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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 18 mars 2025, n° 23/06116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, La société MMA IARD, La SAS ADOLFINI-SMADJA [ E ] [ Y ] MACE aujourd' hui dénommée SAS [ G ] [ Y ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre
1ère section
N° RG 23/06116
N° Portalis 352J-W-B7H-CZSVG
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Avril 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Mars 2025
DEMANDEURS
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 6]
La société MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 6]
La SAS ADOLFINI-SMADJA [E] [Y] MACE aujourd’hui dénommée SAS [G] [Y], BERTRAND MACE, STÉPHANE RAMBAUD ET HAROUN PATEL, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Maître [G] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Maître [R] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Tous représentés par Maître Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0499
DEFENDEURS
La S.E.L.A.R.L. [T] prise en la personne de son représentant légal et en sa qualité de mandataire judiciaire de la SELARL [N] [A] ARCHITECTE (RCS SAINT DENIS 392 560 447), fonctions auxquelles il a été nommé par jugement en date du 11 février 2021 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SELARL [N] [A] ARCHITECTE
[Adresse 8]
[Localité 9]
défaillante
Madame [W] [A]
[Adresse 5]
[Localité 10]
défaillante
Monsieur [F] [A]
[Adresse 1]
[Localité 11]
défaillante
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Marie-capucine BERNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T0003
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Vice-Présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffière lors des débats et de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 20 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 mars 2025. Par message du 11 mars 2025, avis a été donné aux avocats que le délibéré serait prorogé au 18 mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de vente du 31 décembre 2008, les époux [I] et les époux [B] ont acquis auprès de la SCCV [Adresse 14] un appartement au sein de la résidence [Adresse 14], située [Adresse 14] à [Localité 13] (La Réunion).
L’acte de vente du 31 décembre 2008 a été reçu par Maître [G] [Y], membre de la SCP ADOLFINI-SMADJA-[E]-[Y]-MACE, société ayant depuis changé de dénomination et devenue SCP [E] – [Y] – MACE – RAMBAUD – PATEL, puis devenue ensuite SCP [G] [Y] – BERTRAND MACE – STEPHANE RAMBAUD – HAROUN PATEL (ci-après « les notaires »), assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après « les sociétés MMA »).
Une déclaration d’achèvement des travaux datée du 19 décembre 2008, qui aurait été établie par la société [N] [A] ARCHITECTE, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF), a été annexée à cet acte de vente.
En date du 19 janvier 2011, se plaignant de ce que les travaux n’étaient en réalité pas terminés, les époux [I] et les époux [B] ont assigné, notamment, les notaires devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de vente.
Un jugement a été rendu le 06 février 2013, réformé par arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis rendu le 18 décembre 2015, lequel a fait l’objet d’un arrêt en rectification d’erreur matérielle rendu le 15 septembre 2017.
En exécution de l’arrêt rendu le 15 septembre 2017, les sociétés MMA ont réglé les sommes mises à la charge des notaires, à savoir, la somme de 49 411 euros au titre des préjudices subis par les époux [I] et la somme de 51 259 euros au titre des préjudices subis par les époux [B].
La société [N] [A] ARCHITECTE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 11 février 2021.
Par lettre du 15 avril 2021, une déclaration de créance a été adressée aux noms des notaires et des sociétés MMA pour un montant de 105 170 euros au titre des procédures diligentées par les époux [I] et [B] au passif de la société [N] [A] ARCHITECTE, créance contestée.
Par ordonnance rendue le 07 mars 2023, le juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société [N] [A] ARCHITECTE a ordonné le sursis à statuer et invité les déclarants à saisir la juridiction compétente pour statuer sur la créance de ces dernières à l’encontre de la société [N] [A] ARCHITECTE dans le délai d’un mois.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 07 avril 2023, la société SAS [G] [Y] – BERTRAND MACE – STEPHANE RAMBAUD – HAROUN PATEL, Maître [G] [Y], Maître [E], et leur assureurs les sociétés MMA, ont fait assigner devant la présente juridiction la SELARL [T] prise en la personne de Maître [L] [T], en qualité de mandataire judiciaire de la SELARL [N] [A] ARCHITECTE et la MAF en qualité d’assureur de cette dernière, Madame [W] [A] et Monsieur [F] [A], aux fins notamment de voir fixer au passif de la SELARL [N] [A] ARCHITECTE la créance d’un montant de 105 170 euros au titre de l’exécution de l’arrêt du 18 décembre 2015 et de l’arrêt rectificatif du 15 septembre 2017 rendus par la cour d’appel de Saint-Denis, et de voir condamner la MAF à leur régler cette somme.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 05 décembre 2023, la MAF soulève l’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre par les demandeurs en ce qu’elles sont prescrites.
Dans ses dernières conclusions sur incident numérotées 3 notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, la MAF maintient sa demande et sollicite :
« Vu les articles 122, 700 et 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
Il est demandé au Juge de la mise en état :
DECLARER IRRECEVABLE car prescrite l’action de Me [Y], de Me [E], de la SAS [G] [Y], BERTRAND MACE, STEPHANE RAMBAUD ET HAROUN PATEL et des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à l’encontre de la MAF ;
REJETER l’action de Me [Y], de Me [E], de la SAS [G] [Y], BERTRAND MACE, STEPHANE RAMBAUD ET HAROUN PATEL et des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à l’encontre de la MAF ;
En tout état de cause,
REJETER toute demande formulée contre la MAF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Me [Y], Me [E], la SAS [G] [Y], BERTRAND MACE, STEPHANE RAMBAUD ET HAROUN PATEL et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer à la société MAF la somme de 10.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
*
Par conclusions en réponse sur incident numérotées 2 notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, les demandeurs sollicitent :
« Vu l’article 2224 du Code civil,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
DEBOUTER la MAF de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action à son encontre,
EN CONSEQUENCE,
DECLARER recevable l’action de Maître [Y], de Maître [E], de la SAS [G] [Y] BETRAND MACE STEPHANE RAMBAUD et HAROUN PATEL, et des sociétés M. M.A ASSURANCES MUTUELLES et M. M.A. IARD SA à l’encontre de la MAF.
DEBOUTER la MAF de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNER la MAF à payer aux Sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens. »
*
Ni Mr [A], ni Mme [A], ni la SELARL [T] en qualité de mandataire judiciaire de la société [N] [A] ARCHITECTE n’ont constitué avocat, aussi seront-ils considérés comme défaillants.
Pour un exposé complet des préventions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée en audience d’incident le 20 janvier 2025 et mise en délibéré le 11 mars 2025, prorogé le 18 mars 2025.
MOTIVATION :
I – Sur la prescription des prétentions formulées par les demandeurs :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée."
Aux termes de l’article 789 6° du même code dans sa version en vigueur depuis le 01er septembre 2024 : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Le point de départ d’une action en responsabilité extracontractuelle ne court qu’à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
En l’espèce, les demandeurs font valoir que le dommage étant constitué par leur condamnation dans le cadre d’une action en responsabilité, la détermination du point de départ de la prescription suppose de prendre en considération la date de connaissance des condamnations définitives prononcées à leur encontre, dans la mesure où ils n’étaient pas en capacité, à la date de délivrance de l’assignation, d’identifier le responsable du dommage pour lequel ils ont été assignés.
Les demandeurs allèguent que ce n’est qu’à compter du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Denis rendu le 09 avril 2019 condamnant l’architecte pour faux en écriture en raison du caractère mensonger de l’attestation d’achèvement de travaux rendue par ce dernier que l’imputabilité du caractère frauduleux de cette attestation sera clairement constatée.
Cependant, et quand bien même le point de départ de la prescription consisterait en la date de connaissance des condamnations définitives prononcées à l’encontre des demandeurs, il résulte des pièces versées aux débats que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Saint-Denis le 18 décembre 2015, dont il n’a été demandé qu’une rectification matérielle effectuée par l’arrêt rendu le 15 septembre 2017, établit clairement que les notaires avaient connaissance d’éléments de nature à les inciter à la prudence quant à la fiabilité de la déclaration d’achèvement de travaux rendue par l’architecte. Dès lors, à la date du 15 septembre 2017, les demandeurs avaient donc connaissance des éléments susceptibles de mettre en cause la responsabilité de l’architecte.
En l’absence de causes d’interruption ou de suspension établies de cette prescription, il en découle que l’action diligentée par les demandeurs à l’encontre de la MAF était déjà prescrite à la date du 15 septembre 2022, soit antérieurement à la délivrance de l’assignation.
II – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du même code :« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En l’espèce, les demandeurs succombent, aussi, il y a lieu de les condamner aux dépens de l’incident.
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes faites au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
Déclarons irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS par la société SAS [G] [Y] – BERTRAND MACE – STEPHANE RAMBAUD – HAROUN PATEL, Maître [G] [Y], Maître [E], et leur assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en raison de leur prescription ;
Condamnons la société SAS [G] [Y] – BERTRAND MACE – STEPHANE RAMBAUD – HAROUN PATEL, Maître [G] [Y], Maître [E], et leur assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l’incident ;
Disons n’y avoir lieu à indemnisation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience de mise en état du 26 mai 2025 à 10H10 pour actualisation des conclusions des demandeurs ;
Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Rejetons le surplus des demandes.
Faite et rendue à Paris le 18 Mars 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
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