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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 19 mars 2026, n° 25/11915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie :, [XXXXXXXX02]
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/11915 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4DKU
Minute : 26/00278
Madame, [D], [R], [L] épouse, [J]
Représentant : Me Sophie ROYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB138
C/
Monsieur, [C], [Q], [X]
Représentant : Me Jeanne-céline MBENOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB247
Madame, [K], [T]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Sophie ROYER
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Jeanne-céline MBENOUN
Madame, [K], [T]
Le
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 19 Mars 2026;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Février 2026 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
— Madame, [D], [R], [L] épouse, [J],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Sophie ROYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB138
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
— Monsieur, [C], [Q], [X]
assisté par Me Jeanne-céline MBENOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB247 au titre de L’AJ N-93008-2025-015566
— Madame, [K], [T]
non comparante
demeurant ensemble, [Adresse 3],
[Localité 3]
D’AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 1er juin 2024, Madame, [D], [R], [L] épouse, [J] a donné à bail à Monsieur, [C], [Q], [X] et Madame, [K], [T] un appartement à usage d’habitation situé au, [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 1 150 euros outre une provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame, [D], [R], [L] épouse, [J] a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 5 000 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de mai 2025 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 22 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, Madame, [D], [R], [L] épouse, [J] a fait assigner Monsieur Monsieur, [C], [Q], [X] et Madame, [K], [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner solidairement Monsieur, [C], [Q], [X] et Madame, [K], [T] à lui payer les loyers et charges impayés à septembre 2025, soit la somme de 10 000 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— condamner solidairement Monsieur, [C], [Q], [X] et Madame, [K], [T] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, Madame, [D], [R], [L] épouse, [J] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 22 mai 2025.
Appelée à l’audience du 8 décembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 9 février 2026.
A l’audience du 9 février 2026, Madame, [D], [R], [L] épouse, [J], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé sa créance à la somme de 12 794 euros, selon décompte en date du 6 février 2026. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement qui pourraient être accordés et à la demande de délais pour quitter les lieux. Elle a demandé à pouvoir transmettre un décompte actualisé au regard du paiement allégué par les défendeurs du montant du loyer le 6 février 2026.
Pour s’opposer aux prétentions du défendeur, elle fait valoir que les impayés ont commencé dès le mois de février 2025.
Concernant la demande indemnitaire, elle souligne que de nombreuses photographies produites portent sur les parties communes de l’immeuble, et que concernant les désordres allégués dans le logement, elle a été diligente en sollicitant des entrepreneurs dès qu’elle a été informée desdits désordres par les locataires. Elle souligne que l’absence des locataires lors de la venue des entrepreneurs n’a pas permis de faire constater les désordres. Elle fait valoir que la mairie n’a pas visité le logement, aucun rapport de visite n’étant produit, ce qui accrédite l’absence de désordres dans le logement alors qu’elle a bien reçu un permis de louer de la mairie et met en avant le défaut d’entretien du logement par les locataires. Elle soutient que les défendeurs ne justifient pas du préjudice allégué, aucune pièce n’étant produite à ce titre telle un certificat médical. Elle ajoute que la somme réclamée est une somme forfaitaire non explicitée
Monsieur, [C], [Q], [X], présent et assisté de son conseil, a demandé le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement.
Il demande au juge, au visa des articles 3 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1103, 1104, 1343-5 et 1719 du code civil, de :
— lui accorder un délai jusqu’au 31 mai 2026 pour quitter les lieux,
— lui accorder un délai de 24 mois pour payer sa dette, par des versements de 300 euros par mois,
— débouter le demandeur de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— déclarer que le bailleur a manqué à ses obligations,
— déclarer que tous les désordres constatés dans le logement sont totalement imputables au bailleur et rendent indécent et insalubre le logement ce qui trouble gravement les locataires dans la jouissance du bien,
— condamner la demanderesse à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son trouble de jouissance.
Oralement sur question du juge il a sollicité un délai de 36 mois pour payer l’arriéré locatif, compte tenu de la reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience.
Au soutien de ses demandes et en substance, il fait valoir que compte tenu du mauvais état du logement, il compte quitter les lieux au 31 mai 2026. Il soutient que très peu de temps après son entrée dans les lieux, des désordres sont apparus tels le dysfonctionnement de la porte d’entrée de l’immeuble, l’insécurité tenant à l’ouverture du toit de l’immeuble permettant un accès aux fenêtres de son logement, une entrée de parking sans sécurité, entraînant des squatts avec prolifération de cafards et dégradation de son véhicule. Concernant le logement, il soutient que la bouche d’aération dysfonctionne, entraînant une accumulation d’humidité et de moisissures, alors que le logement est classé G selon le DPE établi à sa demande. Il soutient avoir saisi le service d’hygiène de la ville qui instruit sa demande. Il estime que ces désordres sont imputables au bailleur, rend indécent le logement et trouble gravement la jouissance de son bien. A l’appui du DPE, il souligne que la situation énergétique du logement est tellement préoccupante qu’à 25KWh/M2/an, le logement était interdit à la location depuis le 1er janvier 2023, et aurait été interdit à la location à compter du 1er janvier 2025. Il souligne que les factures d’électricité exorbitantes sont révélatrices du caractère énergivore du logement. Par ailleurs, il ajoute que l’humidité et la présence de moisissures dans le logement ont un impact sur la santé de ses jeunes enfants ainsi que sur la sienne, sujets aux crises d’asthme et à la bronchiolite.
Bien que régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, Madame, [K], [T] n’a pas comparu et n’a pas été représentée. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l’assignation de Madame, [D], [R], [L] épouse, [J] pour un plus ample exposé des prétentions et moyens ainsi qu’aux conclusions de Monsieur, [C], [Q], [X].
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint-Denis par la voie électronique le 26 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame, [D], [R], [L] épouse, [J] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 22 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 25 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le commandement de payer ayant été délivré pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire valant résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie et que cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 1er juin 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 mai 2025, pour la somme en principal de 5 000 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 juillet 2025 compte tenu des règles de computation des délais des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
Monsieur, [C], [Q], [X] et Madame, [K], [T] étant sans droit ni titre depuis le 4 juillet 2025, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manouvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, si Monsieur, [C], [Q], [X] sollicite un délai jusqu’au 31 mai 2026 pour quitter les lieux, il ne fournit aucun justificatif au titre de sa situation financière, de ses démarches de relogement, alors au surplus que les loyers ont été impayés pendant plusieurs mois avant une reprise le jour de l’audience.
En ces conditions, il ne sera pas accordé de délai pour quitter les lieux, sachant qu’en tout état de cause, il bénéficiera du délai de deux mois du commandement de quitter les lieux.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur, [C], [Q], [X] et Madame, [K], [T] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, Madame, [D], [R], [L] épouse, [J] produit un décompte démontrant que Monsieur, [C], [Q], [X] et Madame, [K], [T] restent lui devoir la somme de 12 794 euros à la date du 6 février 2026, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Par note en délibéré autorisée, Madame, [D], [R], [L] épouse, [J] produit les extraits de son relevé bancaire faisant état d’une absence de versement de la somme de 1 250 euros alléguée par les défendeurs.
Pour la somme au principal, Monsieur, [C], [Q], [X] ne justifie pas du paiement qu’il invoque. En tout état de cause, les paiements effectués postérieurement au décompte viendront en déduction des sommes dues. Madame, [K], [T], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ils seront donc condamnés au paiement de la somme de 12 794 euros.
En présence d’une clause de solidarité dans le contrat de bail, les défendeurs seront condamnés au paiement de cette somme solidairement.
Monsieur, [C], [Q], [X] et Madame, [K], [T] seront aussi condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 7 février 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, aux locataires en situation de régler leur dette locative, à la condition, notamment, que ceux-ci aient repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur, [C], [Q], [X] et Madame, [K], [T] ne justifient pas avoir repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience, la paiement allégué n’étant pas démontré. Aussi, la demande de délais de paiement ne repose que sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil précité.
A cet égard, le montant de la dette est important, et Monsieur, [C], [Q], [X] et Madame, [K], [T] ne justifient aucunement de leur situation financière, ce qui ne permet pas d’apprécier leur capacité à honorer l’échéancier de paiement que Monsieur, [X] propose.
Aussi la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire
L’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend, notamment, le diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 6 de cette même loi dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article.
A cet égard, l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent dispose que le logement doit permettre une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
Il est constant que la charge de la preuve de l’indécence et du préjudice repose sur le locataire.
En l’espèce, Monsieur, [C], [Q], [X] et Madame, [K], [T] font reposer leur demande de dommages et intérêts, à la fois sur l’absence de production par le bailleur lors de la signature du contrat de bail d’un diagnostic de performance énergétique (DPE ci-après), ainsi que sur l’indécence du logement.
En ce qui concerne l’absence d’établissement d’un DPE par le bailleur, Madame, [D], [R], [L] épouse, [J] produit par note en délibéré un courriel de la mairie de, [Localité 3] en date du 30 mai 2024, indiquant qu’elle est autorisée à mettre son bien en location. Cependant cette autorisation ne dispense pas le bailleur de produire un DPE lors de la conclusion du bail. Madame, [D], [R], [L] épouse, [J] ne justifie aucunement par les pièces versées avoir procédé à l’établissement de ce DPE. Cette absence caractérise un manquement aux obligations du bailleur prévu par l’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 précitée. En ce qui concerne le préjudice, Monsieur, [C], [Q], [X] produit un DPE établi le 28 juin 2025 classant le logement en catégorie G soit extrêmement peu performant d’un point de vue énergétique. Ce diagnostic est corroboré par les factures d’électricité produites faisant état d’une consommation de 3 894 kWh pour une période de consommation du 17 novembre 2024 au 16 janvier 2025 (soit une facture de 1 007 euros) et d’une consommation de 3 412 kWh pour une période de consommation du 17 janvier 2025 au 16 mars 2025 (soit une facture de 974,77 euros), alors qu’il résulte que pour l’occupation d’un logement de 80 mètres carrés par une famille de 3/4 personnes, la consommation moyenne en hiver serait de 1 500 kWh par mois. Aussi le préjudice résultant du surcoût de consommation électrique est rapporté. En conséquence le préjudice précité sera fixé à la somme de 800 euros.
En ce qui concerne les désordres allégués, il convient d’une part de rappeler que les défendeurs, par le constat de la résiliation du bail, sont occupants sans droit ni titre du logement depuis le 4 juillet 2025 de sorte que leur demande indemnitaire ne peut concerner que la période antérieure. Sur la preuve de l’existence de désordres, il n’est produit que des photographies non datées, non signées, et non circonstanciées par des éléments de preuve objectifs, les écrits de Monsieur, [C], [Q], [X] et Madame, [K], [T] ne reposant que sur leurs seules allégations.
S’ils indiquent avoir signalé au bailleur des problèmes d’hygiène et de sécurité dans le logement le 24 avril 2025, ils n’établissent aucunement la réalité des désordres allégués. La preuve du dépôt d’un signalement à la mairie quant à l’état du logement est insuffisante à caractériser l’indécence du logement. Echouant à rapporter la preuve de l’indécence du logement, la demande indemnitaire à ce titre sera rejetée, sans qu’il soit besoin d’apprécier la réalité du trouble de jouissance allégué.
En conséquence, Madame, [D], [R], [L] épouse, [J] sera condamnée à payer à Monsieur, [C], [Q], [X] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [C], [Q], [X] et Madame, [K], [T], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame, [D], [R], [L] épouse, [J] les frais exposés par ses soins dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juin 2024 entre Madame, [D], [R], [L] épouse, [J] et Monsieur, [C], [Q], [X] et Madame, [K], [T] concernant l’appartement à usage d’habitation, situé au, [Adresse 3] sont réunies à la date du 3 juillet 2025 ;
Déboute Monsieur, [C], [Q], [X] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Ordonne en conséquence à Monsieur, [C], [Q], [X] et Madame, [K], [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour Monsieur, [C], [Q], [X] et Madame, [K], [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame, [D], [R], [L] épouse, [J] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne solidairement Monsieur, [C], [Q], [X] et Madame, [K], [T] à verser à Madame, [D], [R], [L] épouse, [J] la somme de 12 794 euros (décompte arrêté au 6 février 2026, incluant la mensualité de février 2026), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation ;
Condamne solidairement Monsieur, [C], [Q], [X] et Madame, [K], [T] à verser à Madame, [D], [R], [L] épouse, [J] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit à ce jour 1 250 euros), à compter du 7 février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
Condamne Madame, [D], [R], [L] épouse, [J] à payer à Monsieur, [C], [Q], [X] la somme de 800 euros à titre indemnitaire ;
Condamne in solidum Monsieur, [C], [Q], [X] et Madame, [K], [T] à verser à Madame, [D], [R], [L] épouse, [J] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum Monsieur, [C], [Q], [X] et Madame, [K], [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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