], par le biais de leur conseil, un courrier recommandé en date du 13 mars 2024, versé aux débats, aux termes duquel ils indiquent expressément souhaiter « favoriser un règlement amiable de la succession et par conséquent engager avec [elle] des discussions en ce sens » et interrogent notamment Mme [E] [A] sur la possibilité d’une capitalisation de l’usufruit dans le cadre d’un partage amiable.
Il est ainsi a minima justifié dans l’assignation d’une démarche préalable en vue de parvenir à un partage amiable, le fait que les consorts [G] [M] évoquent la législation sur le recel successoral ou qu’ils interrogent Mme [E] [A] sur une éventuelle dissipation de sa part de certains actifs successoraux ne permettant pas de remettre en cause le fait que ce courrier contient une proposition de règlement amiable au sens des dispositions précitées du code de procédure civile.
Au surplus, il résulte des conclusions même de la défenderesse qu’il ne s’agit pas du seul échange intervenu entre les parties à la suite du décès de [R] [G] [M] au sujet du règlement de la succession, quand bien mêmes certaines propositions de règlement amiable auraient été à l’initiative de Mme [E] [A], la possibilité de vendre l’un des biens immobiliers indivis ayant été évoquée par cette dernière et refusé par les consorts [G] [M]. Les demandeurs justifient quant à eux par un courriel de leur notaire, Me [C], de la réalité de nombreux échanges de leurs notaires respectifs au sujet du règlement de la succession, notamment pour obtenir des informations sur les actifs successoraux.
Enfin, l’assignation contient les éléments suffisants sur l’intention des demandeurs quant à la répartition des biens, ceux-ci réclamant notamment l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur père, le rapport à la succession de donations et de créances, l’application de la législation sur le recel successoral.
Ainsi, l’assignation des consorts [G] [M] satisfait aux exigences des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile et sera déclarée recevable.
Par conséquent, la fin de non-recevoir formée par Mme [E] [A] sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
L’article 32 du même code précise que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Mme [E] [A] soutient qu’étant en indivision avec les enfants du défunt uniquement sur la nue-propriété des biens composant la succession, ces derniers n’ont pas qualité pour solliciter le partage judiciaire de toute la succession.
Toutefois, il est constant que les demandeurs au partage sont les enfants du défunt, héritiers réservataires, et que Mme [E] [A], conjoint survivant, a opté pour recevoir un quart en pleine propriété de la succession et les ¾ en usufruit, de sorte qu’il existe une indivision en nue-propriété entre les parties.
Dès lors, les consorts [G] [M] ont qualité et intérêt à agir en ouverture des opérations en partage de la succession de leur père.
Par conséquent, la fin de non-recevoir formée par Mme [E] [A] sera rejetée et les consorts [G] [M] déclarés recevables en leurs demandes.
Sur la demande de communication de pièces
Les consorts [G] [M] sollicitent que Mme [E] [A] soit condamnée à produire :
La preuve du versement par Mme [E] [A] de la somme de 55 000 euros à [N] [G] [M] au titre de la vente de 2005 de la quote-part de nue-propriété de la résidence secondaire des époux [G] [M]/[A], dont le défunt était usufruitier pour moitié ;
Les deux contrats de prêts [13] souscrits pour réaliser les travaux réalisés dans la résidence secondaire des époux [G] [M]/[A] et les échéanciers, ainsi que toutes les factures des travaux réalisés en 2021.
Ils font valoir que Mme [E] [A] justifiant la dissipation d’une somme de 429 182 euros en une année sur le prix de vente de l’appartement situé [Adresse 17], dont ils étaient nus-propriétaires et leur père usufruitier, par le fait qu’elle aurait, avec le défunt, dû effectuer d’importants travaux dans l’appartement [Adresse 18] et dans leur résidence secondaire, ils sont bien fondés à solliciter de la défenderesse la production de toutes pièces permettant de corroborer ces explications, notamment les contrats de prêts souscrits auprès de la [13] et les factures des travaux ainsi réalisés. Ils estiment en outre que l’acte notarié de licitation ne permet pas de démontrer le paiement du prix de cession par Mme [E] [A] à leur père.
Mme [E] [A] s’oppose à cette demande de communication de pièces, faisant valoir que :
La preuve du versement de la somme de 55 000 euros par le défunt apparait dans l’acte de licitation du 30 décembre 2005 ;La présente procédure ayant pour objet l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, il appartiendra aux parties de remettre au notaire commis tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et notamment à la détermination de l’actif successoral.
Sur ce,
L’article 788 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ».
Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander au juge de la mise en état la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, sous réserve que leur existence soit acquise.
En l’espèce, s’agissant de la demande tendant à obtenir la production de la preuve du versement par Mme [E] [A] de la somme de 55 000 euros au défunt au titre de la vente de sa quote-part de nue-propriété de leur résidence secondaire, il résulte des termes mêmes de l’acte notarié en date du 30 décembre 2005 contenant « cession à titre de licitation faisant cesser l’indivision relativement à la nue-propriété » conclu entre le défunt, en qualité de vendeur, et son épouse, en qualité d’acquéreur, et portant sur la cession de la moitié en nue-propriété d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 16], que la somme de 55 000 euros, « formant le prix de la présente licitation a été payée comptant ce jour, par l’acquéreur au vendeur, qui le reconnait, et ainsi qu’il résulte de la comptabilité du notaire soussigné. »
Compte tenu de la production de cet acte authentique par la défenderesse, dont aucun élément versé aux débats ne permet de remettre en cause la valeur probante, la demande des consorts [G] [M] apparait d’ores et déjà satisfaite.
Par ailleurs, s’agissant des autres demandes de communication des pièces, il convient de rappeler qu’il appartiendra aux consorts [G] [M], dans le cadre de l’instance au fond, de rapporter la preuve du recel allégué ou encore de la dissipation d’une somme de 429 182 euros en une année sur le prix de vente de l’appartement situé [Adresse 17], tel qu’ils l’allèguent.
Si une telle preuve était rapportée, ce qui ne relève pas de l’appréciation du juge de la mise en état, il appartiendra à Mme [E] [A] d’apporter les justificatifs nécessaires pour défendre ses intérêts.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, Mme [E] [A] supportera la charge de la preuve des faits invoqués par elle en défense, notamment de l’existence des travaux évoqués dans ses conclusions d’incident.
Elle est à cet égard libre de justifier comme elle l’entend des faits qu’elle allègue et il n’est pas dans le pouvoir du juge de lui imposer son système ou stratégie de défense.
Corrélativement, les consorts [G] [M] sont libres de contester le caractère probant des documents produits, et de soutenir le cas échéant leur insuffisance.
Il appartiendra au juge du fond de déterminer si les faits allégués sont établis ou non.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de production de pièces sollicitées, que ce soit les contrats de prêts [13] ou les factures des travaux réalisés en 2021.
Par conséquent, les consorts [G] [M] seront déboutés de l’ensemble de leur demande de communication de pièces.
Sur la demande d’inventaire
Les consorts [G] [M] sollicitent la condamnation de Mme [E] [A], sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la présente ordonnance, à procéder à un inventaire du bien immobilier situé [Adresse 18] à [Localité 15], occupé par cette dernière.
Mme [E] [A] ne s’oppose pas à ce qu’il soit procédé à un inventaire, soulignant que son notaire a d’ores et déjà proposé des dates pour qu’il puisse avoir lieu, les demandeurs n’y ayant jusque là jamais répondu.
Sur ce,
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Aux termes de l’article 600 du code civil, l’usufruitier prend les choses dans l’état où elles ont, mais il ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l’usufruit.
L’article 1094-3 de ce même code prévoit que « Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l’usufruit, qu’il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu’état des immeubles, qu’il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l’usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé. »
En l’espèce, la demande d’inventaire du bien immobilier indivis sis [Adresse 18] à [Localité 15] sollicitée par les consorts [G] [M], en leur qualité de nus-propriétaires de l’indivision successorale, à l’égard de Mme [E] [A], usufruitière, ne peut pas s’analyser comme une mesure conservatoire au sens du 4ème alinéa de l’article 789 du code de procédure civile, mais s’analyse comme une demande tendant à la mise en œuvre de la condition d’inventaire préalable à l’entrée en jouissance par l’usufruitier d’un bien indivis en application des dispositions des articles 600 et 1094-3 du code civil.
Une telle demande échappe dès lors à la compétence du juge de la mise en état dont les compétences sont strictement énumérées par les articles 780 et suivants du code de procédure civile.
Par conséquent, la demande d’inventaire formée par les consorts [G] [M] sera déclarée irrecevable en raison du défaut de pouvoir du juge de la mise en état pour en connaître, étant relevé à toutes fins que les parties peuvent faire procéder à l’inventaire sans nécessité d’une décision judiciaire dès lors qu’elles s’accordent sur ce point.
Sur la demande de séquestre
Les consorts [G] [M] sollicitent, afin de garantir le recouvrement de créance de restitution au décès Mme [E] [A], que soit ordonné le séquestre des actifs bancaires de la succession en la comptabilité de Me [Y] jusqu’à la décision à intervenir sur le fond, expliquant craindre une dissipation des actifs bancaires de la succession.
Mme [E] [A] s’oppose à cette demande, estimant qu’elle revient à la priver des revenus sur ces sommes auxquels elle a droit en qualité d’usufruitière. Elle souligne qu’en présence de deux biens immobiliers indivis, les droits des nus-propriétaires sont garantis sans nécessité d’une telle mesure conservatoire.
Sur ce,
L’article 789–4° du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est compétent pour ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires.
En l’espèce, compte tenu de la composition de la succession qui comprend notamment deux biens immobiliers, estimés dans le projet de déclaration de succession à la somme de 582 500 euros, les droits des consorts [G] [M] apparaissent suffisamment garantis sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner le séquestre des actifs financiers actuellement détenus entre les mains de Me [Y], étant relevé qu’une telle mesure conservatoire ne permettrait en toute hypothèse pas d’atteindre l’objectif affiché des demandeurs, à savoir garantir la préservation de leurs droits au décès de la défenderesse.
Par conséquent, la demande de séquestre sera rejetée.
Sur la demande de Mme [E] [A] tendant à ordonner que les actifs financiers soient mis à sa disposition
Mme [E] [A] sollicite du juge de la mise en état qu’il ordonne la mise à sa disposition des actifs financiers détenus par son notaire, Me [Y], ce avec dispense de caution à titre principal. Elle sollicite, à titre subsidiaire, que les fonds soient mis à sa disposition à charge pour elle de fournir une caution bancaire.
Les consorts [G] [M] s’opposent à cette demande, soulignant qu’elle ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état. A titre subsidiaire, si la libération des actifs financiers étaient ordonnée, ils sollicitent qu’elle ne puisse intervenir qu’après que Mme [E] [A] a justifié d’une garantie bancaire à hauteur de la totalité des actifs bancaires et comptes titres visés dans le projet de déclaration de succession, soit une somme de 242 767,38 euros.
Sur ce,
La demande de Mme [E] [A] s’analyse en une action confessoire d’usufruit dès lors qu’elle sollicite la mise à sa disposition des actifs financiers indivis, en sa qualité d’usufruitière.
Toutefois, l’appréciation du bien-fondé d’une telle action, fondée sur les articles 600 à 602 du code civil, relève du fond du droit et échappe à la compétence du juge de la mise en état dont les compétences sont strictement énumérées par les articles 780 et suivants du code de procédure civile.
Dès lors, la demande Mme [E] [A] ne pourra qu’être déclarée irrecevable en raison du défaut de pouvoir du juge de la mise en état pour en connaître. Il en sera de même de ses demandes subséquentes, formées à titre principal ou subsidiaire, de la dispenser de donner caution ou de fournir une garantie bancaire.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
Mme [E] [A], qui succombe en ses fins de non-recevoir, sera condamnée à payer aux consorts [G] [M] pris ensemble la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Mme [E] [A] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’affaire sera renvoyée à l’audience du juge de la mise en état du 19 janvier 2026 avec le calendrier intermédiaire suivant :
— conclusions en défense pour le 17 novembre 2025 au plus tard,
— conclusions en demande pour le 12 janvier 2026 au plus tard.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [E] [A] tirée de l’absence de respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure ;
En conséquence,
Déclare l’assignation de MM. [I] et [Z] [G] [M] et Mme [W] [G] [M] recevable ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [E] [A] tirée de l’absence de qualité à agir de MM. [I] et [Z] [G] [M] et Mme [W] [G] [M] ;
En conséquence,
Déclare MM. [I] et [Z] [G] [M] et Mme [W] [G] [M] recevables en leurs demandes ;
Rejette les demandes de communication de pièces sous astreinte formées par MM. [I] et [Z] [G] [M] et Mme [W] [G] [M] ;
Déclare irrecevables en ce qu’elles sont formées devant le juge de la mise en état les demandes de MM. [I] et [Z] [G] [M] et Mme [W] [G] [M] tendant à « CONDAMNER Mme [A] à procéder, en présence des parties, à un inventaire du bien de la [Adresse 18] et de son mobilier, cela sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir. » ;
Rejette les demandes de MM. [I] et [Z] [G] [M] et Mme [W] [G] [M] tendant à « ORDONNER le séquestre des actifs bancaires présent sur le compte de la succession détenu par Me [Y] jusqu’à la décision à intervenir au fond » ;
Déclare irrecevable en ce qu’elle est formée devant le juge de la mise en état la demande de Mme [E] [A] tendant à « DISPENSER Madame [G]-[M] de fournir caution, et dire que les actifs financiers devront être mis à sa disposition, Subsidiairement, dire que les fonds présents sur le compte de l’Etude de Me [Y] doit être mis à la disposition de Madame [G]-[M], à charge pour elle de fournir une garantie bancaire à hauteur de 110.000 € » ;
Condamne Mme [E] [A] à payer à MM. [I] et [Z] [G] [M] et Mme [W] [G] [M], pris ensemble, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande Mme [E] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 19 janvier 2026 avec le calendrier intermédiaire suivant :
— conclusions en défense pour le 17 novembre 2025 au plus tard,
— conclusions en demande pour le 12 janvier 2026 au plus tard.
Faite et rendue à Paris le 1er octobre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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