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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 4 août 2025, n° 25/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28Z
N° RG 25/00561 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DNC
3 copies
GROSSE délivrée
le 04/08/2025
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
Rendue le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [E] [S], [L] [F]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [V] veuve [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 07 mars 2025, Monsieur [F] a assigné Madame [V] veuve [F], au visa des articles 835 du code de procédure civile et 578 et 544 du code civil, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de :
— se voir autorisé à accéder à l’immeuble dont il est nu-propriétaire situé [Adresse 5] à [Localité 10] occupé par la défenderesse, avec si nécessaire la présence d’un huissier, afin de vérifier l’état d’entretien de l’immeuble et sa consistance, y compris celle du mobilier, une fois par an, et ce dès la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la défenderesse à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le demandeur expose qu’il est nu-propriétaire, avec son frère, d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 10] occupé par la défenderesse, dernière épouse de son père décédé le [Date décès 3] 2020, qui en détient l’usufruit ; qu’aucun inventaire n’a été réalisé lors de l’entrée en jouissance de la défenderesse, hormis un inventaire du mobilier dressé par un commissaire priseur le 18 juin 2020 à la demande du notaire, à des fins purement fiscales ; que des désaccords sont survenus entre les parties ; que Mme [V] a saisi le tribunal judiciaire d’une demande d’autorisation de vendre l’immeuble à laquelle il s’est opposé en sollicitant reconventionnellement l’autorisation de pénétrer dans l’immeuble pour réaliser un inventaire contradictoire ; qu’ils ont tous deux été déboutés de leurs demandes par jugement du 15 juin 2023 ; qu’il conserve pourtant un droit d’accès au bien pour lui permettre de vérifier son état et sa consistance, et s’assurer que la défenderesse s’acquitte de son obligation d’entretien art 578 et 605
L’affaire, appelée à l’audience du 19 mai 2025, a été renvoyée pour échange des conclusions des parties à l’audience du 30 juin 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— le demandeur, le 26 juin 2025, par des écritures aux termes desquelles il maintient ses demandes, sollicitant à tout le moins l’autorisation d’accéder à l’immeuble dès la signification de l’ordonnance en respectant un délai de prévenance de quinze jours ;
— la défenderesse, le 10 juin 2025, par des écritures aux termes desquelles elle conclut in limine litis à l’irrecevabilité de la demande et sur le fond à son rejet et à la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que compte tenu de l’état de vétusté de l’immeuble, devenu inhabitable, elle a souhaité le vendre ; qu’elle s’est cependant heurtée au refus du demandeur, qui a aussi refusé de prendre en charge le coût des travaux de réfection, au motif qu’il s’agissait de simples travaux d’entretien ; que la demande se heurte à l’autorité de la chose jugée du jugement du 15 juin 2023 devenu définitif ; que la demande, qui tend à voir reconnaître au demandeur un droit de visite annuel, donc un droit définitif, sur le bien, relève de la compétence du juge du fond ; qu’il porterait atteinte de manière excessive à ses droits ; que la preuve n’est pas rapportée d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite ; qu’elle conteste s’être opposée à une visite des lieux par le demandeur ; que la mesure est inutile ; qu’elle justifie s’être acquittée de l’entretien de l’immeuble.
La présente décision se rapporte à ces conclusions pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION :
sur l’irrecevabilité de la demande :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
La défenderesse fait valoir que la demande se heurte à l’autorité de la chose jugée du jugement du 15 juin 2023 devenu définitif qui a rejeté la demande reconventionnelle de M.[E] [F] d’accéder à l’immeuble pour faire réaliser un inventaire, demande identique, tendant aux mêmes fins et concernant les mêmes parties que la présente instance.
Aux termes des dispositions de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elle en la même qualité.
Le jugement du 15 juin 2023 a rejeté la demande de M.[E] [F] tendant, au visa de l’article 600 du code civil, à être autorisé à pénétrer dans les lieux pour faire réaliser un inventaire contradictoire des meubles et un état de l’immeuble, conditions préalables à l’entrée en jouissance de l’usufruitier.
La demande est ici fondée sur les articles 578 et 544 du code civil. Elle ne s’inscrit plus dans les démarches préalables à l’entrée en jouissance de l’usufruitier mais bien dans la reconnaissance au profit du nu propriétaire d’un accès au bien immobilier.
En l’absence d’identité de cause, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir, et de déclarer la demande recevable.
sur la demande principale :
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose qu’il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s‘imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s‘agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de l manière la plus absolue pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 578 définit l’usufruit comme le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à charge d’en conserver la substance.
La défenderesse soutient que la preuve n’est pas rapportée d’un dommage imminent ni d’un trouble manifestement illicite, en faisant valoir qu’elle conteste s’être opposée à la visite du demandeur, et qu’elle justifie entretenir l’immeuble.
Pour autant, le demandeur peut opposer utilement que l’article 544 consacre au profit du nu propriétaire un droit d’accès au bien lui appartenant, droit essentiel pour lui permettre de vérifier l’état du bien, de s’assurer de son entretien par l’usufruitier, d’effectuer des travaux d’amélioration ou de vendre le bien. L’accès du nu-propriétaire doit être raisonnable et ne pas entraver la jouissance du bien par l’usufruitier, dont il doit respecter le droit à une jouissance paisible.
Il résulte des pièces produites (notamment les SMS échangés entre juin 2020 et septembre 2024) que la défenderesse, si elle ne s’oppose pas ouvertement aux demandes de visite du demandeur, fait montre d’une réticence qui n’a jamais permis cette visite alors pourtant que M. [F] la demande depuis plusieurs années.
Cette seule obstruction, illégale en ce qu’elle viole le droit de propriété du demandeur nu-propriétaire, caractérise un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin, le demandeur se prévalant par ailleurs à juste titre d’une urgence tenant à la dégradation du bien (invoquée par la défenderesse elle-même pour réclamer des travaux qu’elle dit ne pas être en mesure d’assumer) et à la vente d’objets mobiliers susceptibles d’appartenir à l’indivision.
L’instauration d’un droit d’accès annuel n’entrant pas dans les prérogatives du juge des référés telles que prévues par les articles 834 et 835, il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire de M.[F] et de l’autoriser à accéder à l’immeuble dont il est nu-propriétaire situé [Adresse 5] à [Localité 10], si nécessaire en présence d’un commissaire de justice, afin de vérifier l’état d’entretien de l’immeuble et sa consistance, y compris celle du mobilier, dans les conditions précisées au dispositif.
sur les autres demandes :
La défenderesse, qui succombe, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par lui et non comprises dans les dépens. La défenderesse sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [V] veuve [F] sera condamnée aux entiers dépens.
III – DECISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu les articles 122, 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 578 et 544 du code civil
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 juin 2023
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Déclare Monsieur [E] [F] recevable en ses demandes
Enjoint à Madame [V] veuve [F] de laisser Monsieur [E] [F] accéder à l’immeuble dont il est nu-propriétaire situé [Adresse 5] à [Localité 10] occupé par la défenderesse, avec si nécessaire la présence d’un commissaire de justice, dès la signification de le présente ordonnance, à charge pour le demandeur de respecter un délai de prévenance de quinze jours ;
Condamne Madame [V] veuve [F] à payer à Monsieur [E] [F] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires
Condamne Madame [V] veuve [F] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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